SECTION I – LE REFUS DE SOINS, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ
Paragraphe 1 : Une expression de la volonté reconnue par la loi et la jurisprudence
A) La justification du refus de soins sur le fondement de la liberté religieuse
Paragraphe 2 : La justification et le conflit du refus de soins avec les droits ou libertés fondamentaux
Nous constaterons alors que le droit au refus de soins peut se justifier par l’invocation de la « liberté religieuse ». Il s’agira alors, après avoir opéré un retour sur cette notion de savoir comment est perçu un tel droit au refus de soins invoqué par sur ce motif (A). Notons également qu’en tout état de cause, le refus de soins, qu’il soit pour motif religieux ou non, s’oppose au droit au respect de la santé ou, in fine, du droit à la vie qui en constitue l’aboutissement (B). Liberté religieuse, droit à « la protection de la santé », droit à la vie, ce « melting pot » de droits devra nécessairement déboucher sur des solutions de la part de la jurisprudence (C).
A) La justification du refus de soins sur le fondement de la liberté religieuse
Il s’agira d’envisager le droit à « liberté religieuse » d’un point de vue du droit positif ou du droit comparé et d’en discerner les limites.
1) L’étude de la liberté religieuse en droit positif et droit comparé
Pour Jacques Robert, ancien membre du Conseil constitutionnel, la liberté de croyance, la liberté religieuse, n’est qu’une partie d’une « liberté beaucoup plus large, la liberté d’opinion ou d’expression »279. D’autres auteurs, comme Louis Favoreu280, rejoignent cette idée de manière plus nuancée. En effet, il est difficile de distinguer aujourd’hui entre ces notions de liberté de conscience et d’opinion qui sont
278 L. Favoreu, « Droit des libertés fondamentales », op. cit., p. 234.
279 J. Robert « La liberté de religion, de pensée et de croyance », in « Libertés et droits fondamentaux » de 2009, 15ième édition, Dalloz, p.385
280 L. Favoreu « Droit des libertés fondamentales », Paris, Dalloz, Collecton Précis, 2012, p.281
« confondues ou pour le moins associées ». Le premier d’entre eux estime que la liberté de croyance se définit comme étant « la possibilité, pour chaque individu, d’adopter et d’exprimer dans n’importe quel domaine l’attitude intellectuelle de son choix, c’est à dire, en somme, de dire ce qu’il croit vrai… ».
La liberté de croyance est donc la possibilité pour chaque individu d’adopter un ensemble de comportements conformes, qu’il estime correspondre au dogme choisi ou aux règles spirituelles issues d’une culture familiale ou étatique et sociétale. Favoreu va plus loin en estimant que la liberté de conscience, de croyance est également intimement liée à la liberté d’expression. Cela semble logique dans la mesure où l’ensemble des comportements adoptés relèvent de l’expression de l’individu. Les positions adoptées de manière verbale ou gestuelle par ce dernier seront guidées par cette conviction née d’une croyance. En somme, Favoreu définit la liberté de conscience comme étant : « la faculté pour chaque individu d’adhérer à des croyances ou, et cela est tout aussi important, de ne pas y adhérer ».
a) La liberté de conscience et de religion en droit comparé
La plupart des Etats consacrent expressément dans leur Constitution une liberté de croyance. Ainsi, l’article 4 de la Loi fondamentale allemande dispose que : « La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables ». Elle ajoute que : « Le libre exercice du culte est garanti ».
Pour le constituant allemand, il n’est nullement envisageable de porter atteinte aux croyances des personnes. Il va même plus loin en disposant que cette croyance peut être librement enseignée afin de préserver « le libre exercice du culte ». Au‐delà de l’obligation de respecter le culte de chacun et de l’interdiction d’y porter atteinte, la Loi fondamentale allemande consacre une permission pour chacun, celle de pouvoir dispenser, recevoir et organiser librement ses croyances281 ou sa « non‐croyance ». Ce fonctionnement ne remet pas en cause le principe de neutralité de l’Etat en ce sens que chaque citoyen est traité sur un pied d’égalité et que l’appareil étatique ne peut en aucun cas faire la promotion d’une religion vis‐à‐vis d’une autre.
En ce qui concerne la Constitution belge, elle fait de nombreuses références au droit de croire ou de ne pas croire et prête une attention particulière à la protection des
« minorités idéologiques et philosophiques282 ». Le constituant belge émet néanmoins quelques réserves sur l’exercice du culte. En effet, même s’il reconnaît de manière expresse la liberté de croyance dans sa forme la plus parfaite (il s’agit de la « liberté des cultes », de leur exercice et de la manifestation de ses opinions), il considère également
281 Dans son ouvrage de « Droit des libertés fondamentales » préalablement cité Louis Favoreu nous indique qu’en réalité la République fédérale d’Allemagne n’est point un Etat laïc au sens traditionnel du terme mais un « Etat multiconfessionnel » . A la différence de la France qui est, lui, un Etat laïc l’Allemagne va au‐delà d’une simple reconnaissance des diverses religions mais contribue à leur fonctionnement respectif. Par exemple, Louis Favoureu nous donne l’exemple d’un financement par l’impôt de l’ensemble des religions. Il existe également des écoles publiques cultuelles et non cultuelle où est enseigné, pour les première, une ou plusieurs religions selon leur caractère « monoconfessionnel » ou « interconfessionnel ».
282 Article 11 de la Constitution Belge selon lequel : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».
que certaines formes de pratiques peuvent faire l’objet de « répression », que nul ne peut être soumis à la pratique d’un culte et déclare le principe de laïcité en ne faisant pas participer l’Etat dans l’organisation de chaque ministère cultuel283.
L’article 16 de la Constitution espagnole constitué de ses trois alinéas garantit la liberté des cultes. Selon ces dispositions chacun est libre de choisir la religion qui lui convient le mieux et d’en pratiquer l’exercice dans le cadre du respect de l’ordre public.
Le constituant espagnol instaure donc une permission de libre exercice mais soulève également une interdiction pour l’Etat de s’immiscer dans la vie privée de l’individu en l’obligeant à divulguer la nature de sa confession.
Le dernier alinéa reste néanmoins ambigu. En effet, s’il déclare qu’ : « Aucune confession n’aura le caractère de religion d’Etat », et que de ce fait il instaure le principe de laïcité et de neutralité de l’Etat, il n’empêche qu’il met en avant la religion catholique.
L’alinéa poursuit en disposant que : « Les pouvoir public tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Eglise catholique et les autres confessions ». Le constituant met sur un piédestal la religion catholique en la citant. Nous pouvons ressentir une différence entre la religion citée et les autres ce qui manifeste un attachement particulier à la religion catholique par rapports aux « autres confessions ».
En Italie, la situation semble particulière en ce sens que jusqu’en 1984, époque relativement récente, il existait une religion d’Etat qu’était le catholicisme. L’article 3 de la Constitution rappelle néanmoins que nul ne peut être victime de discrimination en raison de sa religion. Les articles 19 et 20 de la Constitution consacrent la liberté de culte en instituant, comme pour l’Allemagne, un régime d’autorisation de la pratique religieuse. En effet, le premier article dispose que : « Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d’en faire propagande et d’en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs ». La pratique collective à travers des associations cultuelles est également garantie dans la mesure où ces dernières ne peuvent faire l’objet de discriminations légales.
Néanmoins, à l’instar de la Constitution espagnole, les dispositions de l’article 20 montre son attachement à la religion catholique en évoquant en premier lieu le caractère
« ecclésiastique » desdites associations, terme renvoyant sans ambiguïté à la confession catholique. D’ailleurs, la Cour EDH a sanctionné en 2009 l’Etat italien qui a toléré la présence de crucifix dans des salles de classes d’écoles publiques. Pourtant, nous l’avons vu, l’Etat italien se veut laïc par l’interprétation de sa constitution mais aussi en vertu d’une loi du 21 mars 1985, organisant la laïcité du pays. Dans sa décision284, la Cour a
283 Il s’agit des articles 19, 20 et 21 de la Constitution belge qui disposent respectivement que : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés » ; « Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos » ; « L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux‐ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication ».
284 CEDH du 3 novembre 2009, n°30814/06 « Laustsi c/ Italie »
considéré que : « l’exposition de crucifix dans les salles de classe aurait un impact notable sur les deuxième et troisième requérants, âgés de onze et treize ans à l’époque des faits (…) le crucifix, qu’il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe, est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » ». La Grande chambre infirme néanmoins cette décision, le 18 mars 2011, considérant que la présence de crucifix dans les salles de classe n’a pas vocation à imposer la religion catholique à l’ensemble des élèves dans la mesure où le port de signes distinctifs dans l’enceinte des établissement publics d’enseignement n’est pas prohibé dès lors que ces derniers ne sont pas ostentatoires. La Cour estime la législation italienne conforme à la Convention dans la mesure où l’ensemble des religions sont représentées et conciliées, qu’aucune d’entre elles n’est privilégiée par rapport à une autre.
b) La liberté de conscience et de religion en droit positif
Plusieurs normes « supra législatives » ayant une application et une applicabilité directe existent. Nous pouvons, notamment, citer la plus ancienne, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
A ce texte, il est nécessaire d’ajouter les dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 selon lesquelles : « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés… » ou encore que : « Nul ne peut être lésé, dans son travail, ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
Enfin, l’article Premier de la Constitution de 1958 déclare que « La France est (…) laïque (…) Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
L’ensemble de ces dispositions ont un sens commun et dégagent le même principe, détaillé d’une manière plus ou moins importante et semblent également en harmonie sur les restrictions à envisager. Contrairement à ses homologues préalablement cités, le constituant français se veut moins précis que ces derniers quant à l’étendue des garanties conférées à la liberté de croyance. En effet, alors que certains évoquent la possibilité de « professer » sa religion et ses croyances, la Constitution française évoque la simple permission de manifester sa religion. Il rappelle immédiatement que cette manifestation peut être limitée par la loi pour des impératifs d’ordre public alors même que la Loi fondamentale d’Allemagne ne fait pas expressément référence à de possibles restrictions. Le constituant français semble donc craintif à l’idée de laisser les citoyens et résidents exprimer leurs convictions d’une manière générale, même lorsque ces dernières revêtent un caractère religieux.
En réalité, l’ensemble de ces textes instituent une interdiction de discrimination entre les différentes confessions. Cette interdiction concerne autant l’Etat qui, en plus de ne pas discriminer, devra instaurer les mesures nécessaires afin que cette interdiction
soit opposable à l’ensemble des acteurs de la société. Selon le Préambule de 1946, cette interdiction doit être notamment respectée dans l’accès à l’emploi. Cela traduit une volonté de recouvrir cet impératif d’un effet horizontal et vertical. Enfin, l’article 10 de la Déclaration de 1789, quant à lui, semble interdire toute ingérence de l’Etat dans les convictions religieuses de chacun dans la mesure où chacun ne peut être « inquiété » en raison de ses convictions religieuses.
En ce qui concerne la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce dernier a, à de nombreuses reprises, considéré qu’il s’agissait d’un droit fondamental. Il a considéré en 1977285 que : « la liberté de conscience doit donc être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; ». Il réaffirme cela dans la décision du 27 juin 2001286 à propos de la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse où il considère que : « si le chef de service d’un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s’opposer à ce que des interruption volontaires de grossesse soient effectuées dans son service, il conserve, application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui‐même ; qu’est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s’exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service… ».
Ainsi, le Conseil constitutionnel réitère son attachement à cette liberté qu’il qualifie de fondamentale. Si la première décision ne fait qu’affirmer le principe, la seconde la met en pratique. En effet, alors que le médecin est soumis à une obligation de moyen, ce dernier n’est cependant pas tenu d’exercer une interruption volontaire de grossesse (IVG) lorsqu’il considère que cette pratique est contraire à ses convictions, éventuellement guidées par sa croyance.
Du point de vue du droit européen et de la Convention EDH, son article 9 consacre cette liberté de croyance. Son alinéa premier dispose que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Ce texte très précis, comme pour la majorité des articles de la Convention, semble compléter les textes français à valeur constitutionnelle. Selon ce texte, tout individu jouit d’une liberté de choisir sa religion, d’en changer, de la pratiquer, de la revendiquer, de l’enseigner.
L’alinéa second dispose que seule la loi peut restreindre cette liberté mais dans des conditions très précises, notamment pour des raisons de « santé ».La Cour EDH est également attachée à cette liberté de conscience qui, selon elle, « représente l’une des assises d’une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur
285 Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977, n°77‐87 DC relative à « la liberté d’enseignement » 286 Conseil constitutionnel du 27 juin 2001, n°2001‐446 DC « IVG II »
conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents…287 » Elle rappelle en premier lieu, que la liberté de croire détient un versant négatif en la liberté de ne pas croire. Que le respect de cette liberté est l’un des fondements d’une société démocratique (elle réaffirmera ce principe dans une décision du 1 juillet 2014, n°43835/11 « S.A.S c/ France ») en ce sens où chacun détient le droit d’évoquer et de manifester ses propres convictions. Elle rappelle également que cette liberté fait partie intégrante de la personne, ce qui permet de la différencier, de la personnaliser et de l’identifier, de la reconnaître en tant que personne.
D’un point de vue légal, c’est la loi du 9 décembre 1905 relative à la « séparation des Eglises et de l’Etat » qui organise l’exercice du culte religieux et instaure le principe de laïcité en France. Ainsi, son article premier, alinéa 1, énonce que : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci‐après dans l’intérêt de l’ordre public ». La loi reprend la lettre de l’article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de afin préserver la liberté de croire à n’importe quelle religion, de ne pas croire, tout imposant à l’Etat de fixer des limites tant dans le respect de l’ordre public et en instaurant une séparation entre l’Etat et le fonctionnement des organismes religieux. Cela signifie, que dès lors, l’Etat et l’ensemble de ses établissements se devront de garder une « neutralité » à l’égard des administrés. En outre, l’Etat ne pourra intervenir dans l’exercice religieux et ne pourra favoriser ou discriminer aucun citoyen à raison de ses croyances. Ainsi, les articles 225‐
1288 et 225‐2289 du Code pénal condamne à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de discriminer une personne physique ou morale à raison d’une religion
« déterminée ». Le fait de menacer une personne à raison de ses convictions religieuses est également puni par la loi pénale par l’article 222‐18‐1 issu de la loi du 6 aout 2012.
D’autres dispositions légales consacrent indirectement la liberté de culte.
L’ensemble de ces dispositions a pour but d’éviter les discriminations fondées sur l’appartenance à une religion. Ainsi l’article L. 1132‐1 du Code travail dispose que nul
« ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, (…), en raison, (…), de ses convictions religieuses… ». Ce texte nous prouve deux choses. Premièrement que ce principe de liberté de croyance a vocation à être protégé contre les atteintes de l’Etat mais également des atteintes entre personnes privées. Il existe donc un effet vertical mais également horizontal des textes mettant en œuvre ce principe fondamental. De plus, nous pouvons remarquer que la concrétisation de principe passe par la non‐
discrimination. En effet, le fait de ne pas discriminer une personne en raison de ses croyances peut se traduire par une acceptation et un respect de ces dernières. La reconnaissance et l’acceptation de l’ensemble des religions s’inscrit dans le cadre des
287 CEDH du 15 janvier 2013, numéros 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10 « Affaire Eweida et Autres c/ Royaume‐Uni » 288 Article 225‐1 du Code pénal issu de l’article 15 de la loi n°2014‐173 du 21 février 2014.
289 Article 225‐2 du Code pénal issu de l’article 3 de la loi n°2012‐954 du 6 août 2012.
libertés individuelles de l’article 4 de la Déclaration de 1789, à savoir le fait d’être libre c’est aussi respecter la liberté des autres.
La jurisprudence, et notamment celle du Conseil d’Etat, est abondante sur les questions de liberté de culte. Ainsi dans un arrêt du 19 février 1909290, la Haute autorité administrative considéra que les processions religieuse sont tolérées sur la voie publique dès lors qu’elles revêtent un caractère traditionnel et qu’elles ne menacent pas
La jurisprudence, et notamment celle du Conseil d’Etat, est abondante sur les questions de liberté de culte. Ainsi dans un arrêt du 19 février 1909290, la Haute autorité administrative considéra que les processions religieuse sont tolérées sur la voie publique dès lors qu’elles revêtent un caractère traditionnel et qu’elles ne menacent pas