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REPARTITION TRADITIONNELLE DES TÂCHES

A. La théorie du capital humain et l'évaluation des coûts de l'investissement en capital humain de l'investissement en capital humain

V. LES DROITS ET EXPECTATIVES A L'EGARD DES ASSURANCES SOCIALES AU MOMENT DU ASSURANCES SOCIALES AU MOMENT DU

6. COMMENTAIRES GENERAUX

a) La LA VS révisée au regard du principe de l'égalité entre homme et femme

Le postulat de l'égalité des chances, tel qu'il résulte de l'article 4 alinéa 2 phrase 2 de la Constitution fédérale, demande que le législateur supprime les barrières sociales qui frapperaient un sexe plutôt que l'autre. Il est donc nécessaire que le législateur prenne le plus rapidement possible des mesures qui apportent une solution équitable à des situations qui dés-avantagent un groupe en particulier, en l'espèce les femmes.

Le législateur doit non seulement tenir compte des conséquences des lois qu'il adopte mais également réévaluer les conséquences des dispositions légales existantes. Lorsqu'une disposition, conforme à l'égalité dans sa formulation, frappe plus durement un sexe que l'autre, il est du devoir du législateur d'y remédier, conformément au mandat que le constituant lui a donné . 390

Dans le domaine des assurances sociales, il est urgent que le législateur modifie des dispositions légales qui discriminent les femmes qui assument des tâches ménagères ou éducatives et qu'il adopte des mesures dont le résultat est équitable.

Dans la lOe révision de l'A VS, les Chambres fédérales ont utilisé un doux mélange de moyens d'égalité formelle et de moyens d'égalité matérielle.

390 Voir ci-dessous titre VII. B., page 338.

(1) Les mesures visant à réaliser l'égalité de traitement entre homme et femme

Dans l'aLA VS la femme bénéficiait d'un traitement spécifique dans plu-sieurs domaines. Le Parlement a en grande partie rétabli l'égalité soit par le biais d'une extension à l'homme du traitement spécifiquement réservé jusqu'alors à la femme, soit par la suppression de la position avantagée de la femme. Ainsi la LA VS issue de la lOe révision prévoit une rente de survivant pour l'homme marié et pour l'homme divorcé'" et supprime la rente complémentaire accordée à l'homme bénéficiaire d'une rente vieillesse lorsque son épouse a 55 ans ou plus"'. Eh matière de rente de survivant, subsiste tout de même un traitement privilégié de la femme par rapport à l'homme.

L'introduction du splitting des revenus réalisés par les époux pendant le mariage a permis d'octroyer à chacun des époux un droit propre à la rente de vieillesse. Il a également permis aux époux de divorcer sans que le conjoint au foyer ne subisse d'importants désavantages en matière de pré-voyance AVS, car le divorce permet d'effectuer la répartition entre les époux des revenus accumulés par les deux conjoints durant le mariage393

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Art. 23 et 24a LA VS. n faut remarquer que la LA VS issue de la 1 <le révision crée une inégalité de traitement entre veuf encore marié et veuve encore mariée.

En effet, la rente de la veuve ne s'éteint pas lorsque le dernier des enfants atteint l'âge de 18 ans, contrairement à la rente de veuf (art. 24 LA VS).

De plus, la LA VS a créé une inégalité de trairement entre veuf divorcé et veuf qui était encore marié. En effet, les conditions d'octroi de la rente de survivant sont identiques pour le veuf divorcé el pour la veuve divorcée (art. 24a LA VS).

Par contre, le veuf encore marié au moment du décès n'est pas mis sur pied d'égalité avec la veuve encore mariée. Contrairement au veuf. une veuve sans enfant peut tout de même bénéficier d'une rente de survivant si elle a atteint 45 ans révolus et a été mariée pendant plus de 5 ans au moins.

Art. 22 aLA VS abrogé. A noter que la rente complémentaire AI subsiste (art. 22 bis LA VS).

Ce partage introduit néanmoins une diminution du montant total des revenus de l'activité lucrative pour celui qui a réalisé les revenus les plus élevés pendant le mariage. Cela a donc pour conséquence une diminution des revenus sur la base desquels la rente est ca1culée, sauf dans deux hypothèses;

La bonification pour tâches éducatives a été formulée de façon neutre, ce qui permet à un père qui a l'autorité parentale sur ses enfants de bénéficier du bonus éducatif. En outre, pendant le mariage, cette bonification est attribuée pour moitié au père et pour moitié à la mère.

(2) Les mesures visant à réaliser une égalité matérielle entre homme et femme

La LA VS révisée a introduit des dispositions visant à tenir compte d'une situation qui touche plus particulièrement un groupe que l'autre, en l'oc-currence les femmes.

Elle prévoit un mode de calcul des rentes de vieillesse favorisant les bas revenus, donc en particulier les femmes qui ont interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à l'éducation des enfants ou à l'entretien du ménage des époux'''. Elle introduit des bonifications pour tâches éducati-ves'" ou pour tâches d'assistance qui permettent aux couples mariés de compenser les effets du splitting396La bonification profite également aux personnes divorcées auxquelles l'autorité parentale sur les enfants après le divorce a été confiée ou qui assument des tâches d'assistance et doivent par conséquent interrompre ou réduire leur activité professionnelle. Elle vient donc compenser - totalement ou en partie - la diminution des

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a. les revenus annuels sont équivalents au double du montant annuel donnant droit à la rente maximale;

b. les revenus annuels pendant le mariage sont inférieurs au montant annuel donnant droit à la rente minimale, et un partage de ces montants donnera toujours droit à la rente minimale.

Art. 34 LA VS.

Art. 29 sexies LA VS.

An. 29 septies LA VS aux termes duquel les bonifications sont attribuées aux:

"assurés qui prennent en charge des 'parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de }'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun". Les conjoints, beaux-parents et enfants d'un autre lit sont assimilés aux parents.

nus du parent assumant l'éducation des enfants après le divorce pendant les années consacrées à cette éducation.

b) Des améliorations pour le conjoint assumant un travail domestique?

Que peut-on conclure de ces modifications de l'A VS pour les personnes assumant un travail ménager et/ou éducatif ? Nous comparerons ici la situation du conjoint marié et du conjoint divorcé, en matière de rente de vieillesse et de rente de survivant.

En ce qui concerne le conjoint marié, on peut faire les constatations sui-vantes. Le conjoint marié qui interrompt ou réduit son activité profession-nelle pour s'occuper des enfants bénéficie, en compensation, d'une moitié des bonifications pour tâches éducatives. Avec le système du splitting, il bénéficie d'une moitié des cotisations versées par son conjoint durant le mariage et une moitié de ses propres cotisations sera mise au bénéfice de l'autre conjoint (elle sera très probablement inférieure aux cotisations du conjoint exerçant une activité lucrative).

Pour les conjoints qui sont les deux à la retraite, le splitting des revenus peut aboutir, pour des raisons qui sont liées à la formule de calcul des rentes, à deux rentes simples dont la somme serait inférieure à la rente pour couple de l'ancien droit. Cependant, le RAM des conjoints, après splitting des revenus, sera augmenté du montant des bonifications éduca-tives ou d'assistance auxquelles ils ont droit. En outre, la nouvelle formule de calcul des rentes favorise les bas revenus et devrait donc compenser la diminution du RAM pour les conjoints ayant de bas revenus. De plus, la limite maximale du montant des deux rentes de vieillesse pour un couple'" est nettement plus avantageuse que la limite maximale de la rente de couple sous l'ancien droit"'.

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Art. 35 al. 1 LA VS : "La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse ... ". A noter que lorsque les époux ne vivent plus ensemble par suite d'une décision judiciaire, ils ont droit à recevoir deux rentes simples de vieillesse pleines et entières (alinéa 2).

Art. 35 aLA VS : "La rente de vieillesse pour couple s'élève à 150 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant au revenu annuel moyen déterminant".

Si le conjoint au foyer atteint le premier l'âge de la retraite, les règles de calcul sont les mêmes sous l'ancienne et sous la nouvelle LA VS, sous réserve de l'introduction des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance. Cependant, la nouvelle formule de calcul permet d'obtenir une rente maximale avec un revenu annuel moyen inférieur, ce qui est un avantage pour le conjoint au foyer. Il ne bénéficiera par contre plus de la rente complémentaire A VS, telle qu'elle figure dans le droit de l'aLAVS.

En cas de lacunes dans la durée de cotisation d'un assuré marié dont le conjoint bénéficie également d'une rente vieillesse, une formule de calcul détermine de manière forfaitaire le pourcentage de réduction du montant

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maxunum es eux rentes .

Globalement, la nouvelJe A VS favorise l'égalité formelle dans la mesure où, lorsque les deux conjoints sont à la retraite, la rente de la femme n'est plus calculée sur la base de circonstances propres au mari, mais sur la base de ses propres circonstances déterminantes. En outre, l'activité édu-cative et d'assistance est spécifiquement revalorisée, ce qui est également un progrès pour les femmes. Le partage des revenus accumulés par les deux conjoints pendant le mariage est en outre conforme à l'idée de partnership des époux, indépendamment de la forme de la contribution de chacun à l'entretien de la famille. Le splitting, qui contribue à diviser par deux les revenus et donc à désavantager les couples avec un seul revenu ou des revenus modestes, est compensé par un mode de calcul plus favo-rable qui favorise les bas revenus et par les éventuelles bonifications édu-catives ou de soins aux proches. Par ailleurs, la nouvelle réglementation a l'avantage de ne pas faire de différence de traitement entre l'homme au foyer et la femme au foyer, ce qui n'était pas le cas de l'aLA VS.

En ce qui concerne le conjoint divorcé, on peut faire les remarques sui-vantes. Le conjoint divorcé qui assume l'autorité parentale sur les enfants après le divorce a le bénéfice de l'entier des bonifications éducatives ver-sées après le divorce et reçoit, pour la période de mariage, la moitié des

'99 Art. 53 bis RA VS.

bonifications éducatives""'. Dans le cadre du splitting effectué au moment du divorce, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux 40'. L'amélioration de la formule de calcul des rentes permettra au conjoint divorcé s'occupant des enfants d'atteindre plus facilement une rente maximale en exerçant une activité à temps partiel après le divorce.

Cette amélioration touche un grand nombre de femmes.

Comme pour le conjoint marié, le splitting des revenus réalisés pendant le mariage, l'amélioration de la formule de calcul des rentes et les bonifica-tions éducatives renforcent nettement la situation d!} conjoint qui restreint son activité lucrative pour s'occuper de l'éducation des enfants. La nou-velle formule de calcul des rentes, doublée du système du bonus éducatif, évite que le conjoint qui a l'autorité parentale et la garde des enfants après le mariage ne subisse trop de désavantages dans le domaine de l'A VS.

C'est également un progrès que l'homme au foyer divorcé soit mis .sur pied d'égalité avec la femme au foyer divorcée, car cela n'était pas le cas sous l'ancien droit.

La femme divorcée, ayant accompli sa 55e année au moment du divorce et ayant pourvu de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui lui ont été attribués, ne peut désormais plus exiger le versement d'une rente cOIDg,lémentaire A VS. La rente complémentaire Al est toutefois mainte-nue .

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Cela vaut également pour le parent qui avait la garde des enfants mais pas l'autorité parentale (an. 52e RAVS). A noter qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LA VS a disparu la possibilité d'obtenir des bonifications éducalives pour des enfants recueillis, comme c'était prévu dans l'arrêté du 19 juin 1992 (an. 2 al.2 in fine de l'arrêté et art. 53 ter al. 1 aRA VS). La suppression de l'octroi des bonifications éducatives en cas de remariage a par chance également disparu (an. 53 ter al. 3 aRAVS). En effet, l'activité éducative de la femme divorcée ne disparaît pas au moment de son remariage!

Art. 29 quinquies al. 3 LA VS.

Art. 22 bis aLA VS el art. 22 bis LA VS.

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