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19 La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes

politiques.

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel- fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1

• En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société.

Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge :

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ?

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont-elles pas en vue de sa future activité de

formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et non dans l'intérêt général ? ».

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa- reconversion-dans-la-securite-privee.html

• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale.

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale.

Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les articles 7 à 19 de la proposition de loi.

• L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des agents de sécurité privée :

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« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ».

• L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que :

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 ».

• Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développement de la sécurité privée.

La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure d’adoption de la loi.

Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d’assurer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion.

• Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en faisant primer son intérêt particulier sur l’intérêt général.

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission

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2.1 En droit

L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité ».

L’article LO 176 du code électoral dispose que :

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ».

En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499).

2.2 En fait

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée Alice Thourot :

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« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de confiance.

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques jusqu'à 2020. »

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié :

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en s’appuyant sur une triple démarche :

S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ;

Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ;

Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. »

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/

rapport_thourot_fauvergue.pdf

Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre.

A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions.

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES A titre liminaire sur la recevabilité

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) :

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« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées.

L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. »

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat.

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés.

1. En droit

• Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses.

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que :

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet

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