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L’obligation prétorienne d’assurer une

A. Les obligations du franchisé relevant de la

2. L’obligation prétorienne d’assurer une

International Ltée

Comme nous l’avons maintes fois répété, le contrat de fran-chise est un contrat d’adhésion où le franfran-chiseur s’abstient précautionneusement de s’imposer plus que les obligations essen-tielles de fourniture de service, de savoir-faire et d’assistance.

Pourtant, il est clair qu’adhérer à un contrat de franchise n’équivaut pas à passer un contrat de fourniture de service au-quel est joint un contrat de fourniture de savoir-faire et un contrat d’assistance technique. Le contenu du contrat de fran-chise est incommensurablement plus large que la somme de telles obligations. Le contrat de franchise a pour objet de faire profiter à un commerçant indépendant de la réputation d’une marque auprès du public et de la sécurité que procure l’organisation terri-toriale du marché en zones d’exclusivité. Par conséquent, si l’on s’interroge sur la raison pour laquelle le franchisé adhère au réseau, on reconnaît qu’il s’y joint non seulement pour bénéficier d’un approvisionnement organisé et d’un savoir-faire clé en main, mais surtout pour bénéficier véritablement du succès commercial

247 Hyundai Motors America c. Automobiles des Îles (1989) inc., J.E. 97-783 (C.S.).

Dans cette affaire, le franchiseur avait imposé une clause par laquelle le franchisé s’engageait à préparer, à garder à jour et à conserver des dossiers de vente où devaient être consignées les informations relatives aux réclamations de garanties faites par les clients. La clause prévoyait également le droit pour le franchiseur de vérifier ces dossiers « at reasonable time during regular business. » La Cour a considéré que, même après la cessation de leur relation, le franchiseur était parfaitement en droit d’exiger la remise de ces documents en vertu de cette clause claire et non équivoque afin de vérifier si des fraudes avaient été commises.

248 P.-A. MATHIEU, op. cit., note 36, p. 132.

du réseau. La cause du contrat est la volonté des parties de réit-érer la réussite commerciale du franchiseur.

Cela implique nécessairement que le franchiseur soit tenu à beaucoup plus qu’aux simples obligations ci-dessus exposées, juxtaposées les unes aux autres. Le succès du réseau repose sur deux éléments fondamentaux : l’homogénéité de l’offre et son adaptation constante aux réalités nouvelles de chacun des mar-chés sur lesquels il est implanté. Par conséquent, la franchise implique nécessairement l’obligation (de moyens) pour le franchi-seur de maintenir tout au long du contrat les qualités de la fran-chise en raison desquelles le franchisé a adhéré.

Cela ne signifie pas qu’il faille maintenir le statu quo : bien au contraire. Le franchiseur a l’obligation implicite d’adapter le concept en permanence pour que la qualité de la marque et sa notoriété restent identiques, voire même pour qu’elles s’améliorent. Cela implique également que le franchiseur a le de-voir implicite de veiller au respect, par tous les franchisés, des règles édictées. Par conséquent, les droits que le franchiseur s’octroie vis-à-vis de chacun de ses franchisés de procéder à des inspections et de corriger les irrégularités ne sont pas simplement des facultés qu’il est libre d’opposer à son franchisé et d’exercer à sa convenance. Selon nous, il faut y reconnaître la formulation de véritables obligations vis-à-vis de l’ensemble des franchisés.

Nous l’avons dit, le contrat de franchise est un contrat dont le contenu est imposé à tous les franchisés parce qu’il est de l’essence même de la mise en place d’un réseau que les contrats qui le tissent soient globalement identiques. Par conséquent, cha-que franchisé qui accepte les clauses par lescha-quelles le franchiseur s’octroie des droits d’inspection et de correction, est en droit de s’attendre à ce que le franchiseur procède à ces inspections chez tous les franchisés de façon à assurer à tous et à chacun le main-tien d’une bonne image de marque.

Cela revient donc à inscrire à l’encre sympathique, dans le contrat de franchise, le devoir général du franchiseur de veiller à la bonne gestion du réseau. Cet engagement général se décline en plusieurs obligations précises, telle celle de veiller à ce qu’un franchisé n’empiète pas sur le territoire exclusif de l’autre et à prendre les mesures contractuelles et judiciaires nécessaires pour faire cesser une telle violation du contrat.

Au Québec, à défaut de législation impérative imposant ces obligations, l’autorité pour procéder à l’ajout de cette clause de bonne gestion du réseau fait défaut..., à moins que la jurispru-dence n’y parvienne sur la base des règles générales du droit des obligations. C’est précisément dans cette voie que semble s’être engagée la Cour d’appel dans l’arrêt Charlebois c. Boutique Kit International Ltée249.

Dans cette affaire, la mauvaise gestion du réseau par le fran-chiseur à l’égard de tous les franchisés a eu pour résultat une détérioration de leur position concurrentielle, un état d’affrontement entre les franchisés, une diminution de leur crédi-bilité envers les consommateurs et une perte de rentacrédi-bilité et même de viabilité250. En défense, le franchiseur attaqué par plu-sieurs de ses franchisés soutenait qu’il n’était lié à chacun d’eux que par un contrat individuel, de sorte que les franchisés ne pou-vaient pas invoquer la dégradation de l’ensemble du réseau. Mais la Cour énonce :

[Le franchiseur] ayant choisi de constituer un réseau, y ayant référé spécifiquement dans chacun des contrats de franchise octroyés et ayant créé à l’égard de chaque franchisé des normes communes et des obligations réciproques de l’un envers l’autre, [ce franchiseur] ne peu[t] maintenant se retrancher derrière l’individualité de chaque contrat pour éviter de répondre aux griefs que l’un ou l’autre franchisé veut faire valoir relativement à [sa] conduite dans la mesure où elle porte atteinte à l’ensemble du réseau et, partant, à leurs intérêts indi-viduels.251

Cet arrêt nous semble capital dans la reconnaissance de la spécificité des contrats dont l’objet est de mettre en place un réseau de distribution. Il constitue un premier pas vers la recon-naissance de l’obligation que doit le franchiseur à chacun de ses franchisés de veiller à la bonne gestion du réseau. Il nous appa-raît certain qu’un tel mouvement jurisprudentiel procéderait à un juste rééquilibrage du contenu du contrat de franchise. Il semble aller vers une reconnaissance du concept de contrat de réseau où la notion de l’opposabilité aux tiers serait aménagée de façon spécifique.

249 Charlebois c. Boutique Kit International Ltée, (1987) 5 R.D.J. 607 (C.A.); à comparer avec Perreault-Bélair c. Phildar Ltée, J.E. 88-621 (C.S.).

250 Charlebois c. Boutique Kit International Ltée, précité, note 249, 610.

251 Id.