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REPARTITION TRADITIONNELLE DES TÂCHES

C. La loi sur l'assurance-invalidité (LAI)

l, DEVELOPPEMENT

Pour couvrir les risques résultant de l'invalidité, la LAI'"' offre des pres-tations en nature, sous forme de mesures de réadaptation assorties éven-tuellement d'indemnités journalières, et des prestations en espèces, sous forme de rentes mensuelles et d'allocations pour impotents .... Sont assu-rées à titre obligatoire toutes les personnes physiques qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif à la LA VS"". Ce sont surtout les ren-tes complémentaires et les renren-tes d'invalidité qui retiendront notre atten-tion.

L'invalidité dans la LAI est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi-que ou mentale provenant d'une infirmité congéuitale, d'une maladie ou d'un accident .... Pour les assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, comme le conjoint au foyer par exemple, il y a invalidité lorsque l'atteinte à la santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels"".

Malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle directive sur l'assurance-invali-dité, le 1er janvier 1993, qui améliore l'appréciation du degré d'invalidité d'un assuré effectuant des tâches domestiques"", l'activité au foyer con-tribue toujours à réduire le degré d'invalidité de l'assuré qui exerce égaIe-ment une activité lucrative à temps partiel. En effet, l'atteinte subie dans

40'

.. , .. ,

408

RS 831.20.

MAHON, Institutions, 54 .

Art. 1 LAJ ; Duc, 141-142 et 147.

Art. 4 al. 1 LAJ .

Art. 5 al. 1 LAJ. Pour l'évaluation de l'invalidité, voir art. 27 RAI pour les assurés sans activité lucrative et 27bis RAI pour les assurés exerçant à la fois une activité lucrative, à temps partiel, et une activité non lucrative.

AEsCHBACHER ET AL., 593.

l'exercice de l'activité domestique est en règle générale moins importante que celle subie dans l'activité lucrative"" et désavantage l'assuré dans l'appréciation du taux global de son invalidité.

Le type de rentes octroyées est identique dans la LAI et dans la LA VS : les rentes sont ordinaires ou extraordinaires, simples ou de couple; il y a des rentes complémentaires pour l'épouse et pour les enfants. Les rentes de l'AI sont calculées selon les mêmes principes que les rentes de l'A VS et leur montant correspond à celles-ci ....

Lors de la lOe révision de la LA VS, la rente complémentaire de la LAI a également été modifiée 41'. Sous l'ancien droit, seul le mari recevant une rente AI pouvait obtenir une rente complémentaire pour son épouse lors-que celle-ci ne recevait pas déjà une rente A VS ou

At".

Aucune autre condition n'était posée pour obtenir la rente complémentaire, sous réserve des conditions liées à l'âge.

Avec le nouveau droit, homme et femme sont mis sur pied d'égalité: tous les deux peuvent prétendre à obtenir une rente complémentaire 413. Toute-fois, seul le conjoint assuré à la LAI qui exerçait une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité dé travail peut obtenir une telle rente. Le conjoint au foyer qui devient invalide n'y a pas droit.

De plus, pour prétendre à une rente complémentaire, il faut que l'assuré puisse justifier d'une année entière au moins de cotisation. Le conjoint au

409

41.

41'

413

AEsCHBACHER ET AL., 593. A noter que le degré d'invalidité pris en considération par l'assurance-accidents et la prévoyance professionnelle est dans une telle hypothèse en règle générale plus élevé, car la LAA et la LPP prennent uniquement en considération l'atteinte à la capacité de réaliser un revenu (AESCHBACHER El' AL., 154 et 220 note 155).

MAHON. Institutions. 57.

Voir art. 34 LAI in FF 1994 m 1784 ss (1812). Pour les conditions auxquelles la rente complémentaire était octroyée dans la LA VS avant la IDe révision, voir ci-dessus page 117.

Art. 34 a\. 1 aLAI.

Art. 34 al. 1 LAI.

foyer qui n'aurait jamais cotisé à l'AI n'y a donc pas droit. Comme déjà remarqué, ce problème deviendra progressivement moins grave, dans la mesure où, avec le nouveau droit, la femme au foyer cotise à l'Al. En outre, le modèle traditionnel du couple dont le conjoint au foyer n'a jamais exercé d'activité lucrative devient rare, les couples se mariant de

plus en plus tard. .

Le nouveau droit a également étendu le droit à la rente complémentaire au mari divorcé dans la mesure où il s'occupe d'une manière prépondérante des enfants qui lui ont été attribués'" et s'il n'a lui-même pas droit à une rente A VS ou AI"'. A noter que le conjoint qui aurait pu dès l'âge de 55 ans avoir droit à une rente complémentaire en cas d'invalidité de l'autre conjoint perd une expectative de rente complémentaire AI lorsqu'il s'oc-cupe de manière prépondérante de l'entretien des enfants après le divorce, mais que cette activité prendra fin avant la naissance d'une rente A VS ou AI pour lui-même. En effet, dès la fin de l'activité éducative exercée de manière prépondérante, le conjoint divorcé n'aura plus droit à la rente complémentaire. Si le mariage s'était poursuivi, il aurait continué d'avoir droit à cette rente jusqu'à la naissance des prestations A VS ou AI pour lui-même.

En matière de calcul des rentes, les lacunes de la LAI sont semblables à celles constatées dans la LA VS, puisque le calcul s'effectue de la même manière'''. Les désavantages du conjoint au foyer qui a interrompu ou réduit son activité lucrative trouvent donc une correction partielle par le biais du splitting des cotisations et par les bonifications éducatives et bonifications de soins. La situation n'est cependant corrigée ni pour la période de cotisation qui suit l'éducation des enfants, ni pour tous les conjoints divorcés sans enfants. Il n'y a donc pas de compensation pour les désavantages liés à l'exercice d'une activité purement ménagère. En outre, la correction est insuffisante pour la perte professionnelle subie en cas de travail éducatif et de soins. Pourtant, dans l'AI, un mécanisme de correction de ce problème existe pour les personnes qui sont devenues

'l'

Pour la signification précise de ce critère, voir ci-dessus pages 117 55.

41' Art. 34 al. 3 LAI.

416 Art. 36 al. 2 et 37 LAI ainsi que 30 el 35 LA VS.

invalides alors qu'elles étaient jeunes et avaient un salaire encore relati-vement peu élevé. Il s'agit d'un bonus de carrière qui représente un pour-centage du RAM de l'assuré, fixé par le Conseil fédéral en fonction de l'âge de l'assuré, celui-ci devant avoir moins de 45 ans au moment de la survenance de l'invalidité pour en bénéficier4l7 Un tel bonus pourrait également être envisagé pour les désavantages liés à l'exercice d'une acti-vité purement ménagère ou pour la perte professionnelle qui n'est pas compensée par les bonifications éducatives ou de soins.

2. CONCLUSION INTERMEDIAIRE

Etant donné que le calcul des rentes de la LAI s'effectue de la même manière que pour les rentes de la LA VS, les lacunes sont les mêmes dans les deux législations"'.

On peut relever en outre que la rente complémentaire a été remodelée de façon à respecter le principe de l'égalité entre homme et femme. Aujour-d'hui, hommes et femmes peuvent donc y prétendre.

Avec le divorce, le conjoint qui s'occupe de l'éducation des enfants de manière prépondérante, et qui aurait eu droit à une rente complémentaire si le mariage s'était poursuivi, perd une expectative.