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PROGRAMME THRESHOLD (SEUIL) DE LA MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION ACCORD DE DON ENTRE LES ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE,

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PROGRAMME THRESHOLD (SEUIL) DE LA MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION

ACCORD DE DON ENTRE

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

AGISSANT PAR LE BIAIS DE LA MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION ET

LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

AGISSANT PAR LE BIAIS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

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TABLE DES MATIÈRES

Page

: BUT ET OBJECTIFS ... 1

Section 1.1 But du Programme. ...1

Section 1.2 Projets et Objectifs. ...1

ARTICLE 2 : FONDS DU DON ... 2

... 2

Section 2.1 Fonds du Don . ...2

Section 2.2 Intérêts. ...2

Section 2.3 Ressources du gouvernement ; Budget...2

Section 2.4 Utilisation du Don. ...3

Section 2.5 Taxes. ...3

ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS DU GOUVERNEMENT ... 5

Section 3.1 Assurances du Gouvernement. ...5

Section 3.2 Responsabilités du Gouvernement...5

CADRE DE MISE EN ŒUVRE ... 7

Section 4.1 Plan de mise en œuvre du Programme. ...7

Section 4.2 Suivi et Evaluation. ...8

Section 4.3 Passation des marchés et octroi de subventions. ...8

Section 4.4 Redevabilité Financière. ...9

Section 4.5 Lignes directrices du Programme en matière d’environnement, de genre, et autres. .... 10

Section 4.6 Rapports. ... 10

Section 4.7 Registres ; Comptabilité ; Fournisseurs visés ; Accès. ... 11

Section 4.8 Audits ; Examens. ... 11

Section 4.9 Approbations requises de la MCC... 12

Section 4.10 Lettres de mise en œuvre. ... 13

DÉCAISSEMENT DES FONDS DU DON ... 14

Section 5.1 Processus de décaissement. ... 14

Section 5.2 Conditions Préalables aux décaissements pour les frais remboursables. ... 16

Section 5.3 Conditions Préalables au décaissement initial des fonds du Don autre que pour le financement des frais remboursables. ... 16

Section 5.4 Conditions Préalables à chaque Décaissement. ... 16

DATE D’ACHÈVEMENT ; RÉSILIATION ET SUSPENSION ... 18

Section 6.1 Date d’achèvement. ... 18

Section 6.2 Résiliation et Suspension ; Expiration. ... 18

Section 6.3 Remboursements. ... 20

DROIT APPLICABLE ; AMENDEMENTS ; GÉNÉRALITÉS ... 20

Section 7.1 Droit applicable. ... 20

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TOC -ii

Section 7.2 Consultations. ... 20

Section 7.3 Représentants. ... 20

Section 7.4 Communications. ... 21

Section 7.5 Statut de la MCC... 21

Section 7.6 Pas d’assurance pour une future assistance. ... 22

Section 7.7 Amendement. ... 22

Section 7.8 Survie. ... 22

Section 7.9 Définitions ; Interprétation. ... 22

Section 7.10 Références au site internet de la MCC. ... 23

Section 7.11 Signatures. ... 23

Section 7.12 Référence au Don. ... 23

ENTRÉE EN VIGUEUR ... 23

Section 8.1 Date d’entrée en vigueur. ... 23

Section 8.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. ... 23

Section 8.3 Application provisoire. ... 24

Annexe I : Description du Programme

Tableau A de l’Annexe I : Indicateurs

Annexe II : Conditions préalables aux décaissements des Fonds du Don autres que les frais remboursables

Annexe III : Affectation des Fonds du Don Annexe IV : Définitions

Annexe V : Conditions préalables aux décaissements pour les frais remboursables Annexe VI : Barème d’imposition

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ACCORD DE DON DU PROGRAMME THRESHOLD

Le présent ACCORD DE DON DU PROGRAMME THRESHOLD (le présent “Accord”), du 14 février 2019, est conclu entre les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millenium Challenge Corporation (« MCC »), et la République Togolaise (« Togo »), agissant par le biais du Ministère de l’Économie et des Finances (le « Gouvernement », et collectivement avec la MCC les « Parties », et individuellement une « Partie »)

PRÉAMBULE

ATTENDU que la MCC a autorisé un programme d’assistance en vertu de la Section 616 du Millenium Challenge Act de 2003, tel qu’amendé, pour un certain nombre de pays sélectionnés qui ont démontré un engagement dans le renforcement de la bonne gouvernance, la liberté économique, et l’investissement dans le capital humain afin d’aider de tels pays à devenir éligibles au Millenium Challenge Compact (le « Programme Threshold ») ; et

ATTENDU que, la MCC a sélectionné le Togo comme éligible au Programme Threshold ; et ATTENDU que, les Parties souhaitent mettre en œuvre le programme ci-après décrit afin d’atteindre les buts et objectifs ci-après décrits (considérant que la description et les objectifs du programme peuvent être modifiés de temps à autre conformément aux termes énoncés aux présentes, le « Programme »).

PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit :

:

BUT ET OBJECTIFS

Section 1.1 But du Programme. Le but global du présent Accord est d’aider le Togo à devenir éligible à un Millenium Challenge Compact en appuyant la mise en œuvre des réformes

institutionnelles et politiques importantes afin de remédier aux contraintes majeures à la croissance économique au Togo (le « But du programme »). La MCC entend fournir une

assistance afin de renforcer la bonne gouvernance, la liberté économique, et les investissements au profit des populations du Togo.

Section 1.2 Projets et Objectifs. Le programme est composé des projets décrits dans l’Annexe I (individuellement « Projet » et collectivement, les « Projets »). L’objectif de chacun des projets (chacun dénommé un « Objectif du Projet » et collectivement les « Objectifs du Projet) est défini comme suit :

(a) L’objectif du Projet TIC est d’améliorer l’efficience des entreprises, la productivité, les investissements et la croissance grâce à un accès amélioré aux services des TIC de haute qualité

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à un coût raisonnable au Togo. Pour ce faire, le projet à quatre volets vise à : (1) améliorer la concurrence entre les prestataires des services des TIC existants et potentiels dans le secteur ; (2) renforcer la régulation du secteur des TIC ; (3) cibler des investissements et incitations, si nécessaire, améliorer le service dans les zones autrement non rentables et (4) favoriser une plus grande utilisation des TIC dans le pays ; et

(b) L’objectif du Projet LRAP est d’améliorer la sécurité du régime foncier pour accroître les investissements dans le secteur agricole.

ARTICLE 2 : FONDS DU DON Section 2.1 Fonds du Don .

(a) La MCC met à la disposition du Gouvernement, conformément aux termes du présent Accord, un montant qui ne dépassera pas TRENTE CINQ MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS (35 000 000 USD) (Le « Don ») pour appuyer la mise en œuvre du Programme, tel que définit plus en détails à l’Annexe I.

(b) Dès la signature du présent Accord, la MCC mettra à disposition du Gouvernement sous forme d’une partie du Don, un montant qui ne dépassera pas CINQ CENT QUATRE-VINGT TREIZE MILLE DOLLARS AMERICAINS (593 000 USD) (Fonds pour les Frais Remboursables). Dans l’attente du décaissement initial des Fonds du Don autres que pour les Frais Remboursables, le Fonds pour les Frais Remboursables ne peut être utilisé que pour rembourser le Gouvernement pour certains frais associés à l’accélération de la mise en œuvre du Programme tel que décrit plus en détails à l’Annexe V (les « Frais Remboursables »).

(c) Dès l’entrée en vigueur du présent Accord en vertu de la section 8.1, la MCC s’engage à mettre à la disposition du Gouvernement le solde du Don, TRENTE-QUATRE MILLION QUATRE CENT SEPT MILLE DOLLARS AMERICAINS (34 407 000 USD), et l’intégralité du montant du Don pourra alors être utilisé aux fins permises en vertu du présent Accord.

(d) Le Don sera décaissé de temps à autre (chacun dénommé un « Décaissement ») en vertu des termes du présent Accord, y compris toutes les conditions du présent Accord relatives au décaissement.

Section 2.2 Intérêts. Dans la mesure où des intérêts ou d'autres revenus s'accumulent sur le Don avant que le financement ne soit utilisé aux fins d'un objectif du programme, le Gouvernement convient de payer ou de transférer ces montants à la MCC conformément au présent Accord.

Section 2.3 Ressources du gouvernement ; Budget.

(a) Le Gouvernement s’engage à fournir tous les fonds et autres ressources nécessaires pour l’acquittement des responsabilités et obligations lui incombant en vertu du présent Accord.

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(b) Le Gouvernement s’engage à s’assurer que l’intégralité du montant du Don reçu ou à recevoir au titre de chaque exercice est pleinement comptabilisé et intégré dans sa présentation annuelle publique du budget.

(c) Sauf notification écrite contraire envoyée à la MCC par le Gouvernement, le Gouvernement reconnaît que le Don sera un complément, et non un remplacement, des ressources qu’il aurait autrement reçues ou budgétisées pour les activités menées en vertu du Programme.

Section 2.4 Utilisation du Don.

(a) Le gouvernement s’engage à s’assurer que le Don ou tous les actifs ou services du Programme financés par le Don, en totalité ou en partie, sont utilisés uniquement pour l’exécution du présent Accord et le Programme.

(b) Le Gouvernement s’engage également à veiller à ce qu’aucun fonds du Don ne soit utilisé à des fins en violation de la loi ou politique des États-Unis, tel que spécifié dans le présent Accord ou notifié encore par la MCC au Gouvernement par écrit, y compris les motifs suivants mais sans s’y limiter :

(i) Pour une assistance, ou formation de l’armée, la police, d’une milice, de la garde nationale, ou d’autres organisations ou unités paramilitaires;

(ii) Toute activité susceptible de causer une perte importante d’emplois aux États-Unis ou une délocalisation importante de la production des États-Unis;

(iii) Pour entreprendre, financer ou soutenir autrement toute activité susceptible d’occasionner des dommages importants en matière d’environnement, de santé ou de sécurité, tel que décrit dans les Directives de la MCC sur l’Environnement publiées sur le www.mcc.gov (le « Site internet de la MCC ») ou autrement fournies au Gouvernement par la MCC (« Directives de la MCC sur l’Environnement ») ; ou

(iv) Pour financer des avortements comme méthode de planification familiale ou motiver ou contraindre une personne à pratiquer des avortements, à payer pour des avortements, payer pour la réalisation de stérilisations involontaires comme méthode de planification familiale, ou encore contraindre ou fournir une incitation financière à toute personne en vue de l’amener à subir des stérilisations ou à payer pour de quelconques recherches biomédicales, liées, partiellement ou entièrement, à des méthodes de, ou à la pratique d’avortement ou de stérilisations involontaires comme méthode de planification familiale.

Section 2.5 Taxes.

(a) Sauf convention contraire écrite des Parties, le Gouvernement s’engage à s’assurer que l’intégralité du Don est exonérée du paiement ou d’imposition de toutes taxes, droits, prélèvements, contributions ou autres charges similaires actuelles ou futures (à l’exception des honoraires et frais liés à des services qui sont généralement applicables au Togo d’un montant raisonnable et institués sur une base non-discriminatoire) (« Taxes ») du Togo ou au Togo (y

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compris toutes les taxes instituées par une autorité fiscale nationale, régionale, locale ou gouvernementale du Togo ou au Togo). Plus spécifiquement et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Gouvernement convient que l’exonération générale au titre de la phrase précédente s’applique également (i) à tous les tarifs, aux droits de douane, aux taxes à l’importation, aux taxes à l’exportation ; et toutes autres charges similaires sur des biens, travaux ou services introduits au Togo pour les besoins du Programme ; (ii) les taxes sur les ventes, la taxe sur la valeur ajoutée, les contributions indirectes (taxe d’accise), les taxes sur le transfert de propriété ; et autres charges similaires sur des transactions impliquant des biens, travaux ou services en rapport avec le Programme, (iii) les taxes et autres charges similaires sur l’acquisition, la possession, ou l’utilisation d’une propriété quelconque en rapport avec le Programme, et (iv) les taxes et autres charges similaires sur les revenus, bénéfices ou recettes brutes imputables aux prestations de services en rapport avec le Programme, les contributions relatives aux cotisations de sécurité sociale et autres charges similaires qui s’appliquent aux personnes physiques et morales exécutant des prestations en rapport avec le Programme à l’exception de et dans le contexte de cette clause (iv), (A) des personnes physiques qui sont citoyens ou résidents permanents au Togo et (B) des personnes morales constituées en vertu des lois togolaises (à l’exception de l’Entité Responsable et de toute autre entité constituée aux fins de la mise en œuvre des obligations du Gouvernement en vertu des présentes).

(b) Le Gouvernement s’engage à utiliser les mécanismes énoncés à l’Annexe VI pour appliquer l’exonération fiscale énoncée à la Section 2.5 (a). Si nécessaire, le Gouvernement et la MCC peuvent signer un ou plusieurs accords supplémentaires afin de définir et préciser davantage les mécanismes à mettre en œuvre et garantir les avantages des exonérations fiscales comme l’exige la Section 2.5 (a). Ces mécanismes peuvent inclure les exonérations ayant été accordées conformément à la loi en vigueur, la restitution ou le remboursement des taxes par le Gouvernement à la MCC, à l’Entité Responsable ou au contribuable, ou le versement par le Gouvernement à l’Entité Responsable ou à la MCC, au profit du Programme, d’un montant convenu représentant toutes les taxes à percevoir sur les éléments décrits à la Section 2.5.

(c) En cas de paiement d’une taxe en violation des dispositions de la présente Section 2.5, le Gouvernement s’engage à reverser diligemment à la MCC (ou à une autre partie désignée par la MCC), l'équivalent du montant de ladite taxe en dollars US ou dans la monnaie ayant cours au Togo, et ce dans un délai de trente jours (ou tout autre délai convenu par écrit par les Parties) après la notification écrite (soit par la MCC soit par l’Entité Responsable) au Gouvernement, pour faire état du paiement de ladite taxe.

(d) Le Gouvernement ne doit utiliser aucune partie des fonds du Don, y compris les produits ou actifs du Programme pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Section 2.5.

(e) Les Parties conviennent que le Don est considéré comme une assistance américaine fournie en vertu de l’Accord, entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de la République Togolaise en matière d’assistance économique, technique s’y rapportant, matérialisée par l’échange de notes du 22 décembre 1960, tel qu’amendé de temps à autre (l’ « Accord Bilatéral »). Dans la mesure où il y a des contradictions ou incohérences entre certaines parties de la présente section 2.5 et l’Accord Bilatéral, les dispositions de la présente Section 2.5 prévaudront sur celles de l’Accord Bilatéral.

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ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS DU GOUVERNEMENT

Section 3.1 Assurances du Gouvernement. Le Gouvernement garantit par la présente à la MCC que les informations fournies à la MCC par ou au nom du Gouvernement dans le cadre de la signature du présent Accord sont vraies, correctes et complètes à tous les égards importants.

Section 3.2 Responsabilités du Gouvernement.

(a) Principale responsabilité. La principale responsabilité du Gouvernement est de superviser et gérer la mise en œuvre du Programme.

(b) Entité Responsable. Le Gouvernement désigne par la présente l’Unité d’Exécution du Millenium Challenge Account-Togo (dénommée aux fins des présentes « l’Entité Responsable ») pour mettre en œuvre le Programme, exercer et s’acquitter des droits et obligations du Gouvernement en termes de supervision, de gestion et de mise en œuvre du Programme. De même le Gouvernement garantit qu’une telle entité : (i) devra avoir l’autorité d’engager le Gouvernement par rapport à toutes les activités du Programme (y compris mais sans s’y limiter, l’autorité légale de conclure des contrats, subventions, accords de coopération ou d’autres dispositions similaires) ; et (ii) devra agir conformément aux Directives de la MCC pour les Entités Responsables et Structures de Mise en Œuvre fournies par la MCC ou publiées sur le site internet de la MCC (les « Directives de la MCC en matière de gouvernance »). La désignation de l’Entité Responsable par les dispositions de la Section 3.2 (b) ne dispense pas le Gouvernement d’aucune de ses obligations ou responsabilités au titre des présentes ou en vertu de tout autre accord connexe, et qui incombent entièrement au Gouvernement. Toute disposition du présent Accord obligeant l’Entité Responsable à prendre une mesure ou à s’abstenir de le faire, selon le cas, signifie que le Gouvernement est obligé d’amener l’Entité Responsable à prendre une telle mesure ou s’en abstenir, selon le cas. La MCC, par les présentes, reconnaît et accepte la désignation prévue à la présente Section 3.2(b).

(c) Performance en matière de politiques. Outre la mise en œuvre des engagements spécifiques en termes de réformes politique, juridique et réglementaire prévus dans le présent Accord (le cas échéant), le Gouvernement s’engage à maintenir et à améliorer son niveau de performance en vertu des critères de politique définis à la Section 607 de la Millenium Challenge Act de 2003, tel qu’amendé.

(d) Réalisation des objectifs du Projet. Le Gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser tous les objectifs du Projet avant la date d’achèvement (y compris, mais sans s’y limiter, le financement de toutes les dépenses qui dépassent le montant du Don et qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions des présentes et l’atteinte de tels objectifs, sauf avis contraire de la MCC).

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(e) Propriété intellectuelle. Le Gouvernement accorde à la MCC un droit et une licence perpétuels, irrévocables, exempts de redevances, à l’échelle mondiale, entièrement payés et cessibles pour exercer ou faire exercer pour son compte (y compris le droit de produire, reproduire, publier, redéfinir, utiliser, stocker, modifier ou rendre disponible) toute(s) partie(s) de la propriété intellectuelle de la manière dont la MCC estime indiqué sur tout support, connu ou développé ultérieurement, à quelque fin que ce soit.

(f) Saisie ; Nantissement ou Charges. Le Gouvernement s’engage à veiller à ce que ni le Don, ni les actifs acquis avec les fonds du Don ne fassent l’objet de saisie, d’annulation, de mise sous séquestre, de liquidation, retenues, jugement, gage, nantissement ou à toute autre forme d'engagement (chacun étant un « droit de rétention »), sauf avec l'approbation écrite préalable de la MCC. Si un droit de rétention est néanmoins imposé, le gouvernement s’engage à demander promptement la libération du droit de rétention et si un tel droit de rétention est imposé par une ordonnance finale sans appel du tribunal, il s’engage à payer les sommes dues pour obtenir cette libération; à condition, toutefois, le gouvernement ne peut pas utiliser une partie du Don, y compris les produits de celui-ci ou les actifs du Programme, pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Section 3.2(f) ; et à condition, en outre, que rien dans la présente section 3.2.(f) ne soit considéré comme une renonciation à toute immunité dont jouit le gouvernement en vertu du droit international

(g) Assurances ; Garanties de performance. Le Gouvernement garantit à la MCC que tous les actifs du Programme sont assurés et toutes les autres assurances nécessaires en matière de couverture contre les risques ou les passifs associés au Programme et les transactions énoncées dans les présentes, y compris en exigeant des prestataires ou les assureurs d’obtenir l’assurance appropriée et de consigner un cautionnement approprié ou d’autres garanties. Le Gouvernement ou l’Entité Responsable devra être nommé bénéficiaire (ou un assuré supplémentaire, selon le cas) de toute assurance et le bénéficiaire de ces garanties ou cautions. Le Gouvernement s’engage à informer sans délai la MCC du paiement de tous les produits issus des remboursements payés en vertu d’une telle assurance ou garantie, et de veiller à ce que tous ces produits soient utilisés pour remplacer ou réparer tout actif perdu, volé ou endommagé ; à condition toutefois que, selon la décision de la MCC, ces produits devront être reversés sur un compte désigné par la MCC ou sauf indication contraire de la MCC.

(h) Autonomie. Le Gouvernement s’engage à ce que (i) aucune décision de l’Entité Responsable ne soit modifiée, complétée, influencée indûment, ou annulée par aucune autorité gouvernementale, à l’exception d’une décision judiciaire sans appel ou comme approuvée par la MCC, et (ii) l’autorité de l’Entité Responsable ne soit étendue, restreinte, ou autrement modifiée, sauf conformément au présent Accord ou selon l’approbation écrite de la MCC.

(i) Passifs de performance. Aucun fonds du Don ou les actifs du programme ne peuvent être utilisés pour payer les dommages y compris les paiements relatifs à l’indemnisation, occasionnés ou dus par le Gouvernement ou l’Entité Responsable en vertu de tout accord entre le Gouvernement et l’Entité Responsable, d’une part, et toute autre tierce partie, d’autre part.

(j) Publicité. Le gouvernement s’engage à faire une publicité appropriée du présent Accord comme un programme auquel les États-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire de la MCC,

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ont contribué, y compris en publiant le présent Accord, en Anglais, selon la décision de la MCC, sur un site internet convenu, en identifiant les sites des activités du Don et en marquant les actifs acquis par les Fonds du Don, et tout ceci en conformité avec les MCC’s Standards for Global Marking (Normes globales de la MCC en matière de marquage) fournit par la MCC ou publié sur le site internet de la MCC (les « MCC Marking Standards ») ; à condition toutefois que tout communiqué de presse ou annonce relative à la MCC ou au fait que la MCC octroie le Don ou tout autre matériel publicitaire faisant référence à la MCC devront être soumis à l’approbation écrite préalable de la MCC. La MCC pourrait publier le présent Accord sur son site internet. La MCC pourrait également utiliser toutes les informations qu’elle reçoit dans les rapports ou documents qui lui ont été fournis dans le cadre du Programme, du Don ou du présent Accord.

(k) Diligence. Le gouvernement s’engage à s'assurer que le programme est mis en œuvre avec soin, efficience et diligence, et que le gouvernement s'acquitte de ses obligations en vertu du présent Accord, conformément à des pratiques techniques, financières et de gestion saine et conformément au présent Accord, à chaque lettre de mise en œuvre, aux lignes directrices du Programme et à tout avenant au présent Accord.

(l) Autres Assurances. Le Gouvernement s'engage à prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées, notamment en déployant tous les efforts possibles pour obtenir toutes les approbations et tous les consentements nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses obligations énoncées dans le présent Accord.

CADRE DE MISE EN ŒUVRE

Section 4.1 Plan de mise en œuvre du Programme. Les parties conviennent que le cadre de mise en œuvre du programme devra être précisé dans un ensemble de documents, dont la forme et le fond auront été approuvés par la MCC, comprenant : (i) le plan financier détaillé ; (ii) un ou plusieurs plans de passation de marchés ; (iii) un plan de travail ; et (iv) un plan d’audit (chacun, un "document du plan de mise en œuvre" et, collectivement, le "plan de mise en œuvre"). Le gouvernement s’engage à soumettre son projet de plan de mise en œuvre à l'examen et à l'approbation de la MCC dans les délais prévus dans le présent accord et au moins une fois l'an par la suite (ou dans tout autre délai prescrit par les lignes directrices du programme). La MCC s’engage à examiner le projet de plan de mise en œuvre et, au besoin, peut demander des éclaircissements ou ajustements au Gouvernement. Le Gouvernement s’engage à présenter un plan de mise en œuvre actualisé ou un document de plan de mise en œuvre actualisé au cours du trimestre où des changements ou des modifications importants sont apportés à un projet ou au programme, ou lorsque le Gouvernement juge que les résultats, les objectifs et les étapes prévues pour l'année en question ne seront probablement pas atteints, à condition toutefois qu'un plan financier détaillé actualisé soit présenté chaque trimestre et qu'un plan de passation de marchés actualisé soit présenté au moins tous les six mois. Dans de tels cas, le Gouvernement s’engage à soumettre à l’approbation de la MCC un projet de plan de mise en œuvre révisé ou un document de plan de mise en œuvre actualisé (le cas échéant) à la même date que la prochaine demande de décaissement. Le Gouvernement s’engage à veiller à ce que la mise en œuvre du Programme soit effectuée conformément au plan de mise en œuvre.

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(a) Plan financier détaillé. Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement s’engage à élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre un plan financier détaillé (tel qu'il est approuvé par la MEC) conformément aux Directives de Rapportage de la MCC (tel qu'il est complété ou modifié de temps à autre, le "Plan Financier Détaillé"). Le plan financier détaillé devra énoncer les exigences de financement pour chaque activité du programme (y compris les coûts administratifs) et pour chaque Projet, ventilées jusqu’au niveau des sous-activités (ou inférieur, s'il y a lieu) et projetées en fonction de l'engagement et des besoins de trésorerie. L'Annexe III, ci- jointe, présente l'affectation des Fonds du Don au Programme. L'Annexe III peut être modifiée de temps à autre sur convention entre les parties conformément aux dispositions du présent Accord.

(b) Plan de passation de marchés. Le Gouvernement s’engage à d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre un plan de passation de marchés couvrant chaque marché relatif au programme (chacun, un « Plan de Passation de marchés ») et de le soumettre à l'approbation de la MCC avant de commencer la passation de marchés en question. Chaque plan de passation de marchés devra déterminer, entre autres, la méthode de passation de marchés pour les biens, les travaux ou les services à acquérir. Le Gouvernement s’engage à veiller à ce que tous les biens, travaux ou services soient achetés selon la méthode de passation des marchés approuvée dans chaque plan de passation de marchés et de se conformer à la méthode de passation de marchés décrite dans ledit plan de passation de marchés.

(c) Plan de travail. Le Gouvernement s’engage à élaborer, adopter et à mettre en œuvre un plan de travail, dont la forme et le fond sont approuvés par la MCC, par l'administration générale du Programme (le « Plan de travail »). En outre, le Gouvernement s’engage à élaborer, adopter et à mettre en œuvre de temps à autre tout autre plan de travail relatif aux Projets et/ou activités à la demande de la MCC.

(d) Plan d’audit. Le gouvernement s’engage à élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan, conformément aux lignes directrices de la MEC en matière d’audit, pour l’audit des dépenses des entités assujetties à la vérification conformément aux lignes directrices de la MCC en matière d’audit (le « Plan d’audit »). Le plan d’audit devra être élaboré à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond au plus tard soixante jours avant la fin de la première période à auditer. Sauf disposition contraire écrite de la MCC, le Gouvernement convient d'engager un ou plusieurs auditeurs, comme le prévoient les lignes directrices de la MCC en matière d’audit (chacun, un

« Auditeur »), pour entreprendre les vérifications prévues dans le plan d’audit.

Section 4.2 Suivi et Evaluation. Le gouvernement s’engage à élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan de suivi et évaluation (le "Plan de S&E") conformément à la Politique de suivi et d'évaluation des programmes Threshold et Compacts de la MCC fournie par la MCC ou publiée sur le site internet de la MCC (la "Politique de S&E"). Le plan de suivi et évaluation devra servir de principal document directeur pour les activités de suivi et d'évaluation du Programme.

Section 4.3 Passation des marchés et octroi de subventions.

(a) Le Gouvernement s’engage à veiller à ce que le processus d’acquisition des biens, services ou travaux nécessaires pour la mise en œuvre du Programme soit exclusivement conforme aux Directives de la MCC en matière de Passation des Marchés fournies par la MCC ou publiées

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sur le site internet de la MCC (dénommées Directives du Programme MCC relatives à la Passation des Marchés »). Les directives du programme MCC relatives à la passation des marchés comprennent entre autres exigences :

(i) L’utilisation transparente des procédures ouvertes, impartiales et compétitives pour solliciter, adjudjer et attribuer des marchés, et pour acquérir des biens, travaux et services ;

(ii) les demandes de soumissions de biens, de travaux et de services doivent être fondées sur une description claire et précise des biens, des travaux et des services à acquérir ;

(iii) les marchés ne doivent être attribués qu' à des entrepreneurs qualifiés qui ont la capacité et la volonté d'exécuter les marchés conformément à leurs conditions, de façon efficiente et en temps opportun; et

(iv) pas plus qu'un prix commercialement raisonnable, tel que déterminé, par exemple, par une comparaison des cotations de prix et des prix du marché ne sera payé pour l'acquisition des biens, des travaux et des services .

(b) Sauf disposition contraire écrite de la MCC, le Gouvernement s’engage à s'assurer que toute subvention accordée dans le cadre du Programme (chacune, une « Subvention du Programme ») est octroyée, mise en œuvre et gérée conformément à des procédures ouvertes, équitables et concurrentielles et d’une manière transparente et acceptable par la MCC.

Conformément à cette exigence, et avant l'octroi de toute subvention du programme, le Gouvernement et la MCC devront convenir de procédures écrites pour régir l'identification des bénéficiaires potentiels, y compris, mais sans s’y limiter, des critères d'admissibilité et de sélection appropriés ainsi que des procédures d'attribution.

Section 4.4 Redevabilité Financière. Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement s’engage à élaborer, adopter et mettre en œuvre un manuel (tel qu'approuvé par la MCC) énonçant les principes, les mécanismes et les procédures (le « Plan de Redevabilité Financière ») qui devront être utilisés pour assurer une redevabilité financière appropriée et la conformité avec les Principes des Coûts de la MCC pour les activités de l’Entité Responsable fournis par la MCC ou publiés sur le site internet de la MCC (les « Principes de Coûts de la MCC ») aux fins de l'utilisation des subventions. Le Plan de Redevabilité Financière devra inclure, entre autres, des exigences ayant trait : a) à la budgétisation ; b) à la comptabilité ; c) à la gestion de la trésorerie ; d) aux opérations financières (reçus et paiements) ; e) à l'ouverture et à la gestion des comptes autorisés ; f) au personnel et à la paie ; g) aux déplacements et à l'utilisation des véhicules ; h) au contrôle des biens et des stocks ; i) aux audits ; et j) aux rapports. Le Plan de Redevabilité Financière devra être révisé périodiquement, sous réserve de l'examen et de l'approbation de la MCC.

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Section 4.5 Lignes directrices du Programme en matière d’environnement, de genre, et autres.

(a) Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement s’engage à s'assurer que les activités entreprises, financées ou autrement soutenues en totalité ou en partie (directement ou indirectement) par les Fonds du Don sont conformes aux Directives Environnementales de la MCC, y compris les normes de performance environnementale et sociale énoncées dans les Normes de performance environnementale et sociale de la Société Financière Internationale (comme en vigueur à l'occasion, les « Normes de performance de la SFI ») qui ont été incorporées par référence dans les Directives Environnementales de la MCC. Le Gouvernement s'engage également à veiller à ce que le Programme soit conforme à toutes les lois, réglementations, licences et permis en matière d’environnement au Togo, sauf dans la mesure où une telle conformité serait incompatible avec le présent Accord. Sauf disposition contraire écrite de la MCC, le Gouvernement s’engage à financer tous les coûts nécessaires des mesures d'atténuation environnementale et sociale (y compris, mais sans s’y limiter, les coûts de réinstallation) qui ne sont pas expressément prévus dans le plan financier détaillé d’aucun projet ou qui excèdent le montant du Don alloué spécifiquement à ces coûts.

(b) Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement s'engage à faire en sorte que les activités entreprises, financées ou autrement soutenues en totalité ou en partie (directement ou indirectement) par les fonds du Don soient conformes à la Politique Genre de la MCC et aux Lignes directrices de la MCC sur l'intégration du genre.

(c) Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement s’engage à s'assurer que les activités entreprises, financées ou autrement soutenues en totalité ou en partie (directement ou indirectement) par les Fonds du Don sont conformes aux Lignes Directrices du Programme qui, si elles ne sont pas directement applicables, devront s’appliquer, mutatis mutandis, au Programme et au présent Accord comme si les références dans ces lignes directrices à un « compact » étaient des références au présent Accord.

Section 4.6 Rapports.

(a) Rapports périodiques. Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement s’engage à présenter à la MCC les rapports périodiques exigés par les Lignes directrices de la MCC sur les demandes de décaissement et les rapports trimestriels de l’Entité Responsable fournies par la MCC ou publiées sur son site internet (les « Lignes directrices de la MCC sur les rapports »), dans chaque cas en temps opportun et à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond.

(b) Rapports supplémentaires. En plus des rapports exigés en vertu de la Section 4.6(a), le Gouvernement s’engage à fournir à la MCC, dans les trente jours suivant une demande écrite de la MCC, ou comme convenu autrement par écrit entre les parties, les autres rapports, documents et informations que la MCC pourrait demander de temps à autre relativement au Programme ou qui sont nécessaires à la mise en œuvre, au suivi ou à l'évaluation du Programme.

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Section 4.7 Registres ; Comptabilité ; Fournisseurs visés ; Accès.

(a) Registres. Le gouvernement s’engage à conserver, et à faire de son mieux pour s'assurer que l'Entité Responsable et tout fournisseur visé conserve, des livres comptables, des registres, des documents et d'autres éléments de preuve relatifs au programme qui sont suffisants pour démontrer, à la satisfaction de la MCC, l'utilisation de tous les fonds du Don (collectivement, les « Registres »). Le Gouvernement s’engage à fournir ou à faire fournir à la MCC, à la demande de la MCC, les originaux ou les exemplaires de tous ces documents.

(b) Comptabilité. Le Gouvernement s'engage à conserver, et à faire de son mieux pour que l'Entité Responsable et tout fournisseur visé conserve, des registres conformément aux principes comptables généralement reconnus en vigueur aux États-Unis, ou selon le choix du Gouvernement et avec l'accord écrit préalable de la MCC, d'autres principes comptables, tels que ceux (i) prescrits par l'International Accounting Standards Board (Le Bureau International des Normes Comptables) ou (ii) alors en vigueur au Togo. Les registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans après la fin de la durée du présent Accord ou pendant une période plus longue, le cas échéant, nécessaire pour régler tout litige, toute réclamation ou toute constatation d’audit, ou pour satisfaire à toute exigence statutaire.

(c) Accès. À la demande de la MCC, le Gouvernement s’engage, à tout moment raisonnable, d’autoriser ou à faire en sorte que soient autorisés les représentants autorisés de la MCC, l'Inspecteur Général de la MCC (l’ « Inspecteur Général »), le United States Government Accountability Office, tout auditeur chargé d’effectuer un audit prévu aux présentes ou autrement effectué en application du présent Accord, ainsi que tout agent ou représentant engagé par la MCC ou le Gouvernement pour effectuer un état des lieux, un examen ou une évaluation du programme, d’auditer, de faire l’examen, d’évaluer ou inspecter les installations, les actifs et les activités financés en totalité ou en partie par les fonds du Don.

Section 4.8 Audits ; Examens.

(a) Audits du Gouvernement. Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement s’engage à procéder ou à faire procéder à des audits financiers annuels (ou plus souvent si la MCC en fait la demande par écrit) de tous les décaissements des fonds du Don, à compter de la date de signature du présent Accord jusqu'au 31 mars suivant et pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 mars, jusqu' à la date d'achèvement. A la demande de la MCC, le Gouvernement s’engage à s'assurer que ces audits sont (i) effectués par un auditeur indépendant figurant sur la liste des auditeurs locaux approuvée par la MCC ou par un cabinet d'experts-comptables accrédité aux États-Unis et approuvé par la MCC et, dans chaque cas, choisi conformément aux Lignes directrices de la MCC pour les audits financiers effectués en sous-traitance par les Entités Responsables de la Millennium Challenge Corporation mises à disposition par la MCC ou publiées sur le site internet de la MCC (les « Lignes directrices d’audit de la MCC ») ; (ii) les audits seront réalisés conformément aux Lignes Directrices d’Audit de la MCC . Chaque audit devra être achevé et le rapport d’audit transmis à la MCC au plus tard 90 jours après la période d’audit en question, ou toute autre période convenue autrement par écrit par les parties.

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(b) Audits des autres entités. Le gouvernement s’engage à s'assurer que les accords financés par la MCC entre le Gouvernement ou tout fournisseur, d'une part, et (i) une organisation à but non lucratif des États-Unis, d'autre part, stipulent que l'organisation américaine à but non lucratif est soumise aux exigences d’audit applicables contenues dans les Uniform Administrative Requirements (Exigences administratives uniformes), Principes des Coûts, et Audit Requirements for Federal Awards (Exigences d’audit pour les fonds fédéraux), publiées par le United States Office of Management and Budget (Bureau de Gestion et du Budget des États-Unis); (ii) un fournisseur visé à but lucratif des États-Unis, d’autre part, stipulent que l’organisation américaine à but lucratif est soumise à l’audit par l’Organisme Gouvernemental Américain, sauf convention contraire écrite entre le Gouvernement et la MCC ; et (iii) un fournisseur non-américain visé, d’autre part, stipulent que le fournisseur non-américain visé est soumis à l’audit conformément aux Directives d’Audit de la MCC.

(c) Mesures correctives. Le Gouvernement s’engage à ne ménager aucun effort pour s'assurer que chaque fournisseur visé (i) prenne, au besoin, des mesures correctives appropriées et en temps voulu qui s'imposent par rapport aux conclusions des audits, (ii) examine si les résultats de l’audit du fournisseur visé nécessitent un rajustement des registres du gouvernement et (iii) permette aux auditeurs indépendants d'avoir accès à ses registres et à ses états financiers au besoin.

(d) Audit effectué par la MCC. La MCC se réserve le droit de réaliser des audits sur l’utilisation du financement de la MCC par le Gouvernement.

Section 4.9 Approbations requises de la MCC. Chacune des transactions, accords et documents suivants nécessite l'approbation écrite préalable de la MCC :

(a) Tout décaissement et chaque demande de décaissement ;

(b) Le plan de mise en œuvre (y compris chaque élément ou composante de celui-ci), le Plan de Redevabilité Financière, le Plan de S&E, et toute modification de l’un des éléments précédents ;

(c) Tous les accords entre le Gouvernement et l’Entité Responsable, et tous les accords dans lesquels les personnes ou éléments suivants sont nommés, recrutés ou autrement engagés, (chacun des éléments précédents, dénommé, un « Accord Matériel ») :

(i) Auditeur;

(ii) Banque; ou

(iii) Un membre du Conseil d’Administration de l’Entité Responsable (y compris tout observateur) ou tout agent de l’Entité Responsable (y compris les accords relatifs à l’indemnisation pour chacune de ces personnes);

(d) Toute modification, résiliation ou suspension d’un Accord Matériel, ou toute action qui aurait un effet similaire ;

(e) Tout accord ou transaction de l’Entité Responsable avec un lien de dépendance ;

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(f) Tout gage de fonds du Don ou actifs du Programme ou toute dette importante contractée, ou toute garantie, directement ou indirectement de toute dette ;

(g) Tout décret, loi, règlement, charte, arrangement contractuel ou autre document établissant ou régissant (autre que le droit public d'application générale à toutes les institutions publiques), ou se rapportant à la formation, à l'organisation ou à la gouvernance de l'Entité Responsable, et tout amendement, avenant, changement, abrogation ou autre modification de celui-ci (chacun, un « Document Directeur) ;

(h) Toute disposition, en tout ou en partie, liquidation, dissolution, cessation des activités, réorganisation ou autre modification de l’Entité Responsable ;

(i) Tout changement de la nature ou de l’emplacement de tout Compte Autorisé ;

(j) (i) Tout changement d'un membre du Conseil d'Administration de l'Entité Responsable, d'un observateur, du président du Conseil d’Administration, de la composition ou de la taille du Conseil d’Administration ou du pourvoi de tout siège vacant au Conseil d’Administration ou le remplacement de tout observateur ; (ii) tout changement d’un Agent de l'Entité Responsable ou de la composition ou de la taille de son unité de gestion, et le pourvoi d'un poste vacant d'un agent de l'Entité Responsable ;

(k) Toute décision de l'Entité Responsable d'engager, d'accepter ou de gérer des fonds en sus du Don (y compris ceux provenant d'agences ou organismes donateurs) avant la date d'achèvement, ou de s'engager dans des activités ou d'assumer des fonctions ou responsabilités autres que celles prévues dans le présent Accord ou dans tout Accord ou document connexe ;

(l) Tout accord, transaction, décision ou autre mesure ou document pour lequel l'approbation de la MCC est requise en vertu de l'une ou l'autre des lignes directrices du Programme, y compris les lignes directrices sur la passation des marchés de la MCC ; et

(m) Toute décision visant à modifier, compléter, remplacer, résilier ou autrement modifier l'un des documents ou arrangements précités.

Section 4.10 Lettres de mise en œuvre. De temps à autre, la MCC peut conseiller par écrit le Gouvernement sur toute question relative au présent Accord, au Don ou à la mise en œuvre du Programme (chacune dénommée, une « Lettre de mise en œuvre »). Le Gouvernement s’engage à prendre en compte ces conseils dans la mise en œuvre du Programme. Les parties peuvent également émettre des lettres de mise en œuvre convenues d'un commun accord pour confirmer et consigner leur consentement mutuel sur les aspects liés à la mise en œuvre du présent Accord ou d'autres accords connexes.

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DÉCAISSEMENT DES FONDS DU DON Section 5.1 Processus de décaissement.

(a) Demandes de décaissement. Le gouvernement peut demander des décaissements du Don en soumettant une demande écrite à la MCC essentiellement selon le format d'une demande de décaissement fourni par la MCC ou publié sur le site internet de la MCC (chacune dénommée, une « Demande de décaissement »), dûment remplie, au plus tard 20 jours (ou toute autre période convenue par la MCC) avant le début de chaque période de décaissement. Sauf disposition contraire de la MCC, le Gouvernement ne peut présenter qu'une seule demande de décaissement pour chaque trimestre civil (ce trimestre ou toute autre période convenue par la MCC est dénommé la « Période de Décaissement »).

(b) Approbation des demandes de décaissement ; Mise à disposition des fonds.

(i) Dès la réception d'une demande de décaissement, la MCC devra déterminer le montant total approprié des décaissements autorisés pour la période de décaissement en question en fonction, entre autres: (A) des progrès réalisés dans le cadre du plan de mise en œuvre; (B) du montant des fonds requis pour mener à bien les activités décrites dans la demande de décaissement jointe pendant cette période de décaissement; et (C) du respect, de la renonciation ou du report des conditions préalables applicables aux décaissements demandés.

(ii) La MCC peut, à sa discrétion, rejeter complètement toute demande de décaissement, ou rejeter ou réduire le montant de tout décaissement demandé conformément aux termes des présentes, en se fondant notamment sur: (A) toute modification apportée au plan de mise en œuvre ou tout défaut de réalisation des progrès dans le cadre du plan de mise en œuvre; ou (B) si une condition préalable applicable aux demandes de décaissement n’a pas été remplie, annulée ou reportée.

(iii) Sous réserve de l'approbation d'une demande de décaissement par la MCC, les produits des décaissements approuvés peuvent être transférés, selon le choix de la MCC: (A) vers un compte autorisé; (B) directement à une tierce partie en paiement de biens, de travaux ou de services reçus par le Gouvernement ou l'Entité Responsable, selon le cas, conformément au système de paiement commun de la MCC (le « Système de Paiement Commun») ou à tout autre système de paiement approuvé par la MCC; ou (C) directement à un employé de l'Entité Responsable (ou au Gouvernement, à titre de remboursement des dépenses autorisées); à condition, toutefois, que toute dépense de ce produit soit autorisée par le Gouvernement ou l'Entité Responsable, selon le cas, et que tout paiement connexe soit conforme au plus récent Plan Financier Détaillé approuvé et aux

normes et procédures énoncées dans le Plan de Redevabilité Financière.

(iv) Sauf disposition contraire de la MCC, tout décaissement ou engagement financier impliquant un fonds du Don ne peut être effectué et une demande de

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décaissement ne peut être soumise que si les dépenses y afférentes sont prévues dans le Plan Financier Détaillé et si des fonds suffisants non engagés existent dans le Plan

Financier Détaillé pour cet intitulé de dépense et pour la période de décaissement concernée (c) Comptes autorisés.

(i) Tout fonds du Don devant être versé (autre que les fonds pour les frais remboursables) sur un compte bancaire du Gouvernement ou de l'Entité Responsable doit être déposé dans un compte bancaire (le « Compte Local ») ouvert par le Gouvernement ou l'Entité Responsable dans la monnaie locale du Togo ou en dollars US, comme convenu par les Parties, auprès d'une institution financière acceptable par la MCC.

Avec l'approbation préalable de la MCC, l'Entité Responsable peut ouvrir d’autres comptes bancaires nécessaires à la mise en œuvre du Programme (chacun de ces autres comptes bancaires, ainsi que le compte local sont dénommés, un « Compte autorisé »). Avant de déposer les fonds du Don dans un compte autorisé, le Gouvernement s’engage à veiller à ce que l'Entité Responsable conclue un Accord, à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond, avec l'institution financière approuvée par la MCC pour détenir un tel compte autorisé (chacune étant dénommée, une « Banque »), qui stipule l'autorité signataire, les droits d'accès, les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, ainsi que d'autres modalités relatives à ce compte autorisé (chacune étant dénommée, une « Convention Bancaire »). Les modalités et le fonctionnement des comptes autorisés devront être t énoncés dans le Plan de Redevabilité Financière et la Convention Bancaire.

(ii) Sauf disposition contraire de la MCC, le fonds du Don détenus dans un compte autorisé devra généré des intérêts ou d'autres gains conformément à la convention bancaire en vigueur. Tous les trimestres et à la résiliation ou à l'expiration du présent Accord ou de la Convention Bancaire pertinente, le Gouvernement s’engage à

transférer à la MCC tout intérêt couru sur les montants détenus dans un compte autorisé.

(iii) Sauf disposition contraire de la MCC, aucun fonds ne devra être mélangé dans un compte autorisé, à l'exception des fonds du Don et des intérêts courus et des gains y afférents. La MCC a le droit, entre autres, de consulter directement en ligne les relevés et les opérations du compte autorisé, et lorsque cette consultation n'est pas possible, le Gouvernement s’engage à fournir des copies de ces relevés à la MCC à sa demande.

(iv) Sauf disposition contraire de la MCC, si les fonds du Don sont détenus dans un compte autorisé autre que le compte local, le Gouvernement s'engage à veiller à ce que ces fonds du Don soient libellés en dollars US avant leur déblocage. Sauf disposition contraire de la MCC, dans la mesure où tout montant des fonds du Don détenu par une Banque en dollars US doit être échangé dans la monnaie du Togo à quelque fin que ce soit, le Gouvernement s'engage à veiller à ce que cet échange soit conforme aux exigences de la Convention Bancaire.

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Section 5.2 Conditions Préalables aux décaissements pour les frais remboursables. Sauf renonciation ou report écrit de la MCC, les conditions visées à l'Annexe V et les conditions visées à la Section 5.4 (selon le cas) doivent être remplies à la satisfaction de la MCC avant chaque décaissement des fonds du Don pour les frais remboursables.

Section 5.3 Conditions Préalables au décaissement initial des fonds du Don autre que pour le financement des frais remboursables. Sauf renonciation ou report écrit de la MCC, les conditions visées dans la présente Section 5.3 et les conditions visées dans la Section 5.4 devront être remplies avant le décaissement initial des fonds du Don autre que pour le financement des frais remboursables :

(a) Entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur conformément à l’Article 8.

(b) Plan Financier Détaillé. Le Gouvernement a élaboré et adopté un Plan Financier Détaillé.

(c) Documents fiscaux et de passation de marchés. L'Entité Responsable a transmis à la MCC un Plan de Redevabilité Financière provisoire et un manuel des opérations de passation des marchés provisoire qui ont été dûment adoptés par le Conseil d'Administration de l'Entité Responsable dans chaque cas.

(d) Compte autorisé. Dans la mesure où une partie du décaissement devra être détenue dans un compte autorisé, qu'une banque a été engagée, le compte local et tout autre compte autorisé requis a été ouvert et l’Entité Responsable a transmis à la MCC un exemplaire de la Convention Bancaire.

(e) Agent de passation des marchés. L’Agent de passation des marchés a été recruté et l’Entité Responsable a transmis à la MCC un exemplaire du Contrat de l’Agent de Passation des Marchés.

(f) Agents. Chaque agent a été sélectionné et recruté par l’Entité Responsable et approuvé par la MCC.

Section 5.4 Conditions Préalables à chaque Décaissement. Sauf renonciation ou report écrit de la MCC, les conditions suivantes devront être remplies de façon satisfaisante à la MCC avant chaque décaissement de fonds :

(a) Livrables. Le Gouvernement a transmis à la MCC les documents suivants à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond :

(i) Une demande de décaissement remplie accompagnée des rapports périodiques en vertu de la Section 4.6, couvrant la période de décaissement en question ; et

(ii) Une attestation de l’Entité Responsable portant la même date que celle de la demande de décaissement, selon le format fourni par la MCC.

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(b) Autres Conditions Préalables. La MCC a établi à sa discrétion que :

(i) Toutes les conditions préalables applicables contenues dans l’Annexe II ont été dûment satisfaites, reportées ou levées conformément aux termes du présent Accord;

(ii) Les déclarations du Gouvernement visées à la Section 3.1 sont vraies et correctes à la date d’une telle demande de décaissement comme si elles étaient faites à cette date;

(iii) Aucun manquement ou infraction majeure à toute responsabilité, convention ou obligation par le Gouvernement, l’Entité Responsable ou toute autre entité du Gouvernement ne s’est produit et ne se poursuit dans le cadre du présent Accord ou tout Accord ou document connexe;

(iv) Les activités à financer par un tel décaissement ne devront violer aucune loi ou réglementation en vigueur;

(v) Les Documents du Plan de Mise en Œuvre et le Plan de Redevabilité Financière sont courants et actualisés et à la satisfaction de la MCC en la forme et au fond et il a été constaté des avancées satisfaisantes pour la MCC en ce qui concerne les éléments du Plan de Mise en Œuvre relatif à un tel décaissement ;

(vi) Des progrès satisfaisants à la MCC ont été enregistrés en ce qui concerne le Plan de S&E (notamment des objectifs définis dans ce document et toute exigence de collecte de données de base ou de rapport applicables prévue pour la période de décaissement concernée) ;

(vii) Aucune constatation négative de fond n’a été faite dans un rapport d’audit financier effectué en vertu du présent Accord et du Plan d’Audit, pendant les deux trimestres précédents (ou toute autre période qui aurait été prévue par le Plan d’Audit);

(viii) Toute taxe payée sur les Fonds du Don jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de la période de décaissement concernée a été totalement remboursée par le Gouvernement en vertu de la Section 2.5 ; et

(ix) Chacun des Agents reste engagé ou, lorsqu’un poste est vacant, le Gouvernement s’engage activement, à la satisfaction de la MCC, dans le recrutement d’un remplaçant.

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DATE D’ACHÈVEMENT ; RÉSILIATION ET SUSPENSION

Section 6.1 Date d’achèvement. Sauf convention contraire entre les Parties, quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l'Article 8 et la date à laquelle les parties estiment que toutes les activités relatives à la mise en œuvre du Programme et à la réalisation des objectifs du Projet devraient être achevées (la « Date d'Achèvement »). Sauf disposition contraire de la MCC, les fonds du Don ne peuvent être utilisés pour des dépenses engagées après la date d'achèvement.

Section 6.2 Résiliation et Suspension ; Expiration.

(a) Chaque partie peut résilier le présent Accord, en tous ses points, sans motif, en donnant à l’autre Partie un préavis écrit d’au moins 30 jours. À condition toutefois que malgré une telle résiliation, le présent Accord devra toujours être en vigueur en ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles un décaissement a été déjà fait ou approuvé par la MCC.

(b) La MCC peut, par notification écrite adressée au Gouvernement, suspendre ou résilier immédiatement soit entièrement ou partiellement le présent Accord ou le Don ainsi que toutes les obligations afférentes, si la MCC juge qu’une quelconque situation identifiée par elle comme motif de la suspension ou de la résiliation (soit par écrit au Gouvernement ou publié sur le site internet de la MCC) est survenue, y compris mais sans s’y limiter les situations suivantes :

(i) le Gouvernement a manqué à ses obligations en vertu des termes du présent Accord ou tout autre accord ou arrangement conclu par le Gouvernement en rapport avec le présent Accord ou Programme;

(ii) un événement ou une série d’évènements est survenu et la MCC juge suite à cela que c’est improbable d’exécuter le Programme ou qu’aucun des objectifs du Projet ne pourra être réalisé avant la date d’achèvement ou que le Gouvernement pourra s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord;

(iii) l’utilisation du Don ou la poursuite de la mise en œuvre du présent Accord serait en violation du droit applicable ou de la politique actuelle ou future du Gouvernement ;

(iv) le Gouvernement ou tout autre personne ou entité bénéficiant des fonds du Don ou utilisant les actifs acquis en totalité ou en partie avec les fonds du Don mène des activités contraires aux intérêts de sécurité nationale des Etats-Unis ;

(v) un acte a été commis ou une omission ou un événement est survenu qui rendrait le Togo inéligible pour bénéficier de l'assistance économique des États-Unis en vertu de la Première Partie de la loi sur l'assistance étrangère de 1961, telle que modifiée (22 U. S. C. 2151 et seq.), du fait de l'application de toute disposition de la loi sur l'assistance étrangère de 1961 ou de toute autre disposition législative ;

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(vi) le Gouvernement est impliqué dans des agissements incompatibles avec les critères d’elligibilité du Togo à l’assistance en vertu du Programme Threshold ; et

(vii) une personne ou entité bénéficiant du fonds du Don ou utilisant les Actifs acquis en totalité ou en partie avec les fonds du Don s’est rendue coupable d’infractions de trafic de stupéfiants ou est impliquée dans le trafic de drogue.

(c) Tous les décaissements devront cesser à l'expiration, à la suspension ou à la résiliation du présent Accord; à condition, toutefois, que les fonds du Don puisse être utilisés, conformément au présent Accord, pour payer: i) les dépenses raisonnables pour des biens, les travaux ou les services qui sont engagés en bonne et due forme en vertu du présent Accord avant l'expiration, la suspension ou la résiliation du présent Accord; et à condition, en outre, que la demande de telles dépenses soit soumise dans les 90 jours suivants ladite expiration, suspension ou résiliation; et ii) les dépenses raisonnables (y compris les frais administratifs) engagées en bonne et due forme en rapport à la liquidation du Programme dans les 120 jours suivant l'expiration, la suspension ou la résiliation du présent Accord.

(d) Sous réserve de la Section 6.2 (c), après l’expiration, la suspension ou la résiliation du présent Accord: (i) tous les fonds du Don non-décaissés par la MCC devront être

automatiquement libres de toute obligation en rapport au présent Accord sans aucune action de la part du Gouvernement ou de la MCC (ii) tous les fonds du Don décaissés par la MCC au

Gouvernement mais pas dépensés avant cette expiration, suspension ou résiliation du présent Accord y compris tous les fonds d’un Compte Autorisé, majorés des intérêts cumulés, devront être retournés à la MCC dans un délai de 30 jours après réception par le Gouvernement de cette demande de remboursement adressée par la MCC, et le Gouvernement s’engage à veiller à ce que ces fonds soient retournés avec diligence sur le(s) compte(s) désigné(s) par la MCC.

(e) Au moins un an avant l'expiration ou à la résiliation du présent Accord, les parties conviendront de se concerter de bonne foi en vue de parvenir à un accord écrit sur (i) le sort de l'Entité Responsable après la date d’achèvement, (ii) le processus visant à garantir le remboursement des décaissements qui n'ont pas encore été mobilisés sur un compte autorisé ou engagés conformément aux Sections 6.2 (c) et (d), et (iii) toute autre question liée à la liquidation du Programme y compris la bonne liquidation de tout le patrimoine du Programme. Si l'Entité Responsable poursuit ses activités après la date d'achèvement ou après la résiliation du présent Accord, avec des sources de financement autres que le Don, elle devra cesser d'utiliser le nom et le logo qu'elle a utilisés au cours de la mise en œuvre du programme, sauf décision contraire écrite de la MCC.

(f) La MCC et le Gouvernement reconnaissent que les effets du Programme devront être de longue durée et que son impact pourrait ne pas être mesurable avant plusieurs années après la date d'achèvement. En conséquence, la MCC et le Gouvernement conviennent de suivre conjointement les résultats et d'évaluer les impacts du Programme au Togo après la résiliation ou l'expiration du présent Accord.

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(g) La MCC peut rétablir toute partie du Don suspendue ou résiliée en vertu du présent accord si elle juge que le Gouvernement, ou toute autre personne ou entité intéressée, s'est engagé à corriger chaque condition pour laquelle le Don a été suspendue ou résiliée.

Section 6.3 Remboursements.

(a) Si un montant quelconque du Don, intérêt ou gain, ou un actif acquis en totalité ou en partie avec les fonds du Don est utilisé à des fins en violation des conditions du présent Accord, alors la MCC peut exiger du Gouvernement le remboursement à la MCC, en dollars américains, de l’équivalent de la valeur de la partie du Don mal utilisée ou de tout intérêt, gain ou actif mal utilisé, plus un intérêt dans un délai de soixante (60) jours après réception par le Gouvernement de cette demande de remboursement adressée par la MCC. Le Gouvernement ne peut utiliser aucune partie des fonds du Don y compris les produits, ou tout autre fonds de cette nature reçu auprès de la MCC (les actifs acquis grâce aux Fonds du Don ou avec tout autre fonds de cette nature) pour effectuer ces paiements.

(b) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, ou toute autre convention contraire, le droit au remboursement dont jouit la MCC aux termes de la Section 6.3 (a) pour obtenir un remboursement reste en vigueur pendant toute la durée du présent Accord pour une période de (i) cinq ans après son expiration ou (ii) un an après réception par la MCC des preuves d'une telle violation, selon l’événement qui survient en dernier ressort.

DROIT APPLICABLE ; AMENDEMENTS ; GÉNÉRALITÉS

Section 7.1 Droit applicable. Le présent Accord est un accord international et à ce titre, il devra être régi par le droit international.

Section 7.2 Consultations. Chaque Partie peut, à tout moment, solliciter des consultations concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord. Ces consultations devront commencer le plus rapidement possible. Les parties conviennent de procéder à des consultations en vue de la réalisation des Objectifs du Projet de manière rentable et en temps voulu et que tout litige entre les deux Parties découlant ou relatif au présent Accord devra être résolu

exclusivement par le mécanisme de consultation décrit à la Section 7.2.

Section 7.3 Représentants. Pour toutes fins utiles à la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement est représenté par la personne qui occupe ou agit en qualité de Coordonnateur Nationale de la Cellule MCC, et la MCC est représentée par la personne qui occupe ou agit en qualité de Vice-Président du Département des Politiques et de l'Évaluation (chacun de ces postes, un « Représentant Principal »). Chacune des parties, par une notification écrite adressée à l’autre partie, peut désigner un ou plusieurs représentants additionnels (chacun étant dénommé, un « Représentant Additionnel ») à toutes les fins en rapport avec le présent Accord, sauf aux fins de la Section 7.7(a). Le Gouvernement désigne par les présentes le Directeur Général de l’Entité Responsable comme Représentant Additionnel du Gouvernement. La MCC désigne par les présentes le Vice-président Adjoint du Département chargé des Politiques et de l'Évaluation

(24)

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comme Représentant Additionnel de la MCC. Chacune des Parties peut changer son Représentant Principal par un nouveau représentant qui occupe un poste d'autorité égale ou supérieure après notification adressée à l'autre Partie.

Section 7.4 Communications. Tout document ou communication requis ou soumis par une Partie à l’autre en vertu du présent Accord devra être transmis par écrit et, sauf convention contraire de la MCC, en Anglais, au Représentant Principal de l’autre Partie, le cas échéant, au Représentant Additionnel de cette Partie. Pour ce faire, l’adresse de chaque Partie est indiquée ci-dessous.

Au Gouvernement : La Présidence

Attention : Coordonnateur de la Cellule MCC Avenue Duisbourg 43, Quartier Administratif,

Immeuble situé en face du bureau de la FAO près de l’Agence de Solidarité Nationale à Lomé

Lomé TOGO +228 22 45 89 73

bamouni.baba@presidence.gouv.tg À la MCC :

Millennium Challenge Corporation

Attention: Vice President, Department of Policy and Evaluation (Avec une copie au Vice-Président et au Conseil Général) 1099 Fourteenth Street, NW, Suite 700

Washington, DC 20005 United States of America

Facsimile: +1 (202) 521-3700 Téléphone : +1 (202) 521-3600

Email : VPPolicyEvaluation@mcc.gov (Vice-Président, Département de la Politique et de l’Evaluation)

VPGeneralCounsel@mcc.gov (Vice-Président et Conseil Général) Section 7.5 Statut de la MCC. La MCC est une entité américaine agissant pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord. La MCC et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’ont aucune responsabilité quant à une

quelconque réclamation ou perte résultant des activités ou omissions en vertu du présent Accord.

Le Gouvernement renonce par la présente à toute réclamation à l’endroit de la MCC ou le Gouvernement des Etats-Unis ou contre tout fonctionnaire ou employé actuel ou ancien de la MCC ou du Gouvernement des Etats-Unis par rapport à toutes pertes, dommages, blessures ou décès résultant des activités ou omissions dans le cadre du présent Accord, et accepte de renoncer à engager toute réclamation, poursuite judiciaire, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de l’une des personnes ou entités ci-dessus mentionnées pour lesdites pertes,

dommages, blessures ou décès. Le Gouvernement reconnaît que la MCC et le Gouvernement des Etats-Unis ou tout actuel ou ancien agent ou employé de la MCC ou du Gouvernement des Etats-

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