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pour une agression sexuelle au sens strict ou la tentative d’agression sexuelle ?

Dans le document Guide juridique (Page 93-97)

Par rapport à la commission d’une agression sexuelle au sens strict Il s’agit ici d’un délit qui expose son auteur à des peines d’emprisonnement et d’amende.

L’article du code pénal relatif à l’agression sexuelle est l’article 222-27. Son auteur s’expose à une peine maximale de 5 ans de prison et à une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros.

Là encore, une peine aggravée est encourue dans certaines situations et notamment lorsque l’auteur est une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. La peine maximale dans ce cas, prévue à l’article 222-28 du code pénal est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Cela peut donc viser un entraîneur, un éducateur ou un animateur sportif.

Par rapport à la tentative de commission d’une agression sexuelle au sens strict

L’article de référence reste l’article 121-4 du code pénal (précité au niveau du paragraphe relatif à la tentative de viol).

Cet article doit être combiné ici avec l’article 222-31 du code pénal qui dispose que

« la tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines ».

Autrement dit, l’auteur d’une tentative d’agression sexuelle encourt la même peine que l’auteur d’une agression sexuelle.

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15. Quelles conséquences pénales pour la manifestation d’actes de pédophilie ?

Y a-t-il une prise en compte pénale spécifique de la pédophilie ?

OUI.

Bien que non définie pénalement, la pédophilie recoupe des agissements constitutifs de crimes ou de délits qui exposent leur auteur à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Toutefois, il n’existe pas d’infraction spécifique relative à la commission d’un acte de pédophilie de nature sexuelle. Les infractions concernant cette hypothèse sont intégrées au sein des infractions de viol et d’agression sexuelle au sens strict.

Néanmoins, une infraction supplémentaire doit être prise en compte : celle prévue à l’article 227-23 du code pénal et relative aux images pornographiques. Cet article, qui s’applique également aux situations de tentative, vise plusieurs situations qui tombent toutes sous le coup de la loi pénale :

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques…

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. »

En ce qui concerne les viols à caractère pédophile

Les peines sont aggravées en cas de viol commis sur un mineur.

L’article 222-24 2° du code pénal dispose en effet que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans.

L’article 222-24 5° du code pénal dispose que cette même peine sera également encourue par celui qui aura abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (entraîneur, éducateur sportif, animateur sportif…) et ce quel que soit l’âge de la victime (que celle-ci ait ou non atteint l’âge de la majorité sexuelle).

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En ce qui concerne les agressions sexuelles à caractère pédophile Les peines sont également aggravées en cas d’agression sexuelle commise sur un mineur. Les peines ont été renforcées par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.

L’article 222-29 du code pénal prévoit en effet une cause d’aggravation lorsque les agressions sexuelles sont commises sur un mineur de moins de 15 ans.

Depuis la loi précitée d’août 2013 : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans ».

L’article 222-28 du code pénal dispose que cette même peine sera également encourue par celui qui aura abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (entraîneur, éducateur sportif, animateur sportif…) et ce quel que soit l’âge de la victime (que celle-ci ait ou non atteint l’âge de la majorité sexuelle).

Par rapport à la tentative de commission d’un acte pédophile

La tentative est également prise en compte mais ce sera ici la tentative de viol et d’agression sexuelle au sens strict.

16. Quelles conséquences pénales pour le harcèlement sexuel ?

Par rapport à la commission d’un harcèlement sexuel

L’article 222-33 du code pénal qui réprimait le délit de harcèlement sexuel prévoyait que le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle était puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Cet article a toutefois été abrogé par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (décision n°2012-240 QPC). Le Conseil a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction étaient insuffisamment définis et que cette disposition méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines, tout comme les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique.

Un vide juridique s’était donc créé et emportait de multiples conséquences en ce sens que plus aucune poursuite ne pouvait être déclenchée ni aucune condamnation ne pouvait être rendue, pour des cas de harcèlement sexuel fondé sur l’article 222- 33 du code pénal.

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Le législateur a donc été amené à réagir, ce qu’il a fait très rapidement avec la loi n°2012-254 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (publiée au Journal Officiel du 7 août 2012) qui propose une nouvelle définition du harcèlement sexuel. Une définition proche de celles données par les directives communautaires 2002/73/CE du 23 septembre 2002, 2004/113/CE du 13 décembre 2004 et 2006/54/CE du 5 juillet 2006.

La nouvelle loi modifie l’article 222-33 du code pénal et propose un élargissement de la notion de harcèlement sexuel, tout en la précisant.

En effet, le délit peut être désormais constitué de deux manières :

soit par répétition de comportements ou de propos à connotation sexuelle imposés à une personne et qui ont pour celle-ci les conséquences suivantes : soit ils portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit ils créent pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

soit par « chantage sexuel » (au profit de l’auteur ou d’un tiers) et dans ce cas, il n’est pas exigé de caractère répétitif. Il s’agit ici pour l’auteur du délit d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.

Le législateur a par ailleurs modifié la peine encourue par l’auteur de ces agissements puisque les faits sont désormais punis d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les peines peuvent être aggravées lorsque par exemple une personne abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (3 ans de prison et 45 000 euros d’amende).

La nouvelle loi prévoit que ces situations de harcèlement peuvent être constitutives de discriminations (refus d’embauche, refus de promotion, licenciement…) et sont assorties de sanctions.

Par rapport à la tentative de commission d’un harcèlement sexuel La tentative de harcèlement sexuel n’a jamais été pénalement punissable.

FICHE 6 10 Questions-Réponses

Sur les sportifs et

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