• Aucun résultat trouvé

I – L’IMPOSITION DES SALARIĖS BĖNĖFICIANT DU RĖGIME FISCAL FRONTALIER

Dans le document Guide pour les frontaliers franco- belges (Page 79-83)

Bénéficient du régime fiscal des travailleurs frontaliers, les personnes (quelque soit leur nationalité), qui ont leur résidence dans la zone frontalière française et qui exercent leur activité professionnelle dans la zone frontalière belge.

Ces personnes sont lors IMPOSABLES DANS LE PAYS OU ELLES RĖSIDENT.

Notion de résidence :

La résidence est le lieu d’habitation permanent où le contribuable habite normalement, le cas échéant avec sa femme et ses enfants. Il s’agit donc de l’habitation familiale que le contribuable rejoint après chacun de ses déplacements professionnels et où il possède le

"centre de ses intérêts vitaux".

Il n’est pas nécessaire que le travailleur salarié retourne chaque jour dans son foyer d’habitation permanent ; un séjour temporaire en Belgique ne lui retire pas la qualité de travailleur frontalier s’il a maintenu son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière française95.

Remarque :

Le régime fiscal des travailleurs frontalier ne s’applique pas aux revenus

- du personnel ayant la double nationalité française et belge des services publics, - du personnel ayant la double nationalité française et belge des entreprises publiques

ne se livrant pas à des activités industrielles ou commerciales,

- du personnel des entreprises de navigation maritime et aérien ou de tout autre moyen de transport circulant sur le territoire des deux Etats (ex : chauffeurs routiers internationaux circulant sur le territoire des deux Etats),

- résultant d’une activité salariée exercée par les administrateurs de sociétés anonymes, de sociétés en commandites par actions et des sociétés coopératives, ou par les gérants de SARL,

- des membres du personnel enseignant français qui se rendent en Belgique exclusivement pour y enseigner.

1.IMPOSITION DES REVENUS PAR L’ĖTAT DE RĖSIDENCE

1.1 REVENUS IMPOSABLES EN FRANCE

■ Le régime fiscal des travailleurs frontaliers Art. 11 §2 c) de la Convention fiscale franco-belge :

« Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d’un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui a son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat »

Si le travailleur réside dans la zone frontalière française, et exerce son activité professionnelle dans la zone frontalière belge, alors ses revenus seront imposables dans l’Etat de résidence, en l’espèce la France.

                                                                                                                         

95 Circulaire des services fiscaux belges n° AAF/Intern.ISR/96.04770 du 26.10.2000

80

La zone frontalière est délimitée de part et d’autre de la frontière par une ligne "idéale" tracée à 20 km de la frontière. Sont rajoutées dans la zone frontalière belge les communes de Châtelet, Dentergem et Fleurus.

Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues sont imposables uniquement en France ; le travailleur ne dispose pas d’un droit d’option quant au pays qui va effectuer l’imposition.

Pour pouvoir bénéficier du régime fiscal dérogatoire dit « des travailleurs frontaliers », le travailleur salarié doit réunir cumulativement les conditions suivantes :

condition tenant au domicile : le travailleur doit avoir son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière française.

Il n’est pas nécessaire que le travailleur salarié retourne chaque jour dans son foyer d’habitation permanent ; un séjour temporaire en Belgique ne lui retire pas la qualité de travailleur frontalier s’il a maintenu son foyer d’habitation permanent et le centre de ses intérêts vitaux dans la zone frontalière française.

►condition tenant au lieu de travail : l’activité professionnelle doit être exercée uniquement dans la zone frontalière belge.

Attention : en vertu de l’avenant à la convention fiscale franco-belge, le régime fiscal dérogatoire applicable aux travailleurs frontaliers va être supprimé en totalité à la fin de l’année 2033. Dès le 1er janvier 2012, seuls les travailleurs bénéficiant du régime fiscal des travailleurs frontaliers au 31 décembre 2011 pourront en bénéficier jusqu’en 2033.

■ Interprétation et application restrictive du régime fiscal des travailleurs frontaliers Le travailleur ne peut bénéficier du régime fiscal du travailleur frontalier que s’il travaille dans la zone frontalière belge.

Pour déterminer le lieu d’activité, il faut rechercher où est effectivement exercée l’activité professionnelle, et non l’endroit où l’employeur est établi, ou l’endroit au départ duquel le travailleur prend son service. Cette interprétation est conforme à la définition donnée par l’OCDE :

« L’emploi est exercé à l’endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu’il exerce les activités au titre desquelles les revenus liés à l’emploi sont payés ».

► cas des travailleurs intérimaires

La localisation de l’agence d’intérim dans la zone frontalière belge n’est pas à elle seule suffisante pour que puisse jouer le régime fiscal dérogatoire du travailleur frontalier ; si le travailleur intérimaire est mis à disposition d’une société utilisatrice située en dehors de la zone frontalière ou dont le chantier se trouve en dehors de la zone frontalière, le lieu d’activité ne pourra pas être considéré comme étant dans la zone frontalière. Et dès lors, le travailleur ne pourra bénéficier du régime fiscal du travailleur frontalier. Dans ce cas, ses revenus seront imposables dans l’Etat d’emploi, en l’espèce la Belgique.

Exemples : (circulaire Ci.R.9.F/554.009 du 14 Janvier 2004)

▫ Un travailleur résidant à Lille (zone frontalière française), et employé par une société d'intérim localisée à Tournai (zone frontalière belge), exerce son activité salariée à Bruxelles.

L'activité étant effectivement exercée en dehors de la zone frontalière belge, l'intéressé ne

peut revendiquer le statut de travailleur frontalier de sorte que ses rémunérations seront imposables en Belgique (application de l'art. 11, 1, de la CPDI).

▫ Un travailleur résidant à Lille et employé par une société d'intérim localisée à Bruxelles exerce son activité salariée à Tournai. L'activité étant effectivement exercée dans la zone frontalière belge, l'intéressé répond aux critères de travailleur frontalier de sorte que ses rémunérations seront exclusivement imposables en France.

cas des professions mobiles (chauffeurs routiers, chauffeurs de taxi, représentants de commerce…)

Dès lors que le travailleur sort de la zone frontalière au cours de l’exercice de son activité, il perd le bénéfice du régime fiscal applicable aux travailleurs frontaliers. Ses revenus seront alors imposables dans l’Etat d’emploi, en l’espèce la Belgique.

Il est donc très rare qu’un chauffeur routier puisse bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers.

Pour certaines professions mobiles et notamment pour les chauffeurs routiers, il faut distinguer deux cas de figure : le cas des chauffeurs routiers qui se déplacent sur les territoires de plusieurs Etats, auquel cas des règles spécifiques vont s'appliquer, et le cas du chauffeur qui travaille que dans la zone frontalière belge et qui est amené chaque jour à aller au delà de cette zone. Pour ce dernier cas, lorsque la distance parcourue par le travailleur en dehors de la zone frontalière au cours d'une journée donnée ne dépasse pas le quart de la distance totale parcourue au cours de cette même journée, la journée en question n'est pas considérée comme un jour de sortie de zone.

1.2 FORMALITĖS

Tout employeur retient en principe chaque mois un précompte professionnel sur les rémunérations qu'il paie en Belgique, à titre d'avance sur l'impôt belge des personnes physiques.

Le travailleur qui répond aux conditions pour bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers (Cf. supra 1.1) est exonéré de précompte professionnel puisqu’il est imposable dans son Etat de résidence, la France.

Afin de bénéficier de cette exonération, le travailleur doit demander à son employeur qu’il se procure une déclaration de travailleur frontalier auprès du "Centre de Documentation Précompte Professionnel".

Cette déclaration, qui est en double exemplaire, est un formulaire :

▫ Nr. 276 FRONT. (F) pour les travailleurs exerçant leur activité professionnelle dan la Région de la langue française

▫ Nr. 276 GRENS. (F) pour les travailleurs exerçant leur activité professionnelle dans la Région de la langue néerlandaise

Le travailleur salarié remplit le cadre I "DĖCLARATION DU TRAVAILLEUR" et remet les deux exemplaires à son employeur qui complètera le cadre II "DĖCLARATION DE L’EMPLOYEUR".

L’employeur restitue alors au salarié les deux exemplaires du formulaire qu’il doit présenter aux services fiscaux dont il relève en France.

L’inspecteur des impôts français remplit le cadre III "ATTESTATION DE L’ADMINISTRATION FISCALE FRANÇAISE" et conserve le premier exemplaire.

L’inspecteur des impôts remet ensuite le second exemplaire au travailleur qui est invité à le transmettre à son employeur belge.

Dès lors, l’employeur belge peut s’abstenir de retenir et de verser au Trésor belge le précompte professionnel.

82

Cette attestation de la qualité de travailleur frontalier doit être renouvelée au début de chaque année : l’employeur doit être en possession de l’exemplaire attesté par l’Inspecteur des impôts français avant la première paie de l’année.

Elle doit également être renouvelée chaque fois que le travailleur change d’employeur (pour autant que le travailleur continue de répondre aux conditions exigées pour bénéficier du régime fiscal dérogatoire des travailleurs frontaliers).

Remarque : en cas de perception d’une allocation de crédit-temps

Le travailleur qui bénéficie d’un crédit-temps est imposable sur les allocations perçues.

Le travailleur qui répond aux conditions cumulatives pour bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers doit présenter le formulaire pour être exonéré du précompte professionnel.

1.3 REMBOURSEMENT D’UN PRĖCOMPTE INDUMENT PRĖLEVĖ

Si un précompte a été prélevé sur les salaires belges alors que le travailleur salarié réunissait toutes les conditions pour bénéficier du régime fiscal dérogatoire des travailleurs frontaliers lui assurant une imposition en France, le travailleur peut introduire une réclamation auprès de :

Direction Bruxelles II Sociétés / Directie Brussel II Vennootschappen 1050 BRUXELLES

Le travailleur salarié devra donner les éléments probants relatifs à sa qualité de travailleur frontalier (habitation permanente, montant du précompte retenu …).

2. DĖCLARATION EN FRANCE DES REVENUS BELGES

Le travailleur salarié doit déclarer chaque année aux services fiscaux français les revenus qu’il a perçus en Belgique au moyen des formulaires n° 2042 "DĖCLARATION DES REVENUS" et n° 2047 "DĖCLARATION DES REVENUS ENCAISSĖS À L’ĖTRANGER ".

Le formulaire n° 2047 (N° CERFA 11226 * 12) peut être téléchargé sur internet sur le site de l’administration fiscale :

http://www.impots.gouv.fr/

- rubrique "Particuliers" ; sous-rubrique "Rechercher un Formulaire"

Il peut également être obtenu auprès des services fiscaux départementaux.

Les formulaires n° 2042 et n° 2047 sont à compléter et à envoyer au centre des impôts du lieu de résidence.

II – L’IMPOSITION DES SALARIĖS NE BĖNĖFICIANT PAS DU RĖGIME

Dans le document Guide pour les frontaliers franco- belges (Page 79-83)