• Aucun résultat trouvé

Il s’agit d’évoquer ici les régimes fiscalement favorables à la détention de participations, ainsi que les incitations à la constitution de certaines structures particulières en matière d’assurance.

1. Les dispositions favorables à la constitution de holdings financières L’objet des sociétés holdings est la détention et la gestion de titres de participation ; leurs profits proviennent donc des dividendes qui leur sont

« remontés » par les sociétés dont elles détiennent les titres. Or, ces dividendes proviennent de la réalisation, par lesdites sociétés, de bénéfices déjà taxés dans leur chef. Un mécanisme simple d’optimisation consiste donc à se placer sous les

régimes, prévus par les législations nationales, qui permettent d’éviter l’imposition des dividendes. Lorsque le niveau de participation est élevé, il est possible de recourir aux mécanismes d’intégration fiscale, comme le régime de groupe français, présenté supra et sur lequel on ne reviendra pas ici. Mais, sans atteindre ce niveau de consolidation, les holdings peuvent bénéficier de régimes favorables.

a. Le régime « mère-fille » prévu par le droit français

Prévu à l’article 216 du CGI, le régime français des sociétés mères et filiales (ou régime « mère-fille ») a pour objet d’éviter la double imposition : il permet, sur option, d’exonérer d’IS les dividendes reçus par la société mère de sa filiale, que celle-ci soit établie en France ou à l’étranger. Pour prétendre au bénéfice de ce régime, la société mère doit, en application des dispositions de l’article 145 du CGI, détenir depuis au moins deux ans des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la filiale.

L’exonération n’est pas totale, l’entreprise devant réintégrer à son assiette taxable une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes reçus. Il convient de rappeler, pour la bonne compréhension des développements qui suivent, que les plus-values de cession à long terme de certains titres de participation sont également exonérées, seule une quote-part pour frais et charges de 12 % des plus-values brutes étant réintégrée à l’assiette taxable de la société cédante.

La neutralisation de la double imposition à l’IS apparaît légitime à partir du moment où les dividendes « remontés » à la société mère française par sa filiale résultent de la réalisation, par celle-ci, de bénéfices soumis dans son chef à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, pour que ce dispositif se justifie pleinement, encore faut-il que la filiale soit imposée en France ou dans un pays à fiscalité comparable.

L’article 145 du CGI répond, mais seulement partiellement, à cette problématique en excluant du bénéfice du régime « mère-fille » les « produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ». Or, d’une part, la liste des ETNC s’amenuise considérablement d’année en année (cf. supra) et, d’autre part, de nombreux États non qualifiés d’ETNC proposent des taux d’IS faibles ou très en-deçà du taux français.

b. Un exemple de régime étranger plus favorable : la participation-exemption néerlandaise

Ce régime permet d’exonérer totalement d’IS les dividendes qu’une holding reçoit de ses filiales, ainsi que les plus-values de cession de titres de participation. L’application de ce régime de faveur est soumise à une condition de détention (la holding doit détenir au moins 5 % du capital de la filiale) et à une condition de non-passivité (la filiale doit être soumise dans son État de résidence à un IS « réaliste » et ses placements financiers doivent représenter moins de 50 % du total de ses actifs).

La loi fiscale néerlandaise est donc comparativement plus favorable que la loi française, celle-ci prévoyant que les dividendes et les plus-values restent soumis à une forme d’impôt, via la réintégration à l’assiette taxable d’une quote-part de frais et charges. Le taux normal de l’impôt est en outre plus faible aux Pays-Bas (25 %).

2. Le cas particulier des « captives » d’assurance et de réassurance Pour couvrir leurs risques, la plupart des sociétés recourent aux services de sociétés spécialisées dans l’assurance. Elles souscrivent auprès d’elles des polices et leur versent des primes (déductibles du résultat). Certains groupes choisissent au contraire d’internaliser cette fonction assurantielle en leur sein en constituant des sociétés dédiées à cette fonction : les captives d’assurance. Comme toute société d’assurance, celles-ci facturent des primes aux autres sociétés du groupe en contrepartie de la couverture des sinistres.

Il est encore possible de raffiner cette organisation lorsque la captive décide de s’assurer elle-même contre les risques qu’elle couvre. Elle fait alors appel à un réassureur qui, lorsqu’il fait partie du même groupe, est qualifié de captive de réassurance.

D’un point de vue purement organisationnel et économique, l’internalisation du risque présente des avantages évidents. Outre les synergies et mutualisations possibles, elle permet aux captives d’obtenir des conditions d’assurance plus intéressantes que chaque société du groupe prise individuellement.

D’un point de vue fiscal, elle peut présenter d’autres attraits. Il est ainsi particulièrement aisé de localiser une captive dans un État fiscalement accueillant.

Les primes d’assurance constituant un revenu taxable et l’activité de la captive étant par nature immatérielle (il s’agit de simples flux intragroupe), la société dédiée à l’assurance peut être implantée n’importe où sur le globe. Ainsi, grâce à un traitement fiscal particulièrement favorable (1), les Bermudes attirent un tiers du marché des captives d’assurance (2). Les avantages fiscaux peuvent être encore renforcés si le groupe s’adonne à la manipulation des prix de transfert, en

« jouant » sur la valeur des primes versées et reçues par les sociétés du groupe, en fonction de leur implantation géographique, et donc de leur taux d’imposition (cf. infra).

(1) En vertu du Exempted Undertakings Tax Protection Act de1966, les captives peuvent solliciter auprès du ministre des Finances l’établissement d’un certificat d’exonération fiscale (certificate of tax exemption) qui les exonère de toute taxe sur les bénéfices ou sur le revenu jusqu’en 2016 (le dispositif est régulièrement prorogé).

(2) Conseil d’analyse économique, note d’analyse n° 222 « Centres financiers offshore et système bancaire

"fantôme", 2011, précitée.