• Aucun résultat trouvé

Les différentes organisations structurelles

1. La structure de base : la convention de développement Le schéma le plus simple de la franchise internationale est celui dans lequel un franchiseur est directement lié par une suite de contrats avec plusieurs franchisés étrangers. Il peut s’agir de contrats unitaires par lesquels le franchiseur accorde à chacun des franchisés le droit d’exploiter un seul point de vente précisé-ment localisé. Il peut égaleprécisé-ment s’agir d’une entente plus large, parfois nommée « convention de développement », par laquelle le franchiseur accorde le droit à un franchisé d’utiliser son concept et son savoir-faire sur l’ensemble d’un territoire déterminé. Le franchisé a alors l’obligation d’exploiter plusieurs points de vente stratégiquement dispersés sur ce territoire27.

2. La restructuration de la franchise internationale Cette organisation se voit parfois dépassée par le succès et l’expansion de la franchise internationale28. Notamment en

26 Voir École de conduite Groupe Tecnic inc. c. École de conduite F.L. Est de Montréal inc. (ECFLEM), précité, note 18. Sur les concessions, voir Philippe LE TOURNEAU, La concession commerciale exclusive, Paris, Economica, 1994.

27 A.-M. GAUTHIER, loc. cit., note 8, 63.

28 Id., 63 : « Les conventions de franchise-maîtresse sont utilisées la plupart du temps pour régir des ententes internationales; elles couvrent habituellement

son de l’éloignement et de la diversité des franchisés et des mar-chés sur lesquels ils sont implantés, cette structure ne permet plus au franchiseur d’assurer l’assistance adéquate et personna-lisée et le contrôle suffisamment étroit sur lesquels repose la per-formance même du mécanisme. En raison du nombre des marchés dont le franchiseur doit maîtriser parfaitement les varia-bles spécifiques, cette structure peut exiger que le franchiseur fournisse un effort devenu trop important pour surveiller l’homogénéité de son réseau et adapter en permanence son concept aux marchés locaux29.

À défaut d’une restructuration permettant le perfectionne-ment continu du mécanisme, la franchise internationale ayant atteint ce stade de développement est vouée à stagner puis, à moyen terme, à péricliter. La restructuration a notamment pour objectif d’assurer le maintien d’un haut niveau d’assistance et de contrôle. Elle peut prendre plusieurs formes.

a. La société filiale

Une première solution consiste à créer une société filiale sur le territoire des marchés étrangers où le nombre des franchisés ou des spécificités locales particulières appellent un resserrement de la relation avec le franchiseur. Organiquement intégrée à la so-ciété du franchiseur, la soso-ciété filiale, géographiquement plus proche des franchisés, se trouvera mieux à même d’assurer un suivi plus étroit, donc plus efficace, du réseau national étranger dont elle prend désormais le contrôle, soulageant ainsi sa société mère. Mais cette réorganisation est coûteuse, car elle implique une implantation de la société sur le territoire étranger.

des régions géographiques, telles un pays ou une province, qui sont plus grandes que celles couvertes par les conventions de développement. »

29 D. FERRIER, loc. cit., note 1, 641; A.-M. GAUTHIER, loc. cit., note 8, 63 : « la convention de franchise-maîtresse est généralement utilisée lorsque, pour des motifs géographiques ou en raison de différences de langues, de cultures, d’us et coutumes et de lois, le franchiseur ne désire plus ou n’est plus en mesure de maintenir une présence physique dans le territoire ou à proximité du territoire accordé au sous-franchiseur. »

b. La délégation

Une seconde solution consiste pour le franchiseur à se décharger d’une partie de ses responsabilités sur une personne juridique autonome et organiquement distincte à laquelle elle transfère une partie de ses pouvoirs. Ce schéma peut prendre deux voies différentes selon que la personne choisie est un fran-chisé ou non30.

Dans le premier cas, il s’agit alors d’un « super franchisé », appelé franchisé principal ou franchisé-maître. Il cumule alors deux rôles : celui de franchisé et celui d’animateur, de surveillant du réseau national (ou régional) auquel il appartient31. La convention qui lie alors le franchiseur au franchisé principal est parfois appelée convention de franchise-maîtresse.

Dans le second cas, la personne choisie n’est pas franchisée.

Elle a uniquement pour mission d’alléger la charge du franchi-seur32. Il s’agit d’un mandataire auquel le franchiseur confère les pouvoirs nécessaires pour qu’il se substitue à lui dans ses rela-tions avec les franchisés. Cette personne est appelée sous-franchiseur33.

Lors de telles restructurations, il est important de spécifier le plus précisément possible qui, du franchiseur, du franchisé prin-cipal ou du sous-franchiseur, doit remplir chacune des obliga-tions dues aux franchisés34.

c. L’entreprise en coparticipation

Enfin, une troisième possibilité est offerte par l’opération d’entreprise en coparticipation (ou coentreprise)35. Cette solution est plus rarement mise en œuvre. Il s’agit d’une alliance entre un

30 Contra : A.-M. GAUTHIER, loc. cit., note 8, 63. L’auteur semble assimiler le

« sous-franchiseur » au « franchisé-maître », c’est-à-dire au « franchisé princi-pal. »

31 Les autres franchisés sont alors dénommés « sous-franchisés ».

32 D. LEGEAIS, loc. cit., note 7, n° 2, 3.

33 Il est important de préciser que « sous-franchisés » et « sous-franchiseurs » ne font pas partie de la même structure. Il y a, soit franchiseur, franchisé principal et sous-franchisés, soit franchiseur, sous-franchiseur et franchisés.

34 Paris, 11 juill. 1989, D.1990.Somm. 368, obs. D. Ferrier.

35 Voir A.-M. GAUTHIER, loc. cit., note 8, 63.

franchiseur et une autre entreprise réalisant une entité juridique nouvelle qui supportera les risques financiers d’une extension territoriale trop importante pour que le franchiseur la supporte seul. Il est nécessaire ensuite que cette nouvelle entité, à qui a été conféré un droit sur la marque, concède à son tour au franchi-seur, par une convention de développement, le droit d’exploiter la marque et d’utiliser le savoir-faire, en tant que franchisé. Le fran-chiseur devient en quelque sorte franchisé!

D. La franchise et les autres contrats commerciaux proches