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B/ Le gérant libre et l’indemnité de fin de gérance

Dans le document Les distributeurs gérants (Page 135-143)

Il faut rappeler , que la reconnaissance de la qualité de commerçant au gérant libre n’induit pourtant pas toujours qu’il soit titulaire d’un fonds de commerce , car le fonds appartient au propriétaire de la marque ou du fonds de commerce 560, et comme, la location gérance du fonds de commerce était valide sans aucune considération de l’acte d’exploitation , et que la clientèle a été reconnue en tenant compte de notoriété de la marque et des installations et de l’emplacement de la station de service . il a été jugé que la clientèle existait déjà comme une réalité présente, qu’elle n’était pas seulement potentielle ou en puissance, mais réelle et certaine dans la mesure ou les automobilistes se sont ravitaillés à la station service, indifférents à la personnalité du gérant mais directement liés à la notoriété de la marque que celui-ci représente561 Donc en principe, le locataire gérant n’a droit ni au renouvellement du contrat, ni à une indemnité562, par suite cette formule de distribution prive le locataire gérant après la fin de la gérance du fruit de son travail, ce qui a été confirmé par les tribunaux français puisqu’ ils ont déclaré que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le distributeur devait apporter la preuve de ce qu'il avait une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait en raison de la marque du fournisseur563, même si dans le cadre de la relation contractuelle entre par exemple franchiseur-franchisé, l'existence de clauses de cession, d'exclusivité territoriale ou de non-concurrence révélait que le franchiseur a conscience que son partenaire peut se constituer une clientèle propre.564

Mais la jurisprudence française a tranché en faveur du distributeur, et reconnaît au franchisé la propriété de la clientèle et de son fonds de commerce en justifiant que

560 F.D.DEFOSSEZ, .B.CLEMENT, op.cit, p 233, n°283

561 Cass.27 fevrier 1973 cité par Jean THREAD, la distribution de produits de marque et le

concessionnaire, Gaz.Pal du 21 janvier 1975, 1er semestre ,p.31

562 J. Bussy, préc. P.116. en outre V ch. Com, alg, 25 oct 1986, rev judiciaire 1989, tome 2, p .135.

563TGI paris 6 fev.1996 Gaz Pal 1996, 1,264 cité par D. baschet ,la franchise, 2005,p.215,n°504.

« ...si la clientèle peut suivre une marque ,elle est surtout attachée aux qualités

personnelles de l’exploitant et que pour la même marque la clientèle n’est pas aussi importante d’un franchisé à l’autre, ce qui démontre que les qualités propres au franchisé ,son savoir faire ,l’emplacement de son point de vente ,sa façon de commander les articles, sont pour une très grande part dans la réussite … de la clientèle …et de la propriété du commerçant . ».565

Il est à notre aussi à ce propos que la cour de cassation a partagé la clientèle entre le fournisseur et le distributeur car elle juge que si une clientèle nationale est attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, en revanche cette clientèle n’existe au niveau local que par les moyens mis en œuvre par le franchisé à ses risque et périls, ce qui lui ouvre droit à une indemnité d’éviction suite au non renouvellement de son bail,566 tout en sachant qu’une simple subordination économique caractérisant le lien fournisseur – distributeur autorise une requalification du contrat de distribution en contrat de travail, ce qui entraîne donc l’exclusion du droit à la propriété commerciale567. De ce fait, peut-on transposer cette solution à un locataire gérant qui justifierait d’une part, de l’existence d’une clientèle qui lui soit propre et d'autre part de l’absence de contraintes d’exploitation pour pouvoir prétendre au bénéfice de la propriété

commerciale .D'abord avant de répondre il faut rappeler que le locataire gérant à l'inverse du locataire du locale à usage commercial, s’est fait concéder l’exploitation d’un fonds de commerce et de la clientèle y attachée d’un grand magasin ou d’une grande surface dans le cadre d’une location-gérance568 où le respect d’un règlement intérieur ,l’image de marque du magasin ,les horaires imposés, la soumission

préalable des projets d’aménagements intérieurs, des projets de publicité, la tenue du personnel ,peuvent constituent une entrave effective à l’activité commerciale du locataire gérant, incompatibles avec le libre exercice du commerce .

Ces contraintes sont acceptées, dès la conclusion du contrat, par le locataire gérant puisque la jurisprudence française rejette les demandes de requalification de contrats de

565 Montpellier ,22 avril 1998, RG n° 95/6613 cité par Dominique baschet, , op.cit, p218,n°507

566 Cass.3er civ.27 mars 2002, bull civ, 111, n, °77 C cité par P. D-Lefrand, op.cit, p 46

567 P. D-Lefrand, op.cit, p. 46.

location-gérance en bail commercial, lorsque les locataires gérants avaient une parfaite connaissance de la situation à la signature du contrat.569 Par conséquent on peut deviner que la requalification en bail commercial serait plus difficile à obtenir570, et la location gérance est soumise en principe à des règles indépendantes de celles du bail commercial qui reconnait la propriété commerciale au seul loueur du fonds de commerce571malgré le fait que le législateur ait soumis certains points dans la location gérance aux même règles juridiques relatives au bail commercial tel que la révision du loyer572.

Il reste comme possibilité le cas de la location gérance accompagnée d'une location de l'immeuble où s'exploite le fonds de commerce c'est-à-dire qu’on est devant la même personne qui loue le fonds de commerce et le local à usage commercial qui est la gérant libre ,donc a partir de cette hypothèse le gérant libre qui est autorisé

d'exploiter une autre activité indépendante de l'exploitation du fonds mis en gérance et qui a crée par la suite une clientèle personnelle est en droit de demander le droit au renouvellement puisqu’il devient un propriétaire d'un fonds de commerce573. Il est à noter qu’en droit algérien, le problème ne se pose plus, puisque la loi n°05-02574 a supprimé le droit au bail, sauf convention contraire des parties, et les baux antérieurs à cette loi

Même lorsqu’ il s'agira de la question de l’augmentation de la valeur apportée au fonds de commerce par le gérant libre, en principe ce dernier n’a aucun droit de demander au louer du fonds de l’ indemniser en contrepartie de cette valeur ajoutée, sauf si le loueur est lui-même le bailleur de l’immeuble où s’exploite le fonds de commerce575, donc les extensions du fonds réalisées par le locataire gérant pour

569 CA Paris 27 octobre 2004, Jurisdata : 2004-265976, cité par Jean-Michel ISCOVICI et Jean-Philippe CHENARD, LOCATION-GERANCE COMMERCES INTEGRES ET PROPRIETE COMMERCIALE, revue BUSINESS

IMMO n°22, novembre 2006, p. 40. http://www.p-wilhelm.com/Location-gerance__commerces_integres__240.htm

570 Jean-Michel ISCOVICI et Jean-Philippe, préc.

571B.HIND, contrat du bail commercial, th, magistère, 2004, p.97 et 101.

572 Art 213et 214, du C.com.alg.

573 F.DERRIDA, op.cit, p.79.

574Loi n°05-02 modifiant et complétant l’ordonnance 75-59 portant le code de commerce algérien, J.O.R.A, n°11 du 9 février 2005, p.8.

lesquelles il doit être indemnisé si le propriétaire souhaite les conserver pour son usage.576

Enfin , il peut être cité aussi à ce propos que les accords interprofessionnels précités à titre d'exemple font bénéficier le locataire-gérant par année d'ancienneté, d'une prime de fin de contrat de gérance,versée par le bailleur à l'expiration du contrat .Cette prime est due sous réserve que le gérant libre ait trois ans d'ancienneté et n'ait pas violé la clause d'exclusivité ,elle est égale en France à 2401,07 euros par an, et

majorée en fonction du litrage approvisionné par le distributeur577. En outre, au cas de fermeture du fonds de commerce ou de cession à un tiers, la société pétrolière versera, sauf violation des clauses d'exclusivité, à l'exploitant, une indemnité égale à 8323,72 euros pour trois ans d'exploitation avec un décompte prorata temporis si la durée de l'exploitation est inférieure et ces diverses primes et indemnités font l'objet d'une révision annuelle et le locataire-gérant bénéficie en outre, d'un droit de préférence au cas de vente du fonds de commerce, sauf vente à une société affiliée à la société bailleresse.578 Rien n’a été prévu dans ce sens par le droit algérien .Aussi, il appartient aux parties de prévoir de telles solutions lors de la rédaction de leur contrat de

distribution.

576 www.lexpertnet.com

577 L Lamy éco 2009, op.cit, p 1570, n°4415

La conclusion

De ce qui précède, il peut etre conclut, que le fabricant qui met en place un réseau de distribution, réunissant un ensemble de commerçants indépendants, et non indépendants, vise un triple but : couvrir la totalité du marche en atteignant toute la clientèle potentielle , maintenir un certain niveau de prix qui lui assure une rentabilité suffisante , imposer un type de service de vente, qui renforce l'image de marque de ses produits.579. Deux possibilités sont alors offertes au fabricant : la première c'est l'intégration structurelle par laquelle le fabricant organise sa propre structure de distribution, composée de succursales ou de filiales, qu'il contrôle directement et à laquelle il impose sa politique de vente aux gérants dépendants. La seconde est l'intégration contractuelle qui résulte des accords de distribution qui unissent le fournisseur aux distributeurs revendeurs qui achètent pour revendre, comme les gérants libres attachés par une série d'obligations au fournisseur et qui expriment sa politique commerciale laquelle est généralement contenue dans un contrat cadre qui combine le contrat de location gérance et le contrat de distribution d’où le statut du gérant libre qui dépend de ces deux contrats .

Les deux formules ou possibilités ont des avantages et des inconvénients pour le fournisseur car si la distribution par succursale a d'avantage d'efficacité puisqu’ elle répond immédiatement aux directives du fabricant, c’est une solution coûteuse dans la mesure ou le fabricant doit en effet supporter le financement de son réseau par

l'acquisition d'actifs de financement du capital et le paiement des salaires, et assume sa responsabilité à l'occasion de la gestion du fonds de commerce.

Le même problème se pose si le gérant est mandataire, et non un salarié, car ce sont les donnés de faits et pas la volonté des parties qu’il faut prendre en

considération, sauf que l'intervention récente du législateur français a crée un statut propre au gérant mandataire de fonds de commerce afin d'atténuer le risque de

requalification du contrat de gérance mandat en contrat de travail .Hélas rien n’est prévu en droit algérien à cette effet.

En ce qui concerne l'intégration contractuelle, elle présente des caractères inverses. C'est une solution peu onéreuse, puisque la charge du financement repose sur le distributeur commerçant indépendant, mais les circonstances où le distributeur comme le gérant libre exerce la mission de distribution, sont susceptibles d'entraîner une requalification de la relation commerciale en une relation du travail avec tous les

résultats qui en découlent, et notamment l'éventuelle responsabilité solidaire entre le distributeur et le fournisseur dans une relation caractérisée par la dépendance économique où la théorie de l'apparence prend une place prépondérante580. En outre, l'effort personnel du distributeur indépendant dans l'exploitation de la clientèle du fournisseur a des effets considérables, même si le gérant libre est privé de son droit à un renouvellement du bail.

On a recours alors, soit aux accords professionnels entre les fournisseurs et les gérants libres qui se voient accorder une prime de fin de gérance en reconnaissance du progrès des gérants, soit on suppose que le gérant libre est aussi le preneur du locale à usage commercial où le fonds de commerce s'exploite et donc il a droit au

renouvellement si, en plus, il a crée une clientèle attacher à l'activité distincte de l'activité principale .

Donc le contrat d’intégration repose sur plusieurs éléments, notamment sur « …un

intérêt commun en ce sens que deux parties perçoivent les avantages du développement de la clientèle de l’entreprise … et de se défendre contre les attaques des concurrents 580 "…Pour éviter la requalification de contrat de distribution en contrat de travail, il faut : ….permettre

au distributeur de diversifier ses activités, laisser les distributeurs organiser leur travail, ne pas imposer à ses distributeurs le prix de revente, éviter tout excès dans le contrôle de l'activité du distributeur …"

….ces contrats tiennent également compte de l’intuitu personae car un fabricant …ne confie pas la distribution de ses produits à n’importe qui… »581

Pour les professionnels582 la prudence s’impose et la jurisprudence étant encore susceptible d’évolution ,il faut attirer leur attention sur l’importance de la rédaction des contrats qu’ils seraient amenés à conclure en leur suggérant de procéder à l’intégration de dispositions qui traitent expressément de la question de la propriété de la nouvelle clientèle développée au cours de l’exécution de ces contrats .583

En fait la situation diffère selon le poids économique des partenaires. Un fabricant puissant est en mesure d'imposer aux membres de son réseau des clauses contractuelles très contraignantes, à l'inverse un distributeur puissant déterminera sa politique de vente et sa politique publicitaire indépendamment des vues de ses fournisseurs584.

Au total, à défaut d'un statut unique et d'une définition précisée, la situation des gérants se trouve stabilisée dans une zone médiane leur assurant une sorte de protection minimum. l'activité dans une situation de dépendance économique doit être prise en compte pour orienter les solutions du droit positif à la spécificités des besoins de la pratique en matière de gérance de fonds de commerce585 , tout en sachant que le contrat de distribution qui nécessite un rééquilibrage en faveur du distributeur , mérite aussi une protection du fournisseur, par laquelle on lui donne les moyens d'exiger du

581Y.GUYON, op.cit, n°821, p879

582 Comme les pétroliers " C’est une construction qui s'est faite au fil du temps et la nouvelle

jurisprudence devrait conduire les juges à reconnaître la spécificité de ces contrats, sans chercher à les mettre dans un moule préexistant, pour les examiner dans toute leur globalité, en regardant s'il y a eu ou non abus. Je souhaite qu'ils ne cèdent pas à la tentation de la disqualification en salariat, parce que ça ne serait plus quatre stations par jour qu'on fermerait, mais ce serait vraiment la fin de ce mode de

distribution. Enfin, il faut souhaiter que l'on trouve rapidement une solution pour normaliser les conditions de la concurrence entre les stations traditionnelles et les grandes surfaces". JEAN.MICHEL

LALE, op.cit

583Jean-Michel ISCOVICI et Jean-Philippe CHENARD, préc.

584J. B –BLAISE, préc.

distributeur la prompte exécution de ses obligations envers lui. 586

Au final il parait que malgré les critères d’indépendance évalués par les tribunaux, certains préfèrent des contrats encadrés, par lesquels on favorisant l’entreprenariat, qui forme par la suite une relation gagnant-gagnant

De ce fait, il semble d’ailleurs que les décisions des juridictions soient vraiment conformes au cas par cas et ne puissent entraîner de véritable démantèlement de réseaux installés depuis longtemps sur leur marché.587, Tout en signalant que « …La limite

entre l’indépendance et la dépendance est très fine… »588En Algérie, devant

l’insuffisance de textes en la matière, la seule alternative reste la rédaction de contrats de partenariats très précis589.

586 G. VIRASSAMY et M. B-TOUCHAIS, op.cit, p 211, n° 437

587 D. Deslandes, Location gérance et gérance-mandat, www.AC Franchise.com

588D. Deslandes, préc.

589Hamid Ayouaz, porte parole de la Fédération nationale des exploitants libres des stations-service (Fnelss) a regretté que les gérants libres soient revenus de stade «de partenaires de Natal, comme cette entreprise le prétend, à de simples "khemassine" .http://www.djazairess.com/l’expression 25-5-2008

Bibliographie

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