• Aucun résultat trouvé

1/- La jouissance de la chose louée :

Dans le document Les distributeurs gérants (Page 92-99)

Etant donné que les dispositions de contrat de bail s’appliquent aux celles de contrat de location gérance, la jouissance de la chose louée est une obligation essentielle qui découle de la location gérance et du louage de chose.la jouissance du gérant locataire doit être une jouissance calme et paisible sans que son loueur ne

s’oppose à lui par des actes de trouble354, cela veut dire que le loueur du fonds est soumis à l’obligation de garantie, la garantie d’éviction, et de vice cachés.

La garantie d’éviction s’étend aussi aux dépendance ou accessoires de la chose louée et par la suite le loueur doit s’abstenir de tous changements ou modifications affectant la chose louée et sa destination ou sa forme qui ont pour conséquences la diminution de la jouissance du gérant locataire355le louer est garant aussi des actes de troubles tel que les actes qui provoquent la concurrence du gérant locataire dans sa jouissance notamment si la clause de non concurrence figure au contrat de location gérance du fonds de commerce356 et tenant compte de l’indépendance du gérant libre le louer ne peut s’immiscer dans la gestion du fonds357

Ainsi, la garantie d’éviction s’étend aux troubles imputables aux personnes ayant un lien de droit avec le loueur358, tel que ses préposés ou colocataires à condition que le loueur dispose un pouvoir effectif de surveillance et de direction sur ces

préposés359,en ce qui concerne les colocataires, la responsabilité du loueur est engagée puisque c’est lui qui a donné indirectement la possibilité potentielle aux colocataires de commettre des faits dommageables.360

En ce qui concerne les troubles causées pas l’administration ,si le gérant libre a répondu à toutes les conditions juridiques exigées pour l’exercice de l’activité objet de la location gérance, alors que les autorités administratives concernées ont refusés de donner au gérant libre les autorisations nécessaires361, le loueur est dans ce cas là, responsable de garantir la perte partielle ou total menant le gérant libre à l’impossibilité de jouir de la chose louée, et par suite , le gérant libre peut demander selon les cas ,la

354 Art 483C.civ.alg.

355A.DALLIA, quelques aspects de l’obligation de garantie dans le code civil, th, Magistère, 1984.p.93 et 96.

356R.ABU SAOUD, contrat de bail, M.I.U., 1999, p.223

357 Parfois il est permis au bailleur de consulter la comptabilité du gérant, V. supra p.78.

358 Art 483,al 3.modifié C.civ.alg.

359Des agents qui apportent des prestations au bailleur c’est les cas de surveillance des lieux, et leur entretien.

360A.DALLIA, op.cit, p.102.

résiliation du contrat avec l’indemnité si la jouissance de la gestion est devenue impossible , ou il peut demander au loueur la réduction de la redevance362.

Cependant, l’article 482 du code civil algérien porte une limite à l’obligation de garantie, car le loueur en raison de la conservation de la chose louée, peut exercer les réparations urgentes et nécessaires de la chose louée même si cette réparation porte atteinte à la jouissance du gérant locataire363,mais ce dernier peut selon les cas

demander la résiliation du contrat ou la réduction de la redevance si les réparations ont rendu la jouissance complètement impossible364

Le loueur doit en outre garantir les troubles de droit des tiers, et par conséquent il ne peut en aucun cas louer le fonds à une autre personne, sinon dans ce cas le gérant qui est mis en possession de bonne fois, doit être préféré. Si l’un des deux gérants n’a pas été mis en possession, c’est l’un des deux titres à date certaine qui doit être préféré365

Et si par exemple un tiers prétend être titulaire d’un droit sur le fonds ou sur un élément dudit fonds (une machine), le gérant pourra demander la diminution de la redevance ou la résiliation du contrat avec dommages -intérêts366

Sauf convention contraire, ou vices tolérés par l’usage, le propriétaire du fonds doit garantir vis à vis de son gérant libre les vices cachés qui diminuent la jouissance du fonds et rendent la jouissance insuffisante367tout en respectant les conditions en la matière ; un vice caché, non connu par le gérant, et sérieux. L‘appréciation du vice soumis aux différents critères tels que les qualités requises pour la destination de chose ou les qualités expressément promises, la gravité de la diminution de la

362Art 486.C.civ.alg.

363A.DALLILA, op.cit, p.96.

364 Art 482,al 2 C.civ.alg

365 G.AZEMA, op.cit, p. 51. V; l’arret n°52541 du 30 October 1988 revue de la cour suprême, n°4, 1991,p.136, 137, 138,139 et 140.

366Art 484 al 02 C.civ. alg.

jouissance, mais dans tous les cas c’est au juge de fond d’apprécier si le vice diminue ou empêche sensiblement la jouissance de la chose368

2/- L’assistance :

Parmi les obligations qui sont à la charge du fournisseur envers son distributeur en contrepartie de l’approvisionnement exclusif par ce dernier il y a celle d’assister du gérant distributeur par différents moyens , par une assistance financière (1) ou par une assistance technique (2). En cas de violation de cet engagement, le bénéficiaire peut agir en responsabilité contractuelle contre le souscripteur et en responsabilité délictuelle contre ceux qui se rendent complices de sa violation369.

les juridictions françaises n’hésitent pas a prononcer la résiliation du contrat si le fournisseur n’assure pas l’assistance technique des distributeurs370.

a - l’assistance financière :

Les rapports entre le monde de la distribution et le monde de la finance présentent certaines originalités car comme tout entreprise, le distributeur a recours aux banques pour assurer certains financement d'investissement et exploitation371. Mais dans le cadre de l'obligation d'assistance, le distributeur a recours à son fournisseur pour que ce dernier lui accorde son soutien dans l’octroi d’un prêt d’argent ou en cautionnant ses engagements financièrs

368A.DALLILA,op.cit, p.110.

369 D.LEGEAIS, op cit., p.307, n° 536.

370 Cass.Com. 1 févr. 1994 n°92-10111. http/www.lexinter.netJPTXT2defaut d'assistance_technique_par_le_franchiseur_et_resiliation_du_contrat.htm.

Le prêt peut comporter des intérêts comme il peut être gratuit, mais cette gratuité n’est qu’apparente s’il s’avère que le distributeur doit payer les marchandises qui lui sont fournies à un prix supérieur au prix de vente normalement pratiqué par son fournisseur372

Cependant lorsque les marchandises sont livrées au distributeur à leur prix normal, la gratuité de prêt permet de majorer la marge bénéficiaire du distributeur 373 mais, cette forme d’aide financière accompagnée des intérêts donne au fournisseur la qualité d’un établissement financier dans la mesure où il réalise une opération de crédit374.

La même chose en ce qui concerne les cautionnements, car lorsque les brasseurs cautionnent les cafetiers auprès des établissements financiers pour que le débitant s’engage à s’approvisionner chez eux de manière exclusive il s’agit d’une opération prohibée par la loi bancaire375, sous réserve que ces opérations soient effectuées à titre accessoire

b- l’assistance technique :

Il s’agit de tous les éléments permettant au distributeur d’augmenter son chiffre d’affaire, notamment le prêt de matériel, et la mise à la disposition d’équipements commerciaux comme la location d’enseigne, la licence de la marque, la location gérance du fonds de commerce.

b-1- le prêt de matériel : il s’agit des biens susceptibles d’appropriation :

immeubles, enseignes. En matière de distribution pétrolière nous avons à titre d’exemple les cuves, le volucompteur…, ce prêt de matériel est soumis aux

dispositions du droit civil, donc c’est un prêt à usage376. Le législateur algérien, en ce

372 Lamy économique 2009, p.1552, n° 4357.

373 Lamy économique 2009, p.1552 n° 4357.c’est a dire que le remboursement du prêt est prévu parfois par prélèvement sur le prix de vente en majorant ce prix pendant une certaine durée jusqu’à

recouvrement du capital .A.SAYAG.op.cit,p.70,n°111.

374«Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ».Art 68 de l’ordonnance

n°03-11 du 27 ghocht 2003 relative au crédit et la monnaie, J.O.R.A. n° 52 du 27ghocht 2003, p.03.

domaine, prévoit la propriété ou la location d’équipements de distribution « les

infrastructures et les moyens de distribution peuvent être exploités, détenus en propriété ou en vertu d’un contrat de location. »377

Mais malgré la contrepartie financière versée par le distributeur, pour cette assistance, le prêt à usage conserve toujours son caractère gratuit de sorte que le fournisseur par cette contre partie couvre la dévalorisation de la chose du fait de son utilisation378

Toutefois certains auteurs estiment que ce contrat n’est ni un contrat de prêt à usage ni un contrat de louage, mais un contrat innommé auquel les règles du prêt à usage conviendraient mieux que celles du louage.379

b-2 -la licence de la marque :

Si l’on admet qu’une décision stratégique est une décision qui permet de maintenir ou développer le potentiel de l’entreprise, le choix d’offrir aux clients une marque de distribution est certainement l’une des décisions fondamentales que doit prendre le distributeur moderne380.

L’exploitation de ladite marque peut faire l’objet d’une licence de marque qui se définie commelecontrat par lequel le propriétaire de la marque accepte de confier totalement ou partiellement au tiers le droit d’utiliser sa marque exclusivement ou non, moyennant le paiement des taxes d’exploitation appelées˝ royalties381.Le contrat de licence est soumis au droit des contrats, et droit comprendre sous peine de nullité,

376 «Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à remettre à l’emprunteur une chose non consomptible pour s’en servir gratuitement pendant un certain temps ou pour un usage déterminé, à charge de la restituer après s’en être servi. »Art 538 C.civ alg.le matériel peut être aussi les panneaux

publicitaires

377Art 16 du décret exécutif n 97-435 préc.

378A.FABRE, le prêt à usage en matière commercial .RTD.com 1977, p.449.

379PH .LE TOURNEAU, RJ.com.1979.p.166 cité in Lamy économique 2009, p.1554, n°4363.

380 A. MACQUIN, op.cit, p. 101.

381 FERHA.ZERAOUI.SALAH. Traité de droit commercial, les droits intellectuels, droits des propriétés

industrielles et commerciales, droits des propriétés littéraires et artistiques, EDIK, 2eme éd, 2006, p.252,

n°251.v,aussi l’art 09 et 16 du l’ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003relative aux marques ,J.O.R.A. ,N°44 du 23 juillet 2003,p.20 et 21.

la durée de l’exploitation de la marque ainsi que le territoire sur lequel la marque doit être utilisée et aussi les produits ou services représentés par ladite marque382, en outre une procédure d’inscription de la licence doit être suivi dans le registre des marques tenu par les autorités compétentes383

Cependant le bénéficiaire de cette licence va être confronté au problème de la protection de la marque, notamment en ce qui concerne l’action en contrefaçon. Car en principe c’est le propriétaire de la marque qui est seul a le droit d’agir en contrefaçon, toutefois une stipulation expresse au contrat de licence peut autorise l’exploitant de la marque d’exercer ladite action,384en signalant aussi que « … le

bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation de la marque peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. »385

b-3 – la location d’enseigne :

Lorsque l’accord de distribution met à la charge du distributeur, en contrepartie de l’usage de l’enseigne, une redevance, on en déduit que c’est une opération de location d’une marque à titre d’enseigne qui est très fréquente dans le contrat de franchise.386

382Art 17 de l’ordonnance n°03-06 , prec.

383 Art 17 al, 2 de l’ordonnance n°03-06, prec.

384 F.Z.SALAH, op.cit, n°251. Mais le licencié peut dans tous les cas agir contre un tiers sur le fondement de la concurrence déloyale et de parasitisme .Cass.com 22 mars 2005, n02—21.105, cité in Lamy économique 2009, p.1550 n°4343.D.ZENNAKI, droit de la concurrence, cours de magister, 2009-2010.

385 Art 31 de l’ordonnance 03-06,prec

Dans le document Les distributeurs gérants (Page 92-99)