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3|4 Autres activités dont l’exercice est réservé à certains professionnels

Dans le document DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS (Page 69-72)

Certaines activités fi nancières autres que celles décrites ci-dessus font l’objet de dispositions législatives ou réglementaires qui en réservent l’exercice à des établissements spécialement habilités. Il peut s’agir d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement ainsi que d’institutions qui ne sont pas soumises aux dispositions du Code monétaire et fi nancier.

3|4|1 La remise de chéquiers

La remise de chéquiers est réservée, en application de l’article L. 131-4 du Code monétaire et fi nancier, aux établissements de crédit ainsi qu’aux autres établissements qui effectuent des opérations de banque mais sont expressément exclus du champ d’application du Titre III du Code monétaire et

fi nancier (instituts d’émission, Caisse des dépôts et consignations, comptables du Trésor). En outre, les entreprises d’investissement qui avaient le statut de société de bourse avant l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités fi nancières et qui étaient, à ce titre, habilitées à assurer la tenue de comptes et la conservation d’actifs fi nanciers, conservent la possibilité d’être tirées de chèques.

De même, certaines maisons de titres qui assuraient avant cette date la tenue de compte ont été autorisées, au titre des droits acquis et sous condition de ne pas fournir un service de caisse, à délivrer des formules de chèques.

3|4|2 Les opérations de change

Jusqu’en mars 2003, les opérations de change, lorsqu’elles prenaient la forme de mouvements de fonds de nature scripturale entre la France et l’étranger, devaient, en application du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifi é réglementant les relations fi nancières avec l’étranger, être effectuées par l’intermédiaire des établissements de crédit ou des institutions et services mentionnés à l’article L. 518-1 du Code monétaire et fi nancier. Le décret n° 89-938 précité a été abrogé par le décret n° 2003-196 réglementant les relations fi nancières entre la France et l’étranger, cette obligation n’ayant pas été reprise sous le nouveau régime, alors que les obligations déclaratives à des fi ns statistiques et fi scales ont été renforcées. Le principe reste la liberté des relations fi nancières entre la France et l’étranger, sous réserve de certains secteurs réputés sensibles (commerce d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fi ns militaires, matériel de guerre, etc.). Les dispositions du décret n° 2003-196 sont aujourd’hui codifi ées aux articles R. 151-1, R. 152-1 à R. 152-5 du Code monétaire et fi nancier.

Les opérations de change manuel, lorsqu’elles ne sont pas le fait d’établissements de crédit, sont, pour leur part, inscrites dans le cadre défi ni par les articles L. 520-1 à L. 520-3 du Code monétaire et fi nancier. Les changeurs manuels doivent, avant de commencer leurs opérations, adresser une déclaration d’activité à la Banque de France, ou à l’institut d’émission d’outre-mer territorialement compétent pour ceux qui ont leur siège dans ces zones géographiques, et sont placés sous le contrôle de la Commission bancaire. Ils doivent, à tout moment, justifi er d’un capital libéré ou de la caution

d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances, dont le montant a été fi xé à 38 000 euros par le règlement n° 96-11 du 26 juillet 1996 du Comité de la réglementation bancaire et fi nancière modifi ant le règlement n° 91-11 du 1er juillet 1991.

Par ailleurs, l’article L. 520-1 précité défi nit l’opération de change manuel comme étant l’échange immédiat de billets ou de monnaies libellés en devises différentes. Toutefois, le changeur peut accepter en échange des espèces qu’il délivre un règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente ; il peut également remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.

3|4|3 L’activité de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Seuls peuvent être dépositaires des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit 17, les entreprises d’investissement habilitées à cet effet et les entreprises d’assurance et de capitalisation régies par le Code des assurances (arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l’application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, aujourd’hui intégrée dans le Code monétaire et fi nancier).

3|4|4 Les opérations réalisées sur le marché interbancaire

Le marché interbancaire est réservé à la Banque de France, aux instituts d’émission d’outre-mer, à la Caisse des dépôts et consignations, aux établissements de crédit et, en application du règlement n° 97-05 du 29 juillet 1997 du Comité de la réglementation bancaire et fi nancière, aux entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Les personnes habilitées à intervenir sur le marché interbancaire peuvent traiter avec toute autre personne toutes opérations portant sur des instruments fi nanciers, au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et

fi nancier, négociables sur un marché, réglementé ou non, français ou étranger. Les opérations portant sur d’autres types de créances, et notamment les pensions sur effets privés, demeurent, en revanche, du monopole des établissements de crédit.

3|4|5 Le démarchage bancaire ou fi nancier

Enfi n, la loi n° 2003-706 du 1eraoût 2003 de sécurité fi nancière a réformé la législation applicable au démarchage bancaire et fi nancier. Les traits principaux de cette réforme sont l’unifi cation des règles applicables aux deux types de démarchage et la création d’un fi chier librement consultable recensant les démarcheurs. Cette activité demeure réservée à certains professionnels. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les conseillers en investissements fi nanciers peuvent, seuls, avoir recours à des démarcheurs. Ces derniers doivent non seulement être titulaires d’un mandat nominatif, mais également remplir des conditions d’âge, d’honorabilité, de compétence, et justifi er d’un contrat d’assurance-responsabilité civile professionnelle.

Deux décrets d’application concernant le démarchage ainsi qu’un arrêté pour la carte de démarchage ont été publiés en 2004.

Le premier texte – décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fi chier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou fi nancier, aujourd’hui codifi é à l’article D. 341-11 du Code monétaire et fi nancier – défi nit, en application de l’article L. 341-7 du Code monétaire et fi nancier, les modalités de tenue du fi chier. Ce fi chier est tenu conjointement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’Autorité des marchés fi nanciers et le Comité des entreprises d’assurance. La Banque de France assure la gestion matérielle du fi chier. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les compagnies d’assurance doivent déclarer, auprès de l’autorité qui leur a délivré un agrément, les personnes à qui est confi é le soin d’exercer des actes de démarchage bancaire ou fi nancier à l’exclusion des personnes morales mandatant elles-mêmes des personnes physiques du fait de l’arrêt du Conseil d’État 18. Consécutivement, les personnes enregistrées sont

17 À l’exception des sociétés fi nancières non habilitées à ce titre

18 Sur saisine de la Fédération bancaire française, le Conseil d’État a annulé, le 16 janvier 2006, l’article 2 du décret du 28 septembre 2004 spécifi ant les règles de fonctionnement du fi chier des démarcheurs. Cet article obligeait ainsi les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les entreprises d’investissement à déclarer notamment les personnes physiques auxquelles les personnes morales, mandatées par ces entreprises, avaient recours.

dotées d’un numéro unique de démarcheur quel que soit le nombre de déclarations dont elles font l’objet.

Un arrêté du 28 septembre 2004, pris en application de l’article L. 341-8 du Code monétaire et fi nancier, fi xe les caractéristiques et modalités d’élaboration de la carte de démarchage. L’arrêté du 3 août 2005 a étendu à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l’arrêté du 28 septembre 2004 précité.

L’annulation de cet article remet en cause le principe de déclarant unique sur lequel a été conçue l’architecture informatique du fi chier. Concrètement, les établissements agréés ne sont plus tenus de déclarer les personnes mandatées par les personnes morales qu’eux-mêmes mandatent. En conséquence, il n’est plus pour le moment possible de garantir que les données du fi chier, consultables par internet par toute personne démarchée pour lui permettre de vérifi er l’habilitation d’un agent qui la contacte à proposer des produits fi nanciers, soient, en toute circonstance, à la fois exactes et complètes. De nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont en cours d’élaboration pour remédier à cette situation.

Le second décret – décret n° 2004-1019 du 28 septembre 2004 relatif au démarchage bancaire ou fi nancier fi xe les conditions d’exercice du démarchage bancaire et fi nancier : le texte précise, notamment, les conditions d’honorabilité et de compétence des démarcheurs. Le décret prévoit également les seuils de bilan, de chiffre d’affaires, du montant d’actifs gérés et d’effectifs au-delà desquels les règles concernant le démarchage bancaire ou fi nancier ne s’appliquent pas aux personnes morales se livrant à cette activité.

Les deux décrets précités sont aujourd’hui codifi és dans la partie réglementaire du Code monétaire et fi nancier, notamment aux articles D. 341-1 à D. 341-15.

L’accès au fi chier des démarcheurs et l’ensemble des documents concernant le démarchage sont disponibles sur le site internet du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dont l’adresse est :

www.cecei.org / agrément par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement / le démarchage bancaire ou fi nancier

Dans le document DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS (Page 69-72)