• Aucun résultat trouvé

La diversité des domaines d’application du droit environnemental, les com-pétences scientifiques très différentes qui doivent être mises en œuvre pour son application, nous ont conduits à faire le choix d’une organisation adminis-trative axée sur les «métiers», constituée de petites unités faiblement dotées de moyens logistiques, dont l’action est orientée vers le «terrain».

Pour faire face à leurs missions, considérant que de nombreux dossiers, si ce ne sont la plupart, doivent être traités dans une approche pluridisciplinaire, les services sont dans l’obligation de collaborer entre eux. Cette collabora-tion est une exigence mais aussi un atout majeur pour la résolucollabora-tion des

pro-blèmes de coordination des procédures et des décisions, par conséquent pour l’exercice de la fonction d’autorité de l’administration.

VI. Conclusion

La coordination, qui implique la collaboration, ne s’improvise pas. Les règles juridiques, certes indispensables pour permettre la réalisation des politiques publiques, comme des projets privés, dans des conditions claires pour tous les acteurs concernés par la gestion du territoire et la maîtrise du sol, ne suffi-sent pas. Il faut en plus le savoir, le savoir faire et la volonté de réussir des personnes en charge des projets et des décisions à prendre.

Liste des arrêts

1. ATF 66 II 132 = JT 1940 I 554, Perk c. Dame Höner (9 juin 1940).

Art. 199ss CO. Vente immobilière; défauts.

À la différence de l’acheteur qui prend possession de la chose (art. 201 CO), l’amateur n’est pas tenu, avant de conclure, de procéder à une véritable vérifi-cation; il suffit qu’il examine la chose avec l’attention habituelle (art. 200 CO).

La connaissance ou la reconnaissabilité des défauts au sens de l’art. 200 CO doit porter sur leur cause et non seulement sur leurs signes apparents. Elle suppose que l’acheteur saisisse toute l’importance des vices constatés et en entrevoie nettement les conséquences pécuniaires. Ainsi, l’acheteur qui remar-que des traces d’humidité sur les murs à l’intérieur de la maison qu’il se propose d’acheter n’est pas déchu de l’action en garantie s’il ne peut savoir que cette humidité est due à de graves malfaçons internes auxquelles il ne pourra être remédié qu’en partie, au prix de dépenses considérables.

2. ATF 91 II 344 = JT 1966 I 530, Fratelli Ambrosoli c. Laubscher (9 novembre 1965).

Art. 197ss CO. Vente d’un véhicule automobile.

L’interprétation du texte d’une clause contractuelle est une question juridique.

Par la promesse spéciale de garantie, qui constitue une clause accessoire habi-tuelle, le vendeur de voitures s’engage à une exécution en nature, soit à éliminer les défauts de la chose ou à réaliser les qualités promises. La clause tend d’or-dinaire à assurer une protection des droits de l’acheteur plus étendue que celle qui est accordée par la loi (art. 205ss CO); elle crée du moins cette impression. Si elle comporte l’exclusion de la garantie légale, qui est la règle, le texte du contrat doit l’exprimer clairement. Si la garantie légale, et donc le droit de résilier, ont été exclus par le contrat, l’acheteur qui constate un défaut ne peut qu’exiger la mise en parfait état de la chose vendue, conformément à la garantie conventionnelle;

à cette faculté s’appliquent les règles générales sur l’exécution, en particulier les art. 102, 107 et 108 CO.

3. ATF 94 I 286, Werren c. État de Vaud (18 juin 1968).

Art. 5, 19 let. b, 22 al. 1, 69 LEx; art. 684 CC. Expropriation.

Expropriation d’une servitude: applicabilité des règles relatives à l’expropria-tion partielle et compensal’expropria-tion des inconvénients par les avantages. Point de départ et taux de l’intérêt de l’indemnité d’expropriation. Droits découlant des rapports de voisinage: compétence des autorités d’expropriation, à l’exclusion du juge ordinaire, pour décider s’il y a excès et, partant, droit à indemnité. Bruit provenant d’une autoroute et «usage local»: en général, il n’y a pas d’excès, sous réserve des cas où le dommage est spécial, imprévisible et grave.

4. ATF 102 Ib 203, Maison Hofmann AG c. Gemeinderat Littau et Conseil d’État du canton de Lucerne (9 avril 1976).

Protection des eaux. Pollution d’une nappe d’eau souterraine par du mazout.

Répartition des frais de constatation et d’élimination en cas de pluralité de perturbateurs.

Notion de perturbateur selon l’art. 8 LPEP. Notion du perturbateur par compor-tement et du perturbateur par situation. Principes qui doivent présider au choix du perturbateur en cas de concours de responsabilités.

5. ATF 104 II 265 = SJ 1979 p. 453, Muller c. Mentha (30 novembre 1978).

Art. 197, 201, 210, 219 al. 3 CO. Vente immobilière, garantie.

L’affirmation du vendeur relative à des qualités déterminées de la chose vendue doit être interprétée selon le sens que, de bonne foi, l’acheteur pouvait donner à la déclaration du vendeur. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne les qualités d’un terrain vendu. L’équipement complet d’une parcelle en chemin, eau, égout et électricité signifie que la voie d’accès, l’égout ou le raccordement à celui-ci et les conduites d’eau et d’électricité sont installés sur la parcelle ou se trouvent à la limite de cette dernière ou à tout le moins à proximité immédiate.

La qualité ainsi promise implique que le raccordement à l’égout ou à une cana-lisation qui y débouche peut se faire sans autres travaux que l’introduction, dans l’égout ou dans son embranchement, de la conduite des eaux usées pro-venant du bâtiment construit sur la parcelle. La réglementation de l’art. 201 CO, relative à l’obligation de l’acheteur de vérifier l’état de la chose et d’aviser le vendeur des défauts, s’applique tant à la vente immobilière qu’à la vente mobi-lière. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’équipement d’un terrain, l’acheteur est en droit de faire confiance au vendeur - qui a promis, selon le contrat de vente, que la parcelle était entièrement équipée - et de ne procéder qu’à la seule vérification vraiment sûre et efficace, dans le terrain, lors du début des travaux de construc-tion du bâtiment. L’absence d’égout dans la parcelle, ou en limite de celle-ci, ou à proximité immédiate, constitue un défaut qui ne peut pas être découvert à l’aide de vérifications usuelles. L’acheteur est en droit de réclamer une réduc-tion du prix en raison de la moins-value du terrain consécutive au défaut d’égout en bordure de la parcelle. Cette action en garantie se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété, selon l’art. 219 al. 3 CO. Bien que ce texte légal ne traite que des défauts d’un «bâtiment», la prescription quinquennale doit être étendue à tous les défauts et aux qualités promises, même s’ils concernent un terrain non bâti. Aucune disposition de droit fédéral n’interdit au juge d’ac-cueillir une action en paiement d’une somme d’argent lorsque le demandeur a la qualité de créancier au moment du jugement, alors même qu’il l’a acquise après l’ouverture de l’instance; rien ne s’oppose à ce que le juge tienne compte de faits postérieurs à l’introduction de la demande pour admettre cette qualité.

6. ATF 105 Ib 265 = JT 1981 I 250, Ligue suisse pour la protection de la nature c. Hoirs Vogel, Liegenschaften AG Baden, commune d’Untersiggenthal et Département fédéral de l’intérieur (27 juin 1979).

Art. 31 LFo; art. 26bis al. 1 OFo. Forêts; obligation de reboiser après un défrichement opéré sans autorisation; prescription des prétentions de droit public.

Les prétentions de droit public sont soumises en principe à la prescription, même si la loi ne le prévoit pas; cette règle s’applique aussi bien aux prétentions de la collectivité contre les citoyens qu’aux prétentions de ces derniers envers la collectivité; elle s’applique non seulement aux prétentions de nature pécu-niaire, mais aussi à d’autres prétentions, par exemple celle d’imposer un reboi-sement. La prescription est cependant exclue lorsqu’il s’agit de sauvegarder des biens dits «de Police». En matière de reboisement, il y a lieu de distinguer, comme en droit fiscal, d’une part l’extinction du droit pour l’autorité d’ordonner un reboisement et, d’autre part, la prescription de l’obligation de reboiser or-donnée par l’autorité. Le Tribunal fédéral a fixé à trente ans (par analogie avec la prescription acquisitive de l’art. 662 CC) le délai de péremption du droit de l’autorité d’ordonner un reboisement. Ce délai commence à courir dès la fin des défrichements non autorisés. Sont réservés les cas de protection de la bonne foi et de vente ultérieure du bien-fonds à un acquéreur de bonne foi.

7. ATF 107 II 161 = JT 1981 I 582, Hoirs S. c. Kilintra AG (2 juin 1981).

Art. 100 al. 1, 199, 208 CO. Vente immobilière; suppression de la garantie en raison des défauts.

La clause qui supprime la garantie (art. 199 CO) ne vaut pas pour les défauts totalement étrangers aux éventualités qu’un acheteur doit raisonnablement pren-dre en considération. Nature de l’action en dommages-intérêts en raison des défauts de la chose vendue. Application concurrente des art. 100 al. 1 et 199 CO aux clauses qui suppriment la garantie. La clause qui supprime la garantie en raison des défauts exclut aussi les actions fondées sur l’acte illicite, la respon-sabilité du propriétaire d’ouvrage ou la gestion d’affaires.

8. ATF 113 II 236 = JT 1988 I 242, Société d’alpages de Durnan c. commune d’Andeer (23 juin 1987).

Art. 661 ss CC. Droits réels; acquisition par prescription de biens du domaine public.

La présomption contre la propriété privée instituée par l’art. 664 al. 2 CC empê-che que les choses sans maître et les biens du domaine public puissent être acquis par prescription extraordinaire. S’agissant en l’espèce d’une prétendue acquisition par prescription ordinaire fondée sur une inscription au registre foncier inexacte (parce que faite en vertu d’une prétendue prescription extraor-dinaire), il n’y a pas lieu de décider si l’acquisition par prescription ordinaire de choses sans maître ou de biens du domaine public est toujours exclue.

9. ATF 114 Ib 44 = JT 1990 I 482, Maison X. c. commune de O. et Verwaltungs-rekurskommission du canton de Saint-Gall (2 mars 1988).

Art. 8 LPEP. Pollution des eaux souterraines par du perchloréthylène et du trichloréthylène. Obligation de supporter les frais. Confirmation de la juris-prudence relative à l’art. 8 LPEP.

Le propriétaire du fonds où se trouve la source de la pollution est un perturba-teur par situation. Il est par conséquent celui qui est la cause des frais résultant de mesures de sécurité au sens de l’art. 8 LPEP. Le possesseur d’une entreprise où les hydrocarbures chlorés polluant les eaux ont été utilisés est un perturba-teur par comportement. Il est dès lors aussi à l’origine des frais visés par l’art. 8 LPEP. Les prétentions fondées sur l’art. 8 LPEP ne se prescrivent pas tant que le trouble de l’ordre public se prolonge et qu’on peut en exiger la cessation.

10. ATF 114 Ib 125 = JT 1990 I 478, Oggier-Kummer et consorts c. commune de Bitsch et Département cantonal de justice et police et des affaires militaires du canton du Valais (17 juin 1988).

Art. 99 let. c et e OJ; art. 22 et 24 LAT; art. 1erss LPE. Stand de tir: projet de nouvelle installation. Sécurité, bruit: procédure à suivre.

Le point de savoir si un emplacement convient pour un stand de tir sous l’angle de la sécurité doit être examiné au cours de la procédure d’autorisation de bâtir, dans le cadre de laquelle se fait l’évaluation globale du projet, notamment s’il s’agit d’une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT, dont l’alinéa 1er lettre b impose la pesée de tous les intérêts en présence. La réglementation cantonale pourrait cependant prévoir que la question de la sécurité de la ligne de tir fasse d’abord l’objet d’une décision de principe; mais cette dernière devrait réserver la procédure d’autorisation de bâtir, dans laquelle les person-nes touchées pourraient faire valoir leurs droits de façon complète.

11. ATF 116 Ib 50 = JT 1992 I 469, Hoirs X et consorts c. G., communes d’Egg et Oetwil-am-See et Conseil d’État du canton de Zurich (14 mars 1990).

Art. 9 et 30 al. 2 LPE; art. 27 LPEP; art. 24 LAT. Soumission d’un dépôt d’ordures à des procédures d’aménagement du territoire et d’autorisation;

coordination de l’application du droit de fond et de procédure. Procédure décisive pour l’étude d’impact sur l’environnement (EIE).

Il est indispensable d’élaborer un plan d’affectation lorsqu’un projet de dépôt d’ordures, en raison de ses dimensions et de son incidence sur la planification locale, ne peut être étudié correctement que dans le cadre d’une procédure d’aménagement du territoire. Dans la mesure où les diverses prescriptions de fond ou de procédure applicables à un dépôt d’ordures important sont étroite-ment connexes, la procédure directrice (en l’espèce, la procédure du plan d’af-fectation) doit assurer leur application coordonnée. Rapport avec l’étude d’im-pact sur l’environnement: pour les installations concernées, la procédure direc-trice est la procédure décisive désignée par l’art. 5 al. 3 OEIE. L’examen de la conformité d’un projet aux dispositions sur la protection de l’environnement doit aussi porter sur sa compatibilité avec les objectifs de l’aménagement du

territoire. L’art. 3 OEIE n’énumère pas limitativement les prescriptions à prendre en considération. L’autorisation d’aménager une décharge prévue par l’art. 30 al. 2 LPE suppose aussi que soient respectées les prescriptions concernant notamment la protection contre le bruit et la protection de l’air.

12. ATF 116 Ib 159 = JT 1992 I 476, G. Sàrl c. commune d’Eschlikon, Baudepartement et Tribunal administratif du canton de Thurgovie (14 mars 1990).

Art. 99 let. c OJ; art. 19, 22 LAT; art. 25 LPE; art. 7, 8 OPB. Protection contre le bruit, construction d’une route de desserte communale. Notion de terrain équipé.

Projet de route mis à l’enquête publique sous la forme d’un plan spécial d’affec-tation. Il s’agit toutefois, matériellement, de la publication d’un projet de cons-truction, dont l’entrée en force impliquera l’autorisation de construire. Dès lors, il faut reconnaître à un tel plan le caractère d’une décision, de sorte que l’excep-tion de l’art. 99 let. c OJ ne s’applique pas et que le projet peut faire l’objet d’un recours de droit administratif pour violation du droit fédéral sur la protection de l’environnement. Examen des conditions de l’art. 25 al. 2 LPE et conséquences du fait que le projet attaqué ne remplit que partiellement ces conditions. Tel qu’il est défini à l’art. 11 al. 2 et 3 LPE pour la limitation des émissions, le concept à double niveau (prévention d’abord, mesure de réduction ensuite) s’applique également pour la protection contre le bruit. Est insuffisant l’équipe-ment qui viole la législation fédérale sur la protection de l’environnel’équipe-ment, de même que le raccordement à un équipement existant qui constitue une telle violation.

13. ATF 116 Ia 491 = DC 1992 70, D. c. Commission cantonale de recours en matière de constructions du canton de Vaud (15 août 1990).

Protection contre le bruit. Force dérogatoire du droit fédéral. Interdiction d’un dancing fondée sur le droit communal.

La législation fédérale sur la protection de l’environnement n’exclut pas que le droit cantonal ou communal interdise, dans un lieu où les activités commercia-les doivent coexister avec l’habitation, une exploitation qui, en raison de sa nature, s’exerce le soir et la nuit.

14. ATF 116 Ib 175 = JT 1992 I 479, Société Innomat SA. c. commune d’Yvonand et Commission cantonale de recours en matière de construction du canton de Vaud (27 septembre 1990).

Législation fédérale sur la protection de l’environnement et droit cantonal et communal des constructions.

La disposition d’un plan d’affectation communal qui interdit dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) est devenue dans une large mesure sans objet par rap-port au droit fédéral de la protection de l’environnement et n’a plus de rap-portée propre. Exigences de coordination résultant du droit fédéral de la protection de

l’environnement. En droit vaudois, l’autorité cantonale qui statue sur les auto-risations spéciales doit assurer l’application de l’ensemble des prescriptions sur la protection de l’environnement et coordonner les autorisations y relati-ves. Ces autorisations font, en principe, l’objet d’une notification unique par la municipalité avec sa décision sur le permis de construire. Cas dans lesquels le droit cantonal et communal peut conserver une portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l’environnement.

15. ATF 117 Ib 20 = JT 1993 I 456, Société de tir de Marbach c. L., Hoirs L. et Conseil d’État du canton de Lucerne (4 février 1991).

Droit fédéral sur la protection de l’environnement (protection contre le bruit).

Allégements en cas d’assainissement de stands de tir. Coordination des diffé-rentes procédures.

Une requête tendant à l’octroi d’un allégement en cas d’assainissement (art. 17 LPE; art. 14 OPB) doit être publiée afin de permettre aux parties de sauvegarder leurs droits. Lorsque l’assainissement est soumis à une autorisation de la po-lice des constructions, l’admissibilité d’un allégement doit être examinée, en vertu de l’exigence de coordination imposée par le droit fédéral, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire (art. 2 al. 1 LAT; art. 2 OAT; art. 3, 4 OEIE). Lorsque le droit cantonal de procédure le prévoit, et si les exigences de publication et de coordination sont respectées, l’autorité peut rendre une déci-sion préalable sur ce point. Les allégements importants (art. 14 al. 1 let. b OPB) ne sauraient être accordés, en raison d’intérêts prépondérants liés à la défense générale, que pour autant qu’ils soient nécessaires à la réalisation des installa-tions de tir subventionnées par la Confédération (art. 124, 125 OM). Pour les installations fixes ayant des effets bruyants sur l’ensemble d’une région, il convient si possible de fixer les degrés de sensibilité non pas de cas en cas (art.

44 al. 3 OPB), mais dans les règlements sur les constructions et dans les plans d’affectation communaux (art. 44 al. 1 et al. 2 OPB).

16. ATF 117 Ib 147 = JT 1993 I 474, Maison S. c. Baukommission Opfikon et Tribunal administratif du canton de Zurich (5 juin 1991).

Art. 3 LAT; art. 40, 44 OPB. Législation fédérale sur la protection de l’envi-ronnement; droit cantonal et communal sur l’aménagement du territoire et les constructions. «Entreprises gênantes» en zones d’habitation.

Les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la «gêne», respecti-vement «aux entreprises gênantes», perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l’environnement, dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit. Des disposi-tions cantonales et communales sur l’admissibilité d’«entreprises gênantes»

dans les zones d’affectation ne peuvent avoir de portée autonome que si elles règlent la possibilité, du point de vue de l’aménagement du territoire ou de l’urbanisme, d’installer une entreprise en zone d’habitation à l’endroit prévu.

Dans ce cadre, les normes cantonales et communales y relatives se fondent sur les compétences législatives cantonales et communales en matière

d’aménage-ment du territoire. L’interprétation fonctionnelle des autorités zurichoises, d’après laquelle ne sont tolérées en zone d’habitation que les entreprises qui répondent au besoin quotidien des habitants, n’est pas critiquable au regard du principe constitutionnel de l’égalité de traitement. Elle correspond aux objectifs et au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux principes directeurs de la loi zurichoise sur l’aménagement du territoire et les construc-tions.

17. ATF 118 Ib 367 = JT 1994 I 478, Association pour le recyclage du PVC et Communauté des intérêts des producteurs d’eaux minérales françaises c.

Conseil d’État du canton de Fribourg (7 juillet 1992).

Art. 32 al. 4 let. e et f, 39 al. 3, 43 LPE; art. 3 al. 2 OEB; art. 13, 20 ALE.

Interdiction des emballages pour boissons en PVC.

L’interdiction des emballages pour boissons en PVC selon l’art. 3 al. 2 OEB n’outrepasse pas la délégation législative de l’art. 32 al. 4 let. e et f LPE: ces emballages sont susceptibles de compliquer sensiblement tant le recyclage des déchets que l’élimination des ordures ménagères dans les installations de trai-tement. La réglementation ne viole pas non plus le principe de la proportionna-lité. Absence de violation, en l’espèce, de l’Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne. Portée d’un

«gentlemen’s agreement» conclu, dans le domaine de la protection de l’envi-ronnement, entre la Confédération et les milieux économiques intéressés.

Consultation des milieux intéressés et principe de coopération selon les art. 39 al. 3 et 43 LPE.

18. ATF 118 Ib 590 = JT 1994 I 485, X. et Y. c. Wallisellen, paroisse réformée et

18. ATF 118 Ib 590 = JT 1994 I 485, X. et Y. c. Wallisellen, paroisse réformée et