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Programme (chacune dénommée, une « Lettre de mise en œuvre »). Le Gouvernement s’engage à prendre en compte ces conseils dans la mise en œuvre du Programme. Les parties peuvent également émettre des lettres de mise en œuvre convenues d'un commun accord pour confirmer et consigner leur consentement mutuel sur les aspects liés à la mise en œuvre du présent Accord ou d'autres accords connexes.

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DÉCAISSEMENT DES FONDS DU DON Section 5.1 Processus de décaissement.

(a) Demandes de décaissement. Le gouvernement peut demander des décaissements du Don en soumettant une demande écrite à la MCC essentiellement selon le format d'une demande de décaissement fourni par la MCC ou publié sur le site internet de la MCC (chacune dénommée, une « Demande de décaissement »), dûment remplie, au plus tard 20 jours (ou toute autre période convenue par la MCC) avant le début de chaque période de décaissement. Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement ne peut présenter qu'une seule demande de décaissement pour chaque trimestre civil (ce trimestre ou toute autre période convenue par la MCC est dénommé la « Période de Décaissement »).

(b) Approbation des demandes de décaissement ; Mise à disposition des fonds.

(i) Dès la réception d'une demande de décaissement, la MCC devra déterminer le montant total approprié des décaissements autorisés pour la période de décaissement en question en fonction, entre autres: (A) des progrès réalisés dans le cadre du plan de mise en œuvre; (B) du montant des fonds requis pour mener à bien les activités décrites dans la demande de décaissement jointe pendant cette période de décaissement; et (C) du respect, de la renonciation ou du report des conditions préalables applicables aux décaissements demandés.

(ii) La MCC peut, à sa discrétion, rejeter complètement toute demande de décaissement, ou rejeter ou réduire le montant de tout décaissement demandé conformément aux termes des présentes, en se fondant notamment sur: (A) toute modification apportée au plan de mise en œuvre ou tout défaut de réalisation des progrès dans le cadre du plan de mise en œuvre; ou (B) si une condition préalable applicable aux demandes de décaissement n’a pas été remplie, annulée ou reportée.

(iii) Sous réserve de l'approbation d'une demande de décaissement par la MCC, les produits des décaissements approuvés peuvent être transférés, selon le choix de la MCC: (A) vers un compte autorisé; (B) directement à une tierce partie en paiement de biens, de travaux ou de services reçus par le Gouvernement ou l'Entité Responsable, selon le cas, conformément au système de paiement commun de la MCC (le « Système de Paiement Commun») ou à tout autre système de paiement approuvé par la MCC; ou (C) directement à un employé de l'Entité Responsable (ou au Gouvernement, à titre de remboursement des dépenses autorisées); à condition, toutefois, que toute dépense de ce produit soit autorisée par le Gouvernement ou l'Entité Responsable, selon le cas, et que tout paiement connexe soit conforme au plus récent Plan Financier Détaillé approuvé et aux

normes et procédures énoncées dans le Plan de Redevabilité Financière.

(iv) Sauf disposition contraire de la MCC, tout décaissement ou engagement financier impliquant un fonds du Don ne peut être effectué et une demande de

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décaissement ne peut être soumise que si les dépenses y afférentes sont prévues dans le Plan Financier Détaillé et si des fonds suffisants non engagés existent dans le Plan

Financier Détaillé pour cet intitulé de dépense et pour la période de décaissement concernée (c) Comptes autorisés.

(i) Tout fonds du Don devant être versé (autre que les fonds pour les frais remboursables) sur un compte bancaire du Gouvernement ou de l'Entité Responsable doit être déposé dans un compte bancaire (le « Compte Local ») ouvert par le Gouvernement ou l'Entité Responsable dans la monnaie locale du Togo ou en dollars US, comme convenu par les Parties, auprès d'une institution financière acceptable par la MCC.

Avec l'approbation préalable de la MCC, l'Entité Responsable peut ouvrir d’autres comptes bancaires nécessaires à la mise en œuvre du Programme (chacun de ces autres comptes bancaires, ainsi que le compte local sont dénommés, un « Compte autorisé »). Avant de déposer les fonds du Don dans un compte autorisé, le Gouvernement s’engage à veiller à ce que l'Entité Responsable conclue un Accord, à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond, avec l'institution financière approuvée par la MCC pour détenir un tel compte autorisé (chacune étant dénommée, une « Banque »), qui stipule l'autorité signataire, les droits d'accès, les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, ainsi que d'autres modalités relatives à ce compte autorisé (chacune étant dénommée, une « Convention Bancaire »). Les modalités et le fonctionnement des comptes autorisés devront être t énoncés dans le Plan de Redevabilité Financière et la Convention Bancaire.

(ii) Sauf disposition contraire de la MCC, le fonds du Don détenus dans un compte autorisé devra généré des intérêts ou d'autres gains conformément à la convention bancaire en vigueur. Tous les trimestres et à la résiliation ou à l'expiration du présent Accord ou de la Convention Bancaire pertinente, le Gouvernement s’engage à

transférer à la MCC tout intérêt couru sur les montants détenus dans un compte autorisé.

(iii) Sauf disposition contraire de la MCC, aucun fonds ne devra être mélangé dans un compte autorisé, à l'exception des fonds du Don et des intérêts courus et des gains y afférents. La MCC a le droit, entre autres, de consulter directement en ligne les relevés et les opérations du compte autorisé, et lorsque cette consultation n'est pas possible, le Gouvernement s’engage à fournir des copies de ces relevés à la MCC à sa demande.

(iv) Sauf disposition contraire de la MCC, si les fonds du Don sont détenus dans un compte autorisé autre que le compte local, le Gouvernement s'engage à veiller à ce que ces fonds du Don soient libellés en dollars US avant leur déblocage. Sauf disposition contraire de la MCC, dans la mesure où tout montant des fonds du Don détenu par une Banque en dollars US doit être échangé dans la monnaie du Togo à quelque fin que ce soit, le Gouvernement s'engage à veiller à ce que cet échange soit conforme aux exigences de la Convention Bancaire.

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Section 5.2 Conditions Préalables aux décaissements pour les frais remboursables. Sauf renonciation ou report écrit de la MCC, les conditions visées à l'Annexe V et les conditions visées à la Section 5.4 (selon le cas) doivent être remplies à la satisfaction de la MCC avant chaque décaissement des fonds du Don pour les frais remboursables.

Section 5.3 Conditions Préalables au décaissement initial des fonds du Don autre que pour le financement des frais remboursables. Sauf renonciation ou report écrit de la MCC, les conditions visées dans la présente Section 5.3 et les conditions visées dans la Section 5.4 devront être remplies avant le décaissement initial des fonds du Don autre que pour le financement des frais remboursables :

(a) Entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur conformément à l’Article 8.

(b) Plan Financier Détaillé. Le Gouvernement a élaboré et adopté un Plan Financier Détaillé.

(c) Documents fiscaux et de passation de marchés. L'Entité Responsable a transmis à la MCC un Plan de Redevabilité Financière provisoire et un manuel des opérations de passation des marchés provisoire qui ont été dûment adoptés par le Conseil d'Administration de l'Entité Responsable dans chaque cas.

(d) Compte autorisé. Dans la mesure où une partie du décaissement devra être détenue dans un compte autorisé, qu'une banque a été engagée, le compte local et tout autre compte autorisé requis a été ouvert et l’Entité Responsable a transmis à la MCC un exemplaire de la Convention Bancaire.

(e) Agent de passation des marchés. L’Agent de passation des marchés a été recruté et l’Entité Responsable a transmis à la MCC un exemplaire du Contrat de l’Agent de Passation des Marchés.

(f) Agents. Chaque agent a été sélectionné et recruté par l’Entité Responsable et approuvé par la MCC.

Section 5.4 Conditions Préalables à chaque Décaissement. Sauf renonciation ou report écrit de la MCC, les conditions suivantes devront être remplies de façon satisfaisante à la MCC avant chaque décaissement de fonds :

(a) Livrables. Le Gouvernement a transmis à la MCC les documents suivants à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond :

(i) Une demande de décaissement remplie accompagnée des rapports périodiques en vertu de la Section 4.6, couvrant la période de décaissement en question ; et

(ii) Une attestation de l’Entité Responsable portant la même date que celle de la demande de décaissement, selon le format fourni par la MCC.

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(b) Autres Conditions Préalables. La MCC a établi à sa discrétion que :

(i) Toutes les conditions préalables applicables contenues dans l’Annexe II ont été dûment satisfaites, reportées ou levées conformément aux termes du présent Accord;

(ii) Les déclarations du Gouvernement visées à la Section 3.1 sont vraies et correctes à la date d’une telle demande de décaissement comme si elles étaient faites à cette date;

(iii) Aucun manquement ou infraction majeure à toute responsabilité, convention ou obligation par le Gouvernement, l’Entité Responsable ou toute autre entité du Gouvernement ne s’est produit et ne se poursuit dans le cadre du présent Accord ou tout Accord ou document connexe;

(iv) Les activités à financer par un tel décaissement ne devront violer aucune loi ou réglementation en vigueur;

(v) Les Documents du Plan de Mise en Œuvre et le Plan de Redevabilité Financière sont courants et actualisés et à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond et il a été constaté des avancées satisfaisantes pour la MCC en ce qui concerne les éléments du Plan de Mise en Œuvre relatif à un tel décaissement ;

(vi) Des progrès satisfaisants à la MCC ont été enregistrés en ce qui concerne le Plan de S&E (notamment des objectifs définis dans ce document et toute exigence de collecte de données de base ou de rapport applicables prévue pour la période de décaissement concernée) ;

(vii) Aucune constatation négative de fond n’a été faite dans un rapport d’audit financier effectué en vertu du présent Accord et du Plan d’Audit, pendant les deux trimestres précédents (ou toute autre période qui aurait été prévue par le Plan d’Audit);

(viii) Toute taxe payée sur les Fonds du Don jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de la période de décaissement concernée a été totalement remboursée par le Gouvernement en vertu de la Section 2.5 ; et

(ix) Chacun des Agents reste engagé ou, lorsqu’un poste est vacant, le Gouvernement s’engage activement, à la satisfaction de la MCC, dans le recrutement d’un remplaçant.

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DATE D’ACHÈVEMENT ; RÉSILIATION ET SUSPENSION

Section 6.1 Date d’achèvement. Sauf convention contraire entre les Parties, quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l'Article 8 et la date à laquelle les parties estiment que toutes les activités relatives à la mise en œuvre du Programme et à la réalisation des objectifs du Projet devraient être achevées (la « Date d'Achèvement »). Sauf disposition contraire de la MCC, les fonds du Don ne peuvent être utilisés pour des dépenses engagées après la date d'achèvement.

Section 6.2 Résiliation et Suspension ; Expiration.

(a) Chaque partie peut résilier le présent Accord, en tous ses points, sans motif, en donnant à l’autre Partie un préavis écrit d’au moins 30 jours. À condition toutefois que malgré une telle résiliation, le présent Accord devra toujours être en vigueur en ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles un décaissement a été déjà fait ou approuvé par la MCC.

(b) La MCC peut, par notification écrite adressée au Gouvernement, suspendre ou résilier immédiatement soit entièrement ou partiellement le présent Accord ou le Don ainsi que toutes les obligations afférentes, si la MCC juge qu’une quelconque situation identifiée par elle comme motif de la suspension ou de la résiliation (soit par écrit au Gouvernement ou publié sur le site internet de la MCC) est survenue, y compris mais sans s’y limiter les situations suivantes :

(i) le Gouvernement a manqué à ses obligations en vertu des termes du présent Accord ou tout autre accord ou arrangement conclu par le Gouvernement en rapport avec le présent Accord ou Programme;

(ii) un événement ou une série d’évènements est survenu et la MCC juge suite à cela que c’est improbable d’exécuter le Programme ou qu’aucun des objectifs du Projet ne pourra être réalisé avant la date d’achèvement ou que le Gouvernement pourra s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord;

(iii) l’utilisation du Don ou la poursuite de la mise en œuvre du présent Accord serait en violation du droit applicable ou de la politique actuelle ou future du Gouvernement ;

(iv) le Gouvernement ou tout autre personne ou entité bénéficiant des fonds du Don ou utilisant les actifs acquis en totalité ou en partie avec les fonds du Don mène des activités contraires aux intérêts de sécurité nationale des Etats-Unis ;

(v) un acte a été commis ou une omission ou un événement est survenu qui rendrait le Togo inéligible pour bénéficier de l'assistance économique des États-Unis en vertu de la Première Partie de la loi sur l'assistance étrangère de 1961, telle que modifiée (22 U. S. C. 2151 et seq.), du fait de l'application de toute disposition de la loi sur l'assistance étrangère de 1961 ou de toute autre disposition législative ;

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(vi) le Gouvernement est impliqué dans des agissements incompatibles avec les critères d’elligibilité du Togo à l’assistance en vertu du Programme Threshold ; et

(vii) une personne ou entité bénéficiant du fonds du Don ou utilisant les Actifs acquis en totalité ou en partie avec les fonds du Don s’est rendue coupable d’infractions de trafic de stupéfiants ou est impliquée dans le trafic de drogue.

(c) Tous les décaissements devront cesser à l'expiration, à la suspension ou à la résiliation du présent Accord; à condition, toutefois, que les fonds du Don puisse être utilisés, conformément au présent Accord, pour payer: i) les dépenses raisonnables pour des biens, les travaux ou les services qui sont engagés en bonne et due forme en vertu du présent Accord avant l'expiration, la suspension ou la résiliation du présent Accord; et à condition, en outre, que la demande de telles dépenses soit soumise dans les 90 jours suivants ladite expiration, suspension ou résiliation; et ii) les dépenses raisonnables (y compris les frais administratifs) engagées en bonne et due forme en rapport à la liquidation du Programme dans les 120 jours suivant l'expiration, la suspension ou la résiliation du présent Accord.

(d) Sous réserve de la Section 6.2 (c), après l’expiration, la suspension ou la résiliation du présent Accord: (i) tous les fonds du Don non-décaissés par la MCC devront être

automatiquement libres de toute obligation en rapport au présent Accord sans aucune action de la part du Gouvernement ou de la MCC (ii) tous les fonds du Don décaissés par la MCC au

Gouvernement mais pas dépensés avant cette expiration, suspension ou résiliation du présent Accord y compris tous les fonds d’un Compte Autorisé, majorés des intérêts cumulés, devront être retournés à la MCC dans un délai de 30 jours après réception par le Gouvernement de cette demande de remboursement adressée par la MCC, et le Gouvernement s’engage à veiller à ce que ces fonds soient retournés avec diligence sur le(s) compte(s) désigné(s) par la MCC.

(e) Au moins un an avant l'expiration ou à la résiliation du présent Accord, les parties conviendront de se concerter de bonne foi en vue de parvenir à un accord écrit sur (i) le sort de l'Entité Responsable après la date d’achèvement, (ii) le processus visant à garantir le remboursement des décaissements qui n'ont pas encore été mobilisés sur un compte autorisé ou engagés conformément aux Sections 6.2 (c) et (d), et (iii) toute autre question liée à la liquidation du Programme y compris la bonne liquidation de tout le patrimoine du Programme. Si l'Entité Responsable poursuit ses activités après la date d'achèvement ou après la résiliation du présent Accord, avec des sources de financement autres que le Don, elle devra cesser d'utiliser le nom et le logo qu'elle a utilisés au cours de la mise en œuvre du programme, sauf décision contraire écrite de la MCC.

(f) La MCC et le Gouvernement reconnaissent que les effets du Programme devront être de longue durée et que son impact pourrait ne pas être mesurable avant plusieurs années après la date d'achèvement. En conséquence, la MCC et le Gouvernement conviennent de suivre conjointement les résultats et d'évaluer les impacts du Programme au Togo après la résiliation ou l'expiration du présent Accord.

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(g) La MCC peut rétablir toute partie du Don suspendue ou résiliée en vertu du présent accord si elle juge que le Gouvernement, ou toute autre personne ou entité intéressée, s'est engagé à corriger chaque condition pour laquelle le Don a été suspendue ou résiliée.

Section 6.3 Remboursements.

(a) Si un montant quelconque du Don, intérêt ou gain, ou un actif acquis en totalité ou en partie avec les fonds du Don est utilisé à des fins en violation des conditions du présent Accord, alors la MCC peut exiger du Gouvernement le remboursement à la MCC, en dollars américains, de l’équivalent de la valeur de la partie du Don mal utilisée ou de tout intérêt, gain ou actif mal utilisé, plus un intérêt dans un délai de soixante (60) jours après réception par le Gouvernement de cette demande de remboursement adressée par la MCC. Le Gouvernement ne peut utiliser aucune partie des fonds du Don y compris les produits, ou tout autre fonds de cette nature reçu auprès de la MCC (les actifs acquis grâce aux Fonds du Don ou avec tout autre fonds de cette nature) pour effectuer ces paiements.

(b) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, ou toute autre convention contraire, le droit au remboursement dont jouit la MCC aux termes de la Section 6.3 (a) pour obtenir un remboursement reste en vigueur pendant toute la durée du présent Accord pour une période de (i) cinq ans après son expiration ou (ii) un an après réception par la MCC des preuves d'une telle violation, selon l’événement qui survient en dernier ressort.

DROIT APPLICABLE ; AMENDEMENTS ; GÉNÉRALITÉS

Section 7.1 Droit applicable. Le présent Accord est un accord international et à ce titre, il devra être régi par le droit international.

Section 7.2 Consultations. Chaque Partie peut, à tout moment, solliciter des consultations concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord. Ces consultations devront commencer le plus rapidement possible. Les parties conviennent de procéder à des consultations en vue de la réalisation des Objectifs du Projet de manière rentable et en temps voulu et que tout litige entre les deux Parties découlant ou relatif au présent Accord devra être résolu

exclusivement par le mécanisme de consultation décrit à la Section 7.2.

Section 7.3 Représentants. Pour toutes fins utiles à la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement est représenté par la personne qui occupe ou agit en qualité de Coordonnateur Nationale de la Cellule MCC, et la MCC est représentée par la personne qui occupe ou agit en qualité de Vice-Président du Département des Politiques et de l'Évaluation (chacun de ces postes, un « Représentant Principal »). Chacune des parties, par une notification écrite adressée à l’autre partie, peut désigner un ou plusieurs représentants additionnels (chacun étant dénommé, un « Représentant Additionnel ») à toutes les fins en rapport avec le présent Accord, sauf aux fins de la Section 7.7(a). Le Gouvernement désigne par les présentes le Directeur Général de l’Entité Responsable comme Représentant Additionnel du Gouvernement. La MCC désigne par les présentes le Vice-président Adjoint du Département chargé des Politiques et de l'Évaluation

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comme Représentant Additionnel de la MCC. Chacune des Parties peut changer son Représentant Principal par un nouveau représentant qui occupe un poste d'autorité égale ou supérieure après notification adressée à l'autre Partie.

Section 7.4 Communications. Tout document ou communication requis ou soumis par une Partie

Section 7.4 Communications. Tout document ou communication requis ou soumis par une Partie

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