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La mesure administrative peut-elle être contestée ?

Dans le document Guide juridique (Page 144-149)

4 e partie : Zoom sur les mécanismes spécifiques de sanction

F. La mesure administrative est-elle limitée dans le temps ?

I. La mesure administrative peut-elle être contestée ?

OUI. S’agissant de mesures de police prises par l’autorité administrative, elles sont susceptibles d’être contestées devant le juge administratif par l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir (recours contentieux destiné à apprécier la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative, en l’occurrence le Préfet).

Ce recours classique peut être accompagné d’un recours que l’on appelle le référé-suspension (tel qu’organisé par la loi n° 2000-597 du 30/06/2000 et codifié à l’article L. 521-1 du code de justice administrative).

Prise de recul

le réFéré susPensIon et le recours Pour excès de PouvoIr devant le juge adMInIstratIF

comment s’articulent les deux recours ?

D’abord, il est important de noter que ce n’est pas parce que des recours contentieux sont actionnés contre une mesure prise par l’administration que cette mesure sera automatiquement jugée illégale par le juge administratif. Celui-ci pourra, au contraire, conclure à la légalité de la mesure administrative voire même conclure à un recours irrecevable.

Ensuite, le recours en référé-suspension ne peut être que l’accessoire d’une demande principale. Autrement dit, il ne peut être effectué s’il n’est pas accompagné d’un recours pour excès de pouvoir classique destiné à apprécier sur le fond la légalité de la mesure administrative.

Enfin, le référé-suspension est une mesure provisoire prise par le juge administratif des référés destinée, si les conditions sont satisfaites, à prononcer une suspension de la mesure administrative (en l’occurrence l’interdiction administrative de stade).

Pour en savoir plus 

Chaque recours contentieux doit en effet répondre à des conditions qui relèvent de la procédure contentieuse administrative décrite dans le code de justice administrative.

Vous pouvez également la retrouver sur le site internet Service-Public.fr ou sur les sites des juridictions administratives (dont ceux des tribunaux administratifs et du Conseil d’État).

FICHE 7 |14 questions-réponses - Sur les supporters Quelles conditions satisfaire pour que le référé suspension puisse être déclenché ?

Son objectif est de permettre au juge administratif des référés de prononcer une suspension de la mesure administrative (autrement dit de l’arrêté préfectoral) avant même qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure administrative. Autrement dit ce recours dit « d’urgence » ne pourra être actionné que si le recours contentieux classique de l’excès de pouvoir est lui-même actionné (c’est-à-dire l’examen de la légalité de la mesure administrative) en parallèle.

En outre, le référé suspension ne sera possible que dans les deux cas suivants (conditions cumulatives) prévus à l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - lorsque l’urgence le justifie ;

- lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Même si ces conditions sont réunies, le juge administratif des référés pourra ne pas accorder la suspension. Il dispose d’une marge d’appréciation en la matière.

Quelles conditions satisfaire pour qu’un recours pour excès de pouvoir classique puisse être déclenché ?

Le requérant (supporter) doit satisfaire en premier lieu à des conditions de recevabilité quant à l’exercice de son recours contentieux (notamment l’intérêt à agir, la nécessité d’un acte administratif faisant grief et le respect de la condition du délai de saisine du juge qui est, en principe, de deux mois après la publicité de la mesure administrative).

La contestation de la légalité de la mesure administrative (ici l’arrêté du préfet) peut se faire pour des motifs de légalité externe (comme l’incompétence de l’auteur de l’acte ou un vice de forme comme le défaut de motivation) ou pour des motifs de légalité interne à l’acte (comme par exemple le détournement de pouvoir, l’erreur sur la qualification juridique des faits ou l’erreur sur l’exactitude matérielle des faits ayant justifié la prise de la mesure administrative).

10. Quelles mesures de restriction aux déplacements des supporters ?

A. De quoi s’agit-il ?

Il existe, au niveau des autorités administratives, l’interdiction de déplacement des supporters mais aussi les mesures administratives de limitation du nombre de supporters dans les stades.

Ces mesures découlent de deux articles du code du sport : l’article L. 332-16-1 et L. 332-16-2.

|14 questions-réponses - Sur les supporters

La philosophie générale qui découle de ces articles : éviter des débordements entre supporters dans et aux abords du stade. En d’autres termes, ces mesures visent à empêcher les supporters réputés pour leur dangerosité de se rendre sur les lieux d’un match.

B. Quels supporters sont concernés par ce type de mesure ?

La loi n’exige pas que l’intéressé (ou un groupe de supporters) ait eu un comportement antérieur fautif, ce qui n’empêchera pas le préfet d’en faire état dans ses motifs si des troubles sont survenus lors de précédents matchs.

Il suffira de démontrer que l’intéressé (ou le groupe de supporters) se prévaut de la qualité de supporter d’une équipe ou se comporte comme tel et que sa présence sur les lieux de l’épreuve est « susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ».

Concrètement, le juge administratif a donné quelques indices sur ce que l’on vise par ce type de supporters. C’est l’apport de la jurisprudence ci-après.

Illustration 

ce ord, 8/11/2013, olympique lyonnais et autres n°373129

Le Conseil d’État a donné deux indices permettant d’identifier la qualité de « supporter d’une équipe ou se comportant comme tel » : la tenue vestimentaire et le fait de détenir des billets permettant d’accéder pour la rencontre en question aux tribunes réservées aux supporters du club visiteur.

Le juge se montre exigeant quant à ce qualificatif comme en témoigne le même arrêt de novembre 2013 :

Le juge administratif a, en effet, enjoint au Préfet de suspendre une partie de son arrêté. En effet, l’arrêté préfectoral interdisant l’accès au stade concernait également les personnes appartenant à une association de supporters de l’Olympique lyonnais ou ayant appartenu à une association de supporters dissoute de l’Olympique lyonnais.

Pour celles-ci, l’arrêté ne prenait pas en compte le fait qu’elles soient supporters de l’Olympique lyonnais ou qu’elles se comportent comme tel. Une telle interdiction excède ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public en ce qu’elle se fonde exclusivement sur une appartenance présente ou passée à une association sans tenir compte du comportement des intéressés.

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C. Qui est compétent pour prendre une telle mesure ?

Deux autorités administratives sont compétentes en application des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport : ce sont le Ministre de l’Intérieur et le Préfet du département (pour Paris : il s’agit du Préfet de police). Néanmoins, chacune des autorités dispose d’un champ d’intervention précis et complémentaire comme le détaille la prise de recul ci-après.

Prise de recul

comment les articles l. 332-16-1 et l. 332-16-2 du code du sport s’articulent-ils ? Chaque autorité administrative a un champ d’intervention précis. Pour mieux comprendre le champ d’application des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport, prenons l’exemple d’un match de football de ligue 1 disputé en novembre 2013 entre l’Olympique Lyonnais et l’AS St-Etienne. Le match devait se dérouler à St-Etienne.

comment l’article l. 332-16-1 du code du sport a-t-il été mis en œuvre ? Par un arrêté du 30 octobre 2013, le Ministre de l’Intérieur a interdit le déplacement des supporters de l’Olympique Lyonnais entre notamment les communes du Rhône, de l’Isère et la commune de St-Etienne (autrement dit, il est question du trajet vers St-Etienne).

comment l’article l. 332-16-2 du code du sport a-t-il été mis en œuvre ? Par un arrêté du 22 octobre 2013 (et pour la même rencontre sportive), la Préfète de la Loire (département où se situe St-Etienne) a interdit aux supporters de l’Olympique Lyonnais l’accès du stade Geoffroy Guichard de St-Etienne et ses abords.

comment comprendre cette articulation entre les deux articles ?

L’étendue du périmètre d’interdiction défini dans l’arrêté du Ministre de l’intérieur est vaste car la compétence du Ministre de l’Intérieur s’étend sur l’ensemble du territoire français et plus précisément, l’article L. 332-16-1 du code du sport donne compétence au ministre pour fixer les communes du point de départ et la commune de destination concernées par la mesure d’interdiction.

L’arrêté préfectoral vise, au contraire, un périmètre plus circonscrit. L’article L. 332-16-2 donne compétence au préfet pour fixer de manière plus précise la partie du territoire de la commune concernée par l’interdiction de déplacement.

Même si le périmètre est plus circonscrit, le champ d’application de l’article L. 332-16- 2 du code du sport est plus vaste que celui de l’article L. 332-16-1 du code du sport.

Alors que ce dernier ne concerne que les interdictions de déplacement, le second vise une mesure dont l’objet est de restreindre « la liberté d’aller et venir » du supporter.

Il est possible de prendre sur la base de cet article L.332-16-2 du code du sport, une mesure limitant le nombre de supporters (de l’équipe « visiteuse » dans et aux abords du stade. Cette mesure peut s’ajouter à un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement.

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D. Quand y a-t-il trouble à l’ordre public ?

S’agissant d’une atteinte à la liberté d’aller et venir, le juge administratif (si un recours est effectué contre la mesure administrative) se montre exigeant quant aux justifications de cette atteinte. Une exigence également rappelée par les articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport précités et qui consiste notamment dans le fait que l’autorité administrative doit invoquer des circonstances précises.

L’autorité administrative peut se baser, pour justifier sa mesure et ainsi le trouble à l’ordre public, sur des faits antérieurs tels que la survenance de troubles lors de précédentes rencontres sportives. C’est ce qu’illustre l’arrêt suivant :

Illustration : ce, 29/11/2013 olympique de Marseille n° 367274 (extrait) Portée de cet arrêt :

À l’occasion d’une rencontre entre l’OGC Nice-Côte d’Azur et l’Olympique de Marseille (OM), le Ministre de l’Intérieur a pris un arrêté interdisant pour 24 heures le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, entre, d’une part, les communes des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes et, d’autre part, la commune de Nice.

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 29 mars 2013 qu’une telle interdiction de déplacement était légale. Pour ce faire, il a relevé qu’au vu des matches précédents les troubles pouvaient ne pas être circonscrits aux abords du stade ni même à la ville où se déroule la rencontre mais survenir également sur tout le trajet depuis le domicile des supporters jusqu’au stade, quels que soient les moyens de transport utilisés par les supporters. Il a en outre relevé que la délimitation du champ d’application de ces mesures aux supporters de l’OM ou se comportant comme tels était suffisamment précise dans la mesure où la simple présence de ces personnes était susceptible de provoquer de la part des supporters adverses un trouble à l’ordre public comme cela s’était produit lors des précédentes rencontres.

Comparant l’atteinte aux libertés qu’entraîne cette mesure au risque de trouble à l’ordre public, le Conseil d’État a estimé qu’elle était proportionnée eu égard à la gravité et à la fréquence des troubles à l’ordre public qu’ont générés les rencontres précédentes malgré les mesures de police déjà prises.

FICHE 7 |14 questions-réponses - Sur les supporters

E. La mesure administrative est-elle limitée dans le temps

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