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L E DIRIGEANT DE DROIT ET LA DELEGATION DE POUVOIRS : SOUVENT INVOQUEE , RAREMENT EFFECTIVE

P REMIERE PARTIE

B. L E DIRIGEANT DE DROIT ET LA DELEGATION DE POUVOIRS : SOUVENT INVOQUEE , RAREMENT EFFECTIVE

72. Auta t satisfai e la u iosit du le teu d s à p se t. Nos e he hes o t pas permis de trouver une affaire traitée devant la Haute juridiction exonérant un dirigeant de sa responsabilité « fiscale » est-à-dire son obligation, en qualité de représentant l gal, de s assu e ue la pe so e o ale u il di ige se o fo e ie à ses o ligations fis ales o e edeva le. Cette situatio pousse à s i te oge su la fa ult pou u dirigeant de diluer sa responsabilité en la matière. Deux moyens sont développés. Le premier vise un cas de force majeure « ayant empêché [le dirigeant de droit] d assu e lesdites obligations173». Il faut assu e t po d e pa l affi ative d s lo s ue la d l gatio de pouvoi s e te d o e le pouvoi do pa u d l gua t à u d l gu de s assu e –en matière fiscale pour ce qui nous intéresse- que les obligations qui incombent à la personne morale sont remplies. Ainsi, on imagine difficilement un di e teu g al d u e so i t a o e ot e au CAC e pli lui-même les déclarations fiscales de la société. Et a contrario, on imagine difficilement que le directeur des affaires financières et fiscales de cette même société ne reçoit pas une délégation de pouvoirs effective pour traiter ce domaine en particulier. Pour autant, il est esse tiel de affi e u e « l a se e de toute d l gatio de pouvoi s, le dirigeant l gal ou statutai e d u e so i t est pe so elle e t te u de se o fo e au obligations comptables et fis ales i o a t à l e t ep ise174 ». La délégation de pouvoirs forme donc une construction prétorienne érigée au fil du temps pour répondre le plus souvent aux arguments fallacieux de dirigeant de droit éludant leur rôle dans l o igi e f auduleuse du passif fis al. Mais la d l gatio de pouvoi s est pas p op e à la espo sa ilit fis ale du di igea t de d oit. Elle s appli ue e tes au o ligations fiscales mais sans autres spécificités que celles imposées par le juge et « sauf si la loi en dispose aut e e t, le hef d e t ep ise, ui a pas pe so elle e t p is pa t à la alisatio de l i f a tio , peut s e o e de sa espo sa ilit p ale s il appo te la p euve u il a d l gu ses pouvoi s à u e pe so e pou vue de la o p te e, de l auto it et des

173 Cass. Crim., 3 décembre 2003, n°02-88359

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o e s essai es et ue la p euve d u e telle d l gatio est sou ise à au u e forme175 » et que « dès lors que le délégataire dispose de cette autorité, de ces moyens et de cette compétence, la délégation est effective, peu importe que le déléguant o se ve u a s à l i fo atio su le se teu d l gu et u il appose sa sig atu e su certains documents176 ». A ce titre, il est opportun de préciser du point de vue du dirigeant que « la simple délégation de signature des pièces comptables ou des d la atio s fis ales e o e pas e de ie de ses o ligatio s i h e ts à so pouvoi de contrôle et de surveillance177 ». Face à la présomption de responsabilité du dirigeant, la délégation de pouvoirs, comme tout autre moyen défendu par le dirigeant dont la responsabilité est recherchée, est laiss e, à juste tit e, à l app iatio souve ai e du juge comme le rappelle la haute juridiction : « la réalité et la portée de la délégation de pouvoi à u e pe so e a a t la o p te e, l auto it , et les o e s essai es au sei de l e t ep ise, ue le di igea t peut i vo ue , so t laiss es à l app iatio souveraine des juges du fond178 ». A défaut, le juge e esse de p te u e « l a se e de toute délégation de pouvoirs, le gérant est personnellement tenu de se conformer au o ligatio s fis ales i o a t à l e t ep ise179

et plus généralement, « e l a se e de toute délégation de pouvoirs, le di igea t l gal ou statutai e d u e so i t doit t e te u pou espo sa le des o ligatio s o pta les et fis ales de l e t ep ise180

».

73. Le juge désigne clairement le dirigeant « légal » ou « statutaire » comme responsable des obligations fiscales. La jurisprudence dans ce domaine est stricte. Plusieu s d isio s ous le appelle t u il s agisse d u di igea t de d oit ais dit de « paille181 » qui « ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire aux conséquences » de la présomption de responsabilité182 ou d u di igea t ui he he à

175 Cass. Crim., 10 septembre 2014, n°13-84933 176 Cass. Crim., 12 janvier 2011, n°10-82896

177 Cass. Com., 26 juin 2007, n°06-1586 : Bull civ. 2007 IV n°179

178 Cass. Crim., 6 octobre 2004, n°03-86643 ; Cass. Crim., 7 avril 2004, n°03-83512 179 Cass. Crim., 2 avril 2014, n°13-82269

180 Cass. Crim., 19 juin 2013, n°12-83684 ; Cass. Crim., 25 mars 2009, n°08-82947 181 Cass. Crim., 13 juin 2012, n°11-85280

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« diluer » sa responsabilité du fait de son « i u ie … da s le o t ôle de ses collaborateurs183 ». Il en est de même face à un dirigeant qui invoque « l o ga isatio des tâ hes e t e les asso i s la uelle a aucune valeur comme délégation de pouvoir effe tive de atu e à pe ett e à l u d eu d lude sa espo sa ilit 184 » ou encore

« so a se e d i pli atio elle da s le fo tio e e t de la so i t , pou t e eonéré de responsabilité185 ».

74. Au plan pénal, la présomption de responsabilité fiscale du dirigeant de droit (« légal » ou « statutaire » pour reprendre les termes employés par la Haute juridiction) est pas dis ut e sauf à vo ue la uestio de l effe tivit d u e d l gatio de pouvoi . Au plan civil, les choses prennent une tournure plus complexe en particulier sous le p is e des dispositio s de l a ti le L. du LPF ui pe et au o pta le pu li de voi p o o e la solida it du di igea t au passif fis al d s lo s u il assu e la di e tio effe tive et u il est d o t u il est espo sa le de a ue e ts g aves et p t s. Auta t l affi e d s à p se t, la da tio de l a ti le L. du LPF o t a ie la p so ptio de espo sa ilit du di igea t. “ il e dis ute pas à p op e e t pa le la uestio de la espo sa ilit du di igea t, il e lie pas oi s elle-ci à la solidarité au passif fiscal. En imposant la démonstration du caractère effectif de la direction, le l gislateu a ig u o sta le au effets d u e p so ptio de espo sa ilité au plan civil déjà vérifiée au plan pénal. Le texte inverse la charge de la preuve et ajoute une

o ditio d e o atio de la espo sa ilit du di igea t186

. Dans les faits, cette d o st atio est dis ut e su le e te ai u au p al, à savoi : l effectivité de la délégation de pouvoirs dont se prévaut le dirigeant de droit dont la solidarité est recherchée187. Le juge ivil e fai lit pas lo s u il s agit de eleve ue « l a ti le susvis LPF, a t. L s appli ue à toute pe so e e e ça t e d oit ou en fait la direction effective de la société ; u e ete a t ue M. “, ui i vo uait pas u e d l gatio de

183 Cass. Crim., 16 décembre 2009, n°09-80125 184 Cass.crim., 6 mai 2015, n°13-87692

185 Cass. Crim., 28 mai 2003, n°02-85017 186 Cass.com., 10 février 1998, n°96-11727 187 Cass. com., 7 juillet 2009, n°08-17812

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ses pouvoi s de di igea t so ial, e pouvait s e o e de sa espo sa ilit vis-à-vis de lAdministration fiscale i vo ua t les fautes d u salarié de la société, la Cou d appel a légalement justifié sa décision188». A l i age du juge p essif, les o ditio s d e o atio de espo sa ilit este t st i tes. “ agissa t de la p so ptio de responsabilité, le civil rejoint alors le pénal et affirme opportunément que le dirigeant condamné « à payer en qualité de débiteur solidaire les impositions dues par la société, l a t etie t u ta t g a t de d oit de la so i t , et do so ep se ta t l gal, M. X ne pouvait valablement arguer de ce u il au ait d l gu ses pouvoi s ou fait aveuglément confiance à une personne ayant en fait géré la société pour soutenir que l i o se vatio des o ligatio s fis ales de elle- i e lui tait pas i puta le, u e out e M X ta lissait pas les i o stances exceptionnelles qui lui auraient interdit en fait d e e e so a dat so ial ..189

».

75. La présomption de responsabilité plane sur le dirigeant de droit que ce soit au pénal ou au civil. Il faut toutefois noter que le dirigeant peut craindre davantage le juge p essif o pas seule e t o pte te u de la atu e des pei es sus epti les d t e prononcées mais compte tenu du caractère « automatique » de cette responsabilité. Sauf à démontrer une délégation de pouvoirs ou alors dans des cas encore plus exceptionnels, un cas de force majeure, le di igea t de d oit est d sig e s il e est pas di e te e t à l o igi e du passif fis al f aud . C est pou uoi, les dispositio s de l a ti le du CGI vise t de i e le te e « quiconque », s agissa t d u e personne

o ale eli uatai e, le di igea t de d oit est-à-dire le représentant légal ou statutaire. 76. Au pla ivil, la p so ptio de espo sa ilit du di igea t de d oit est pas aussi efficace. La charge de la preuve incombe au dirigeant inquiété. Il revient à l ad i ist atio de s assu e ue le juge el ve les a tes positifs ui d o t e t l effe tivit d u e di e tio do t s aff a hit le p i ipe de p so ptio de responsabilité.

188 Cass. Com., 19 mai 1992, n°90-16676 189 Cass. Com., 19 mai 1991, n°90-10725

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C.LE DIRIGEANT DONT ON SOULEVE LA RESPONSABILITE DOIT ETRE EN MESURE DE SE DEFENDRE AU MEME