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d’interdiction administrative et par une interdiction de déplacement ?

Dans le document Guide juridique (Page 151-157)

OUI.

Un supporter peut être visé dans le même temps par une interdiction administrative de stade et une interdiction de déplacement puisque les deux mesures n’ont pas la même vocation. Alors que l’interdiction de stade est plus circonscrite (en termes géographiques, puisqu’elle ne vise que le stade et ses abords), l’arrêté d’interdiction de déplacement conditionne directement la liberté d’aller et venir d’un supporter puisqu’il lui interdit de se déplacer de sa ville de résidence à la ville de la rencontre sportive.

|14 questions-réponses - Sur les supporters

Toutefois, l’interdiction de déplacement peut viser des supporters qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction administrative de stade puisqu’elle peut leur être opposée par l’autorité administrative compétente, quand bien même il ne leur aurait été reproché aucun comportement fautif antérieur. Le motif mis en avant étant leur qualité de supporter d’une équipe dont la présence (sur un stade) constituerait un risque de trouble à l’ordre public.

En conséquence, un supporter qui n’a pas subi d’interdiction administrative de stade peut se voir infliger une interdiction de déplacement et inversement.

12. Un groupement de supporters peut-il être dissous ?

OUI.

A. De quoi s’agit-il ?

Cette mesure touche à la liberté d’association et fait l’objet (en cas de recours) d’un étroit contrôle de la part du juge administratif.

Toutefois, l’article L. 332-18 du code du sport (relatif à la dissolution d’un groupement de supporter) prévoit aussi la possibilité de ne prendre qu’une mesure de suspension d’activité.

B. Quelles associations sont concernées par ce type de mesure ?

« […] Toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive organisatrice de spectacles sportifs dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée […] » (article. L. 332-18 du code du sport).

C. Qui est compétent pour prendre une telle mesure ?

La dissolution est prononcée par décret du Premier ministre sur proposition du Ministre de l’Intérieur. La décision de dissolution ou de suspension intervient après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives devant laquelle les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations.

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D. L’autorité administrative a-t-elle le choix entre une dissolution et une suspension d’activité ?

OUI.

L’article L. 332-18 du code du sport n’impose pas d’exigences en ce sens. De même, la mesure peut viser aussi bien un groupement de droit qu’un groupement de fait.

A priori, l’autorité administrative dispose d’une marge de manœuvre importante dans sa prise de décision.

Toutefois, en cas de recours devant le juge administratif, ce dernier sera attentif à ce que la mesure contestée soit proportionnée aux troubles à l’ordre public invoqués par l’autorité administrative.

En d’autres termes, l’autorité administrative doit prendre la décision la plus appropriée par rapport aux faits reprochés à un groupement de supporters.

E. La mesure est-elle limitée dans le temps ?

Dans le cas de suspension d’activité la mesure peut être prise pour douze mois au plus.

F. Existe-t-il d’autres exigences à prendre en compte pour l’autorité administrative ?

OUI.

L’article L. 332-18 du code du sport rentre dans la catégorie des mesures de police administrative qui ont pour conséquence de limiter l’exercice de certaines libertés et plus particulièrement ici la liberté d’association. Le juge administratif (en cas de recours d’un groupement de supporters) se montrera exigeant sur la légalité de la mesure administrative.

Il est là aussi nécessaire qu’un trouble à l’ordre public soit constitué. Les conditions sont posées par l’article L. 332-18 du code du sport :

La première consiste dans le fait que l’acte répréhensible doit avoir été perpétré en réunion (c’est-à-dire au moins par deux personnes du groupement) ;

La deuxième consiste dans la nécessité que les actes soient répétés pour justifier une telle mesure. L’exception possible étant la commission d’un acte d’une particulière gravité comme le fait de provoquer le décès d’un supporter ;

La troisième tient au fait que l’acte répréhensible se manifeste par une violence directe contre une personne, une dégradation directe de biens ou par une incitation à la haine ou à la discrimination (et notamment pour des motifs à caractère racistes, homophobes ou sexistes).

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En outre, la mesure ne peut être prise sans respecter le principe du contradictoire.

Toutefois, c’est la procédure spécifique prévue par l’article L. 332-18 du code du sport qui s’appliquera et non la procédure classique prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (précitée ci-avant à propos des interdictions administratives de stade. On rentre dans l’exception prévue par l’alinéa 3 de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que la procédure contradictoire prévue par la loi de 2000 s’applique sauf en cas d’autres dispositions législatives spécifiques tel l’article L. 332-18 du code du sport. Ce point a été rappelé par le juge administratif dans l’arrêt : Conseil d’État, 2e et 7e sous-sections réunies, 09/11/2011, 347359, Association Butte Paillade 91).

G. Cette mesure est-elle susceptible d’une requête en annulation ?

OUI.

S’agissant d’une mesure de police administrative, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif selon les règles précédemment exposées à propos des recours contre une interdiction administrative de stade ou une interdiction de déplacement.

Illustration n°1

la contestatIon des décrets de dIssolutIon des assocIatIons de suPPorters (au nIveau FrançaIs et au nIveau euroPéen)

ce, 25/07/2008

association nouvelle boulogne boys et

cedh, 22/02/2011

association nouvelle boulogne boys c/France

le contrôle étroit du juge administratif français mais aussi du juge européen Le contrôle est étroit car ces mesures viennent restreindre une liberté (ici d’association).

Le juge a donc pour rôle de veiller à ce que la mesure administrative soit légale et adéquate (contrôle de proportionnalité).

Dans le cas présent, c’est une mesure administrative qui est contestée à savoir le décret de dissolution de l’association par le Premier Ministre du 17 avril 2008.

Parce qu’il s’agit d’un décret (qui lui-même appliquait une loi du 5 juillet 2006), le recours contentieux se fait directement devant le Conseil d’État (organe suprême de l’ordre administratif). Pour que le juge administratif soit saisi, encore faut-il que

FICHE 7 |14 questions-réponses - Sur les supporters l’association en question prouve un intérêt à agir et qu’elle conteste une décision lui

faisant grief c’est-à-dire qui produit des effets juridiques à son encontre.

Le recours de l’association dissoute a été rejeté par le juge estimant notamment le décret conforme aux objectifs de la Convention de 1950 (ce, 25/07/2008, association nouvelle boulogne boys).

L’association dissoute a donc en ultime recours décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’homme qui a conforté la position du juge français et donc des autorités administratives françaises : le décret de dissolution ne heurte pas les principes défendus par la Convention et notamment ce principe d’équilibre entre liberté et respect de l’ordre public (cedh, 22/02/2011, association nouvelle boulogne boys c/France)

La contestation peut se faire directement par le groupe (même dissous) puisque selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, une personne morale peut avoir un intérêt à agir qui plus est lorsque ce sont ses intérêts propres qui sont en jeu.

Illustration n°2

la PosItIon du juge adMInIstratIF à ProPos des décrets de dIssolutIon d’assocIatIons de suPPorters

à propos des associations de supporters « les authentiks » et « supras auteuil 91 »

ce, 13/07/2010

association « les authentiks « et

ce, 13/07/2010

association « supras auteuil 91 »

deux décrets du 28 avril 2010 sont venus dissoudre deux autres associations de supporters du Paris sg.

L’Association les Authentiks et l’Association Supras Auteuil 91 étaient suspectées d’être impliquées dans le décès d’un supporter du PSG mortellement frappé lors de bagarres d’une rare violence entre supporters des tribunes Boulogne et d’Auteuil en marge d’un match, le 28 février 2010.

Les deux associations formèrent une demande en annulation des décrets de dissolution devant le Conseil d’État. Ce dernier, approuvant dans un premier temps la régularité de la procédure, confirma la légalité des deux décrets de dissolution.

L’absence « d’actes répétés » de violence fut certes admise mais la condition d’« acte d’une particulière gravité », caractérisée par des jets de projectiles sur les forces de

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l’ordre et la participation à des faits graves de violence ayant notamment conduit au décès d’un supporter, était remplie. C’est donc sur cette base que fut confirmée la légalité des deux décrets contestés.

L’intérêt juridique de ces affaires :

Toute la difficulté pour les autorités administratives, sur ce terrain sensible touchant à la liberté d’association, constitutionnellement garantie, tient dans l’identification des auteurs des infractions, condition sine qua none pour que les mesures administratives, comme la dissolution de l’association, puissent être légales.

Cette difficulté concerne aussi le juge administratif chargé de vérifier cette légalité administrative. Elle a été atténuée à travers un faisceau d’indices tel que celui évoqué ci-après avec l’arrêt de 2011 du Conseil d’État. Toutefois, l’exercice n’est pas aisé surtout lorsque les faits reprochés visent des membres d’une association de supporters, lesquels sont moins facilement identifiables que par exemple le dirigeant de la même association de supporters à qui l’on pourrait reprocher un fait répréhensible.

Illustration n°3

Une illustration de l’utilisation de ce faisceau d’indices par le juge administratif se trouve dans l’arrêt précité du conseil d’état du 9 novembre 2011 concernant la suspension de l’association butte Paillade 91.

extrait :

«  Considérant que si les requérants contestent l’implication des membres de l’ASSOCIATION BUTTE PAILLADE 91 dans ces incidents, il ressort au contraire des pièces du dossier que les personnes mises en cause lors des incidents, notamment le 20 février et le 18 septembre 2010 à St-Etienne, fréquentent les tribunes occupées habituellement par l’ASSOCIATION BUTTE PAILLADE 91 ; qu’une délibération d’assemblée générale de cette association en date du 25 mars 2011 comporte le nom des deux membres mis en cause lors des incidents du 7 août 2010 à Bordeaux ; qu’enfin, s’agissant des incidents du 8 janvier 2011 à Reims, les supporteurs ont reconnu leur appartenance à l’association, dont l’un d’eux était le trésorier ».

H. Quelles dispositions ont été prises pour garantir l’efficacité de la mesure ?

L’article L. 332-19 du code du sport (modifié notamment en 2011 par la loi LOPPSI 2) réprime tout maintien ou reconstitution d’un groupement même de fait qui a été dissous.

L’incrimination vise les supporters qui participent au maintien ou à la reconstitution du groupement dissous, ainsi que tous ceux qui participent aux activités que l’association suspendue d’activité s’est vue interdire.

FICHE 7 |14 questions-réponses - Sur les supporters La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle est portée respectivement à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende et à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si les infractions à l’origine de la dissolution ou de la suspension de l’association ou du groupement ont été commises à raison de l’origine de la victime, de son orientation ou identité sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

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partie : comment prévenir d’éventuels

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