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La Convention de sécurité sociale Suisse-Inde (2009)

4. LES CONVENTIONS DE SECURITE SOCIALE CONCLUES

4.1 La Convention de sécurité sociale Suisse-Inde (2009)

122. Le contexte est économique : la Suisse et l’Inde avaient commencé en 2007 des négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre échange entre les deux pays.

Invoquant des situations de double assujettissement pour des Indiens travaillant temporairement en Suisse, le gouvernement de l’Inde a formulé le souhait de conclure une convention de sécurité sociale avec notre pays. Cette demande a été acceptée et un projet établi117. La Convention a été conclue le 3 septembre 2009 ; elle a été approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 septembre 2010 et elle est entrée en vigueur par échange de notes le 29 janvier 2011118.

123. Dans son Message, le Conseil fédéral relève les points suivants :

 « Les relations bilatérales entre la Suisse et l’Inde se sont intensifiées et diversifiées ces dernières années : les relations économiques se sont considérablement développées, de même que la circulation des personnes »119 ;

117 Message concernant la Convention Suisse-Inde, p. 6883.

118 RO 2011 1561.

119 Message concernant la Convention Suisse-Inde, p. 6883.

 « Pour la Suisse, les liens économiques avec l’étranger sont d’une grande importance. Le détachement de collaborateurs – dits « expatriés » – est nécessaire pour nouer des contacts avec les clients, mettre sur pied des sociétés à l’étranger, conclure des mandats et réaliser des projets »120 ;

 « Le détachement de personnel à l’étranger pose des problèmes de droit des assurances sociales aux entreprises actives sur le plan international et à leurs collaborateurs. La présente convention résout ces problèmes et facilite ainsi les échanges économiques avec l’Inde. »121.

4.1.2 Le but

124. Le but est exprimé dans un considérant placé en tête de l’instrument : « Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Inde (…), animés du désir de régler les rapports entre leurs deux Etats, dans le domaine de la sécurité sociale, de faciliter la mobilité des salariés et des indépendants dans l’autre Etat contractant, et en particulier d’éviter que des salariés ou des indépendants soient obligés de s’assurer simultanément dans les deux Etats, ont résolu de conclure la présente Convention ». Il faut ajouter à cela les situations dans lesquelles les travailleurs ne sont pas « obligés de s’assurer » mais sont assurés ex lege ou automatiquement122.

125. La Convention Suisse-Inde a ainsi pour but d’éviter un double assujettissement à la sécurité sociale dans les deux pays, ce qui « constitue pour les entreprises et les travailleurs un obstacle non négligeable à l’échange de main-d’œuvre entre les deux Etats »123. L’instrument désigne dès lors le droit/système applicable :

 « les salariés ou les indépendants qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants sont soumis exclusivement aux dispositions légales de cet Etat en ce qui concerne cette activité » (art. 3), ceci pour la règle générale ;

 le salarié détaché temporairement sur le territoire de l’Etat contractant par son employeur reste assujetti au système du premier Etat (art. 5) ;

 l’indépendant résidant habituellement en Suisse ou en Inde et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Etat reste soumis aux règles du premier Etat (art. 6) ;

 d’autres dispositions concernent les employés d’un service public, le personnel diplomatique, les personnels itinérants des entreprises de transports, la famille d’un détaché, les dérogations d’un commun accord (art. 7 à 11).

126. Le but de la Convention Suisse-Inde est donc la désignation du droit/système applicable, l’un des principes directeurs de la coordination124.

120 Idem, p. 6890.

121 Idem, p. 6890.

122 Par exemple, l’entrée dans le champ d’application personnel de l’AVS/AI s’effectue ex lege. Au contraire, il y a obligation de s’assurer dans l’assurance-maladie (soins).

123 Message concernant la Convention Suisse-Inde, p. 6883.

124 Voir ci-dessus les Nos 18 sv. et 79 sv.

4.1.3 Autres éléments importants

127. A part le principe qui vient d’être évoqué, la Convention Suisse-Inde contient des règles sur :

le champ d’application matériel (art. 2) : côté suisse, LAVS, LAI, LAA, LAMal ; côté indien : rentes de vieillesse et de survivants, rentes pour invalidité totale permanente, assurance-maladie ;

le remboursement des cotisations : côté suisse, pas d’exportation des rentes AVS/AI125 ; côté indien, remboursement si la durée est inférieure à dix ans de cotisations, au-delà versement d’une rente en Suisse ou dans un Etat tiers (art. 4) ;

la coopération administrative, également126 l’un des principes de la coordination127 : la disposition centrale prévoit l’échange d’informations, l’entraide et l’information réciproques (art. 13). D’autres règles portent sur la délivrance d’attestations (art. 12), les langues et visas de légalisation, la protection des données, la possibilité de conclure un arrangement administratif (art. 14 à 16) ;

le règlement des différends entre la Suisse et l’Inde concernant l’interprétation ou l’application de la Convention : ils sont résolus « par des consultations entre leurs autorités compétentes » (art. 17), soit l’Office fédéral des assurances sociales et le Ministry of Overseas Indian Affairs (art. 1 §1, lettre b).

128. Il peut enfin être intéressant de signaler ce que la Convention Suisse-Inde ne contient pas :

absence de principes directeurs de l’égalité de traitement128, du maintien des droits en cours d’acquisition (totalisation)129, du maintien des droits acquis130 ;

absence de définition du champ d’application personnel ; le Message relève à ce propos que : « La Convention ne contient aucune disposition générale précisant quelles sont les personnes visées par la Convention. A l’exception de l’art. 4131, les dispositions sont formulées de manière ouverte et valent pour toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité »132. Sur le fond, c’est un élément positif, car les conventions bilatérales sont généralement centrées sur les ressortissants des Etats

125 Le Conseil fédéral estime que la non-exportation des rentes AVS/AI en Inde, éventuellement ailleurs, est une bonne solution : « Au reste, l’expérience a montré que le remboursement immédiat des cotisations répond mieux aux besoins des assurés de pays lointains que le versement ultérieur d’une rente. Ainsi, les assurés qui n’ont travaillé que peu de temps en Suisse et qui rentrent dans leur pays bien avant la retraite préfèrent en général le versement du capital ». Message concernant la Convention Suisse-Inde, p. 6887. Il n’y a malheureusement pas d’explications dans le Message sur l’expérience à laquelle le Conseil fédéral se réfère ni sur la position indienne sur ce sujet.

126 Voir ci-dessus le N° 126.

127 Voir ci-dessus les Nos 42-43, 105 sv.

128 Voir ci-dessus les Nos 8 sv., 72 sv.

129 Voir ci-dessus les Nos 27 sv., 87 sv.

130 Voir ci-dessus les Nos 35 sv., 98 sv.

131 Soit la disposition qui porte essentiellement sur le remboursement des cotisations.

132 Message concernant la Convention Suisse-Inde, p. 6886.

contractants133. A la forme, une disposition aurait certainement été appréciée par les utilisateurs.

129. Pour clore à propos cet instrument, il apparaît que la conclusion d’une Convention de sécurité sociale avec l’Inde (c’est la première avec cet Etat) est un événement vu l’importance de cet immense pays, le deuxième en population, l’un des BRICS134.

4.2 La Convention de sécurité sociale Suisse-Japon (2010)