• Aucun résultat trouvé

7|3 Institutions fi nancières spécialisées

Dans le document DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS (Page 174-177)

Les institutions fi nancières spécialisées (IFS) forment une catégorie particulière au sein du système bancaire français. Ce sont, en effet, des établissements auxquels l’État a confi é une mission permanente d’intérêt public, en application de dispositions législatives ou réglementaires propres à une institution ou, dans le cas des sociétés de développement régional, à un groupe d’institutions. Elles ne doivent pas effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire. Comme les sociétés fi nancières, elles peuvent recevoir, d’une manière générale, des dépôts du public à plus de deux ans d’échéance ainsi qu’à titre accessoire, dans les conditions défi nies par le Comité de la réglementation bancaire et fi nancière, des fonds à vue ou à court terme.

Cette catégorie a connu une évolution très sensible depuis 1984. En effet, la décision prise par les pouvoirs publics de réduire le volume des prêts à conditions privilégiées et de supprimer certaines catégories de fi nancements assortis d’aides publiques tout en banalisant le mode de leur distribution a conduit un certain nombre d’institutions fi nancières spécialisées, en particulier celles spécialisées dans le fi nancement des entreprises, des collectivités locales et du logement, à engager une reconversion et à diversifi er leur activité en faveur d’opérations de droit commun.

Elles ont également cherché à offrir de nouveaux services (opérations en devises, apports de fonds propres, conseil fi nancier) et, à cet effet, elles ont

5 Les Saci ont été enregistrées comme sociétés fi nancières à la suite de leur assujettissement en 1984 à la loi bancaire.

créé de nouvelles fi liales, notamment des sociétés fi nancières ou des entreprises d’investissement, ou pris le contrôle d’établissements existants. Plus récemment, certaines de ces institutions ont engagé d’importantes réorganisations de leurs propres structures, alors que d’autres ont engagé leur liquidation sous l’égide et avec l’appui des pouvoirs publics.

Le Groupement des institutions fi nancières spécialisées (GIFS) est l’organisme professionnel qui les représente et auquel elles adhèrent. Au 31 décembre 2005, il n’existait plus que 8 institutions financières spécialisées 6 (dont deux affi liées à la Caisse nationale des caisses d’épargne), contre 11 à fi n 2004 et 15 au 31 décembre 2003.

En 2005, un retrait d’agrément est dû à un changement de catégorie d’établissement de crédit, tandis que deux autres correspondent à une cessation d’activité réglementée.

Le Crédit foncier de France, suite à sa prise de contrôle en 1999 par le groupe des Caisses d’épargne, a été affi lié à la Caisse nationale des caisses d’épargne ; en 2004, le Crédit foncier de France est passé sous le contrôle direct de la Caisse nationale des caisses d’épargne et a été placé à la tête du pôle spécialisé dit

« Immopro » regroupant l’ensemble des activités de crédits immobiliers professionnels au sein du groupe des Caisses d’épargne. En 2005, dans le cadre de la réorganisation et de la simplifi cation des structures du groupe, le Crédit foncier de France s’est transformé en banque.

Le Comité a également prononcé le retrait d’agrément en qualité d’établissement de crédit de la Société de fi nancement pour le Massif central Sofi mac, en raison de son recentrage sur une activité de capital-risque à destination des petites et moyennes entreprises des régions Auvergne et Rhône-Alpes, tandis que la Société de développement régional Champex a été absorbée par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne.

Ainsi, à la fi n de 2005, la catégorie des institutions fi nancières spécialisées comprenait :

• quatre sociétés de développement régional 7, spécialisées dans le fi nancement des besoins en capitaux permanents des entreprises de caractère local, contre vingt à fi n 1995 et six à fi n 2004. En effet, ne bénéfi ciant plus de ressources privilégiées, la majorité des sociétés de développement régional ont rencontré un certain nombre de diffi cultés fi nancières.

Au 31 décembre 2005, hormis une entité 8 qui reste détenue par l’État et une collectivité territoriale, les sociétés de développement régional étaient toutes adossées à des établissements de crédit.

Deux sociétés de développement régional sont détenues par des caisses d’épargne et affi liées à la Caisse nationale des caisses d’épargne, et la SDR d’Alsace est passée en 2000, dans le cadre d’une offre publique d’achat, sous le contrôle de la Banque générale du Luxembourg. C’est le seul établissement de sa catégorie à être placé sous contrôle étranger ;

• un établissement ayant pour vocation principale d’apporter à des entreprises des concours à moyen ou long terme, des garanties ou des apports en fonds propres, OSEO sofaris : Société française de garantie des fi nancements des petites et moyennes entreprises, intégrée au groupe OSEO bdpme ;

• un établissement spécialisé dans la garantie du fi nancement du logement social, la Caisse de garantie du logement social, devenue, aux termes des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement urbain du 13 décembre 2000, la Caisse de garantie du logement locatif social ;

• un établissement intervenant en faveur des pays en développement (l’Agence française de développement), qui a commencé à réduire son champ d’activité en 2003 en cédant quatre sociétés fi nancières. Le Comité a en outre autorisé en 2004 la cession d’une participation de 35 % dans un cinquième établissement ;

• un établissement chargé d’assurer des fonctions de négociation sur les marchés réglementés français, Euronext Paris, anciennement Société des bourses françaises – Paris Bourse SBF. En effet, en 2000,

6 Liste nominative en annexe 11

7 Il s’agit de : Caisse de développement de la Corse, Expanso – La société pour le développement régional, Société alsacienne de développement et d’expansion Sade, Société de développement régional de l’Ouest Sodero.

8 Il s’agit de la Caisse de développement de la Corse.

dans le cadre du projet d’unifi cation des systèmes de négociation et de compensation ayant abouti à la fusion des bourses de Paris, d’Amsterdam et de Bruxelles, le Comité a autorisé la société de droit néerlandaise Euronext NV 9 à prendre le contrôle de la Société des bourses françaises. Depuis, de nouveaux rapprochements ont été opérés avec l’intégration au sein du groupe Euronext de BVLP (bourse portugaise de produits au comptant et dérivés), puis du LIFFE (marché à terme) à Londres.

Compte tenu de leur vocation spécifique, les institutions fi nancières spécialisées jouaient encore jusqu’en 1999 un rôle important dans la distribution

9 Le capital d’Euronext NV est détenu majoritairement par les précédents actionnaires directs de la Société des bourses françaises ainsi que par les actionnaires des entreprises de marché correspondantes en Belgique (BXS) et aux Pays-Bas (AEX).

du crédit, avec une part de marché représentant 7,1 % des crédits à la clientèle distribués par les établissements soumis à la loi bancaire. Toutefois, suite au retrait de cette catégorie de plusieurs établissements tels que le Comptoir des entrepreneurs et Dexia Crédit local de France en 2000, le CEPME en 2004 et le Crédit foncier de France en 2005, leur importance a fortement décru : elles employaient 1 716 personnes à fi n 2005 et distribuaient 0,7 % des crédits. Par ailleurs, en raison des limitations légales et statutaires qui leur sont imposées, elles ne détiennent traditionnellement qu’une part très limitée dans la collecte des dépôts à vue en euros des agents non fi nanciers.

CECEI • Rapport annuel • Exercice 2005 177 Comme il est indiqué au chapitre 3 § 2, les prestataires

de services d’investissement (PSI) regroupent, d’une part, les établissements de crédit qui ont été spécifi quement agréés pour exercer à la fois des activités bancaires et fi nancières et, d’autre part, les entreprises d’investissement qui sont des personnes morales ayant pour profession habituelle et principale la fourniture de services d’investissement 1.

Après avoir exposé les grandes lignes de la répartition entre les diverses catégories de prestataires de services d’investissement (8|1), le présent chapitre ne traitera que de la catégorie des entreprises d’investissement agréées par le Comité des établissements de crédit et surveillées par la Commission bancaire. Il exclut donc les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) 2, qui relèvent de la seule compétence de l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF), résultant du rapprochement, en novembre 2003, du Conseil des marchés fi nanciers, de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion fi nancière.

De même, dans la mesure où les services d’investissement ne constituent pas l’essentiel de leur activité, les établissements de crédit PSI ne sont pas évoqués dans le présent chapitre, bien qu’ils soient des acteurs majeurs sur les marchés de capitaux.

Dans ses parties 8|2 et 8|3, le présent chapitre traitera donc de l’évolution de la catégorie des entreprises d’investissement ainsi défi nie depuis sa création à la fi n de 1996 et de la répartition de ces établissements en fonction des services d’investissement qu’ils sont habilités à exercer.

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dite loi de sécurité fi nancière (LSF), ainsi que le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 modifi é, aujourd’hui codifi é à l’article R. 532-2 2e alinéa du Code monétaire et fi nancier, ont élargi le champ de compétence du Comité aux activités de tenue de compte-conservation et de compensation d’instruments fi nanciers, qui relevaient précédemment du Conseil des marchés fi nanciers et qui requièrent désormais une habilitation du Comité.

8| Les entreprises d’investissement et les autres prestataires

Dans le document DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS (Page 174-177)