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LES OPÉRATEURS AU CŒUR DES ENJEUX POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES

I. LA CLH POUR UN CADRE ÉTHIQUE INTERNATIONAL

La CLH implique une coresponsabilité des États, c’est-à-dire la reconnaissance du

fait que les pays d’adoption et les pays d’origine doivent partager les responsabilités pour développer des garanties et des procédures protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant. Une étroite coopération et un cadre juridique commun6 sur la base d'une éthique commune7, reposant notamment sur des autorités centrales et des organismes agréés « grâce à des canaux officiels établis et un langage commun » doivent être organisés8.

La Convention n’implique pas de conflits de loi, elle est un guide, cette particularité la rend plus aisément applicable à l’échelle mondiale9.

5 Jean-Jacques Choulot, Hélène Carbonnier, Bénédicte Guérin, « Les dérives non éthiques de

l’adoption internationale » Consultation de conseil et d’orientation en adoption, Centre Hospitalier

de Pau, 2007. [En ligne]

http://www.agence-adoption.fr/wp-content/uploads/2013/12/Les_derives_non_ethiques_de_l_adoption_internationale.pdf

6 John Hans van Loon, « International cooperation and protection of children with regard to intercountry adoption », Recueil des cours de l'Académie de droit international, Martinus Nijhoff Publishers, Dor- drecht, volume 244, 1993, pp. 195-456.

7 Christèle Clément, « L’adoption internationale », Droit de la Famille, 2007, p.1. [En ligne] http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/L%20adoption%20internationale.pdf

8 Service Social International, « Commission spéciale sur le fonctionnement de la CLH : un outil

d’évaluation aux multiples facettes », juin 2015, n°192 ; Conférence de La Haye de droit international privé, La mise en œuvre et fonctionnement de la Convention sur l'adoption

internationale de 1993 : Guide de bonnes pratiques, 2008, 139 p.

9 François Boulanger, Enjeux et défis de l’adoption : étude comparative et internationale, Paris,

Economica, 2001. L’étude de la CLH met en avant la recherche de l’équilibre entre droits des États

d’accueil et d’origine tout en soulignant les difficultés relevant des conflits de lois.

Service Social International, « Adoption entre États parties à la CLH de 1993 versus adoption hors convention », fiche n°34, Avril 2007.

A. La CLH et le tropisme de l’intérêt de l’enfant

1. Pour une cohérence internationale du statut de l’enfant adopté

Les États signataires de la Convention de la Haye ont reconnu qu’un enfant devait

grandir dans une famille « dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension », ce

qui est une reprise de la Convention des droits de l’enfant. Il a été alors préalablement

considéré que chaque État devait prendre en priorité « des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine. L'adoption internationale ne pouvant être admise que si aucune famille appropriée n'était trouvée dans le pays d'origine, c'est-à-dire que l'adoption internationale doit être la dernière solution envisageable pour l'enfant » : c’est le principe de subsidiarité10. L’adoption internationale ne doit être envisagée que lorsqu’il ne peut être trouvé dans l’État d’origine de l’enfant une solution

nationale. La Convention de La Haye ne donne que des indications d'ordre général quant à la subsidiarité de l'adoption internationale par rapport à une adoption ou un placement familial dans le pays d'origine11. Ce principe s'inspire de la Convention des Nations Unies, selon lequel l'intérêt de l'enfant est a priori ne pas être coupé de son milieu d'origine12. Il impose donc d'examiner en priorité les possibilités de placement de l'enfant dans l'État d'origine et de n'envisager une adoption internationale que si aucune solution d'accueil satisfaisante ne peut être trouvée localement.

Le préambule et l'article 1 de la Convention de La Haye fixent le cadre dans lequel la Convention doit être interprétée et appliquée. Elle doit notamment « établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international » (article 1 alinéa a). La Convention de La Haye confirme ainsi que l'adoption internationale doit s'inscrire dans une perspective de respect des droits de l'enfant, durant toute la procédure. Dès lors, l'adoption d'un enfant par des parents venant de l'étranger ne pourra être envisagée que si elle est conforme à l'intérêt de cet enfant et si elle peut être conduite en

10Convention de la Haye…, op.cit., article 4.

11Ibid, article 4, b et article 16.

12 Chantal Saclier, « La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale-une convention dans l’intérêt supérieur de l’enfant », Service

social international, 2007, pp. 1-6. [En ligne]

http://www.issssi.org/2007/Resource_Centre/Tronc_CI/clhmaltefr.pdf. L’auteure rappelle entre

accord avec ses droits fondamentaux. Ces deux conditions sont désormais cumulatives et inséparables déclare Hans Van Loon, Secrétaire Général de la Convention de la Haye, dans

l’avant-propos de « Adoption internationale, comprendre les nouvelles normes » : « il s’agit d’offrir à tout enfant, dont il est prouvé qu’il ne peut rester dans sa famille d’origine ou dans une famille d’accueil de son pays, la possibilité́ d’être adopté par des personnes

étrangères dans des conditions strictement respectueuses de ses droits et de son intérêt supérieur »13 .

Dans cet objectif une des dispositions conventionnelles est d'assurer à l'enfant adopté un statut aussi cohérent que possible sur le plan international. Doit donc être assurée une

reconnaissance internationale de l'adoption, assortie de la garantie d’une certaine

équivalence des effets de l'adoption dans tous les États où elle sera susceptible de les déployer. La CLH est un acte important dans la construction d’un statut international pour l’adopté qui passe forcément par une certaine homogénéité des effets de l’adoption. L’apport majeur de la Convention en matière de droit international privé de l’adoption

concerne la « reconnaissance et effets de l’adoption ». L’article 23 l’énonce clairement.

Une adoption, certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’État

contractant où elle a eu lieu, est reconnue de plein droit dans tous les autres États contractants. En effet, l’Autorité Centrale de l’État où l’adoption est prononcée émet un certificat de conformité en vertu duquel l’adoption sera reconnue automatiquement dans

tous les pays signataires14, sauf « contrariété manifeste à l’ordre public »15. Le certificat de

conformité représente une preuve de la régularité de l’origine de la décision d’adoption.

Une adoption certifiée conforme est reconnue de plein droit dans tous pays contractant à la

Haye. L’article 26 notifie la reconnaissance de l’adoption, entraîne la reconnaissance du lien de filiation, de la responsabilité parentale et la rupture du lien de filiation qui existait

entre l’enfant adopté et ses parents biologiques. Cependant, la rupture du lien de filiation préexistant ne s’effectuera que si la loi de l’État où l’adoption a eu lieu reconnaît cet effet de l’adoption, précise Bruno Sturlèse16.

13 Marie-Françoise Lûcker Babel, « Adoption internationale : comprendre les nouvelles normes. Principes et mécanismes de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 », Les cahiers des Droits de

l’enfant, volume 4, 1996, p. 2.

14Convention de la Haye…, op.cit., Article 24 .

15Convention de la Haye…, op.cit., Article 29 ; Nathalie Baillon-Wirtz et Yves Honhon, L’enfant,

sujet de droits : filiation, patrimoine et protection, Paris, Sa Lamy, 2010, pp. 69-71.

16Convention de la Haye…, op.cit., article 26 (1)(c), op .cit ; Bruno Sturlèse, « La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale », La Semaine Juridique, n°42, octobre 1993, pp. 10-20.

Si l’adoption dans l’État d’origine n’a pas pour conséquence de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption, être convertie en une adoption produisant cet effet. Il faut alors que le droit de l’État d’accueil le permette et que les consentements donnés par les parents d’origine aient été ou soient donnés en vue d’une telle adoption17. À titre d’exemple, les jugements d’adoption simple

prononcés à Haïti peuvent faire l’objet d’une requête en vue d’une adoption plénière devant les tribunaux français au regard du consentement à l’adoption qui est de nature à

autoriser le prononcé de ce jugement18. Pour les États ayant ratifié la Convention, la

conformité des adoptions est attestée par un certificat délivré par l’autorité centrale de l’État où elles ont lieu. Une adoption certifiée conforme est reconnue de plein droit dans tous les États contractants de la Convention de la Haye, cette reconnaissance ne pouvant

être refusée que pour contrariété manifeste à la conception de l’ordre public de l’État concerné19.

Une mise en parallèle peut être faite avec le refus de transcription de jugements

d’adoption malgaches en novembre 2004 par le procureur de Nantes. Ce dernier est le seul

en en charge de cette procédure en France pour toutes les adoptions internationales. La

transcription du jugement d’adoptionconsiste à transcrire une décision d’adoption, c’est

« une formalité de publicité qui consiste à recopier totalement l’acte sur un registre d’état

civil »20. Madagascar n’ayant pas ratifié la CLH au moment du blocage des dossiers (la

CLH est entrée en vigueur en septembre 2004), il semble possible d’émettre l’hypothèse que si cela avait été le cas, un refus de transcription n’aurait pas été émis.

L’APPO l’AFAENAM (Association des Familles Adoptives d’Enfants Nés A

Madagascar) a été réactive face à ce problème. La majorité de ses adhérents adoptent par

démarche individuelle et par conséquent l’association a été largement sollicitée pour

17 Ou par toute personne, institution ou autorité les remplaçant et, le cas échéant, par l’enfant. Convention de la Haye…, op.cit., article 27 et 4.

18Cependant une nuance doit être apportée car certains tribunaux refusent de reconnaître l’adoption plénière. Sur ce sujet voir les différents communiqués d’associations, EFA :

http://www.adoptionefa.org/actualite/443-haiti-refus-de-certains-tribunaux-de-convertir-les-adoptions-haitiennes-en-adoptions-plenieres-francaises, APAE:

http://www.apaehaiti.fr/cms/les-articles/71-communique-de-l-apae-d-haiti-sur-le-site-masf

Depuis la signature le 2 mars 2011 de la CLH par Haïti, l’adoption plénière est possible.

19Convention de la Haye…, op.cit., article 25.

20 Consultable sur le site : http://www.adoption.gouv.fr ; La loi n°96-604 du 5 juillet 1996, régit les mécanismes de la transcription en se fondant sur la jurisprudence antérieure. La loi n°2002-604 du

soutenir les familles en difficulté21. De plus un collectif de parents s’est constitué en association sous la dénomination de « ILO » regroupant une quarantaine de familles22.

Plusieurs actions ont été menées collectivement par l’AFAENAM, le MASF, mais aussi EFA. La consultation des archives de l’AFENAM notifie lors des différents rendez-vous

conjoints, la présence d’un OAA est signalée une seule fois alors qu’ils étaient sept en

activité sur ce pays. Les OAA habilités pour Madagascar sur cette période sont AMADEA

(cessation d’activité en décembre 2013), Accueil aux Enfants du Monde, La Cause, Enfance Avenir, Lumière des Enfants, Comité de Brive, Médecins du Monde. Cependant il

n’a pas été possible d’identifier l’OAA présent. Le président de l’association ILO a aussi été contacté afin d’avoir le ratio du nombre de dossiers d’OAA faisant partie de

l’association, en vain. En revanche les actions menées par l’AFAENAM et le MASF par la

consultation des archives, manifeste une mobilisation importante des associations dont EFA. Cette mobilisation témoigne du militantisme de ces regroupements d’adoptants.

Il convient de noter que l’article 370-5 du Code civil énonce que toute décision

officiellement prononcée à l’étranger, induit en France les effets de l’adoption plénière si

elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, qu’elle ait été

ou non prononcée dans un pays ayant ratifié la Convention de la Haye ; elle est donc reconnue comme valant adoption plénière en France23. Les dispositions de l’article 370-5 du Code civil assurent aux décisions étrangères les effets de l’adoption française : le statut

des enfants adoptés sera identique qu’ils soient nés en France ou à l’étranger, quelle que soit leur loi personnelle d’origine et quel que soit le pays où l’adoption a été prononcée.

C’est le principe jurisprudentiel de la reconnaissance de plein droit des décisions

étrangères qui est consacré. Ce principe appliqué en matière d’adoptions d’enfants nés à

l’étranger permet leur transcription sur les registres du service de l’état civil de Nantes, et sont assimilables à une adoption plénière française, après une vérification d’opposabilité.

Ce principe figure également aux articles 23 et 26 de la Convention de la Haye.

Il appartient au procureur de la République de Nantes d’instruire toutes les demandes d’adoption plénière qui lui sont adressées par les requérants, de donner un avis

et de transmettre la requête au tribunal, même si les conditions du prononcé d’une adoption

21 AFAENAM, Gazety, n°10, avril 2005, p. 2 ; Questions écrite publiées dans le journal officiel du Sénat le 9 Juin 2005 et 2 mars 2006, p.163, p.633. [En ligne]

http://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ050617921.html

22 AFAENAM, Gazety, avril 2015, op.cit.

23Hélène Gaudemet Tallon, « Le droit français de l’adoption internationale », Revue Internationale de droit comparée, volume 2, n°2, 1990, p. 592.

plénière ne lui semblent pas requises. La transcription est effectuée sur réquisition du procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Nantes et après vérification par celui-ci de la régularité internationale et de la portée de la décision

étrangère. Elle sera mentionnée sur les registres centraux de l’état civil des Français nés à

l’étranger. Le nouvel acte de naissance susceptible d’avoir été dressé à l’étranger, en application de la loi locale suite à la décision d’adoption et mentionnant les adoptants en qualité de parents de l’enfant, ne doit en aucun cas donner lieu à la transcription directe sur

les registres de l’état civil français. Il appartient au parquet, garant du respect de l’ordre public, et à ce titre des engagements internationaux de la France, de s’attacher à faire valoir ces considérations chaque fois qu’il est saisi d’une affaire d’adoption internationale, et ce, à tous les stades de la procédure, que l’adoption soit demandée en France ou qu’il s’agisse de faire produire en France ses effets suite à une décision prononcée à l’étranger24.

Le procureur est chargé de la vérification d’opposabilité des jugements d’adoption prononcés à l’étranger selon les critères définis par la Cour de cassation dans son arrêt

Munzer (1re civ, 7 janvier 1964). Un contrôle obligatoire et nécessaire permet

l’appréciation des effets de l’adoption étrangère. Si le parquet considère que ceux-ci sont

équivalents à ceux de l’adoption plénière en France, il ordonne la transcription du

jugement. Caroline Mécary, dans son ouvrage L’adoption, explique les procédures en droit interne et droit international, parmi lesquelles la procédure detranscription. La vérification

d’opposabilité est sollicitée directement par les parents adoptifs. Un certain nombre de

documents sont à fournir comme la déclaration d’abandon ou le consentement à l’adoption des parents, la copie intégrale de l’acte de naissance des adoptants…

Dans l’affaire des jugements malgaches citée plus haut, le refus de transcription par le parquet de Nantes est justifié par un doute pesant sur le caractère probant de l’acte notarié du consentement à l’adoption, car ni la signature de la mère biologique, ni celle du notaire ne figuraient sur l’acte rédigé en français. De plus, le parquet avait constaté une absence de chronologie dans le déroulement de la procédure administrative. Par ailleurs,

une réserve était émise quant au consentement libre et éclairé sur l’ordonnance de garde25. En conséquence, le refus de transcription laisse des enfants sans situation administrative

régularisée, alors que leur pays d’origine considère l’adoption officiellement prononcée.

Cette décision a ainsi engendré des conséquences pratiques et administratives compliquées.

24 Caroline Mécary, L’adoption, Paris, PUF, 2006, pp. 66-107.

25 Pascale Salvage-Gerest, « Adoption internationale : halte à la présomption irréfragable de vice de consentement parental », Droit de la Famille, n°3, 2007, p. 11.

À titre d’exemple, une famille s’est vu suspendre les droits à la couverture sociale pour

leur enfant, faute de pouvoir produire un acte d’état civil français26. Jacqueline Rubellin-Devichi, dans son article « Réflexions sur le devenir de l'adoption internationale » reprend différents cas de refus de transcription dont deux malgaches, indiquant l’impact

« traumatisant » pour les adoptants et les conséquences sur l’image des institutions

françaises des recours et décisions juridiques : « il y a eu bien d’autres affaires,

traumatisantes pour les adoptants, et qui n’ont pas donné aux institutions malgaches, pourtant très bien disposées à l’égard de la France, une belle image de nos institutions »27. En effet, la procédure et les décisions juridiques, les autorités et le ministère public de Madagascar sont tous remis en cause, alors que la procédure malgache est encadrée par une réglementation bien définie, notamment par le décret du 19 avril 1994 qui précise les modalités de contrôle des dossiers et prévoit la vérification de la procédure par une commission.

2. La prévention des risques : pour une éthique de l’adoption internationale

La coopération entre les États, principe fondateur de la CLH, a été instaurée pour prévenir les dérives que peut entraînerl’adoption internationale telles que l’enlèvement, la traite ou la vente d’enfants (article 1 alinéa b de la Convention). Elle instaure un

mécanisme de coopération entre les différents acteurs de l’adoption en établissant les conditions qui doivent être remplies pour que l’adoption puisse être conclue. Il revient à

chaque État de mettre en place ses propres normes pour répondre au cadre de la Haye. La

CLH a aussi été mise en place afin de créer une harmonisation internationale, d’encadrer les procédures d’adoption, de les contrôler via l’intervention des États par la régulation et

l’encadrement. A cet effet, il faut noter l’existence d’ un guide de « bonnes pratiques »28.

26 Dans le cadre de ma licence de droit, un stage auprès d’un avocat spécialisé en droit des

étrangers a été effectué. Ce dernier eut à défendre un cas de refus de transcription. Le thème retenu

du rapport de stage fut donc ce cas d’espèce.

27 Jacqueline Rubellin-Devichi, « Réflexions sur le devenir de l'adoption internationale », Informations sociales, n°146, février 2008, pp. 41-42.

28 Peter Selman, « Trends in Intercountry Adoption: Analysis of Data from 20 Receiving Countries, 1998–2004 »,Journal of population research, volume 23, no 2, 2006, pp. 183-204. ; Service Social International, « Convention de la Haye un rôle unique dans la protection transfontière des enfants », n°196, novembre 2015.

La CLH a aussi un rôle de garde-fou face aux dérives possibles de l’adoption internationale.

Elle est la garante d’une éthique29de l’adoption appliquée par les pays signataires de la

Convention tel un « certificat de respectabilité » par rapport aux autres pays 30. En 2000,

Gérard Gouzes, définit l’adoption internationale et consacre un chapitre à la moralisation de l’adoption par les traités internationaux31. En 2012, Anne-Marie Piché souligne une nécessaire réforme pour « des adoptions internationales plus respectueuses de l’éthique »32. En 2015, le Service Social International (SSI) établit un « manifeste pour une éthique de

l’adoption internationale ». De nombreux ouvrages et rapports sont également consacrés à ce thème33. Le 8 novembre 2016, la MAI organise un colloque intitulé « Adoption internationale : éthique et pratique ». L’ensemble des acteurs de l’adoption y est convié. Le

public, deux-cent-quatre-vingt-sept participants, dont vingt-cinq OAA et sept représentants

de l’AFA, a manifesté un grand intérêt pour cette question. Les différents intervenants de ce colloque, auquel j’ai personnellement assisté, se sont attachés notamment à rappeler les principes de la CLH et du droit français.

Les pays d’origine sont encouragés à devenir États parties à la Haye et manifestent

l’importance d’adhérer à cette convention. Au 1er Janvier 2017, 98 pays sont États parties à la CHL dont 18 États africains34. Le rapport de l’ACPF (l’African Child Policy Forum),

association africaine indépendante située à Addis Abeba, et vouée à « instaurer politiques

et dialogues sur l’enfance en Afrique et à placer les enfants au premier plan de l’agenda