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Inscription au registre national

CHAPITRE III : LE PRESTATAIRE DE SERVICES

1. Q UI EST LE PRESTATAIRE DE SERVICES ? Q UEL EST SON ROLE ?

1.1. Inscription au registre national

Le système actuel centralise les anciennes listes des différents ressorts dans un registre national unique : en principe, chaque expert ou traducteur/interprète doit s’inscrire au registre national des experts, traducteurs et interprètes (jurés)54. Cela peut se faire en ligne et des informations concernant le registre national pour les deux groupes (conditions d’admission, reconnaissance, formalités...) peuvent être obtenues via le site internet https://justice.belgium.be/fr.

Ce site internet permet également de s’inscrire.

53 L’article 2, 2°, de la loi concernant les frais de justice définit un prestataire de services comme une personne physique ou morale, y compris l'expert visé au 3° et le traducteur ou l'interprète visé au 4°, réquisitionnée par le requérant afin de livrer une prestation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3. Est également considérée prestataire de services, la personne qui, eu égard à ses connaissances ou capacités exceptionnelles ou à sa disponibilité immédiate, est réquisitionnée à titre exceptionnel, sans satisfaire aux conditions d'inscription au registre national des experts judiciaires ou au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ; 3° expert : personne inscrite au registre national des experts judiciaires visé par les articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire (actuellement les articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire), réquisitionnée en personne par le requérant afin d'accomplir une mission visée à l'article 3,

§ 1er, alinéa 3 ; 4° traducteur ou interprète : traducteur ou interprète juré inscrit au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé par la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (actuellement les articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire), réquisitionné par le requérant pour une mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3 ;

54 Voir article 555/6 du Code judiciaire.

38 Ces registres nationaux sont à présent régis par un nouveau livre récemment ajouté au Code judiciaire55.

Le ministre de la Justice (ou son délégué) est compétent pour l'admission des experts et traducteurs/interprètes, sur avis de la commission d’agrément. Cette commission vérifie si le candidat prestataire de services satisfait aux conditions en matière de moralité, d’aptitude professionnelle et de connaissances juridiques. Elle contrôle en outre le respect du code de déontologie et la qualité des prestations fournies.

Pour être enregistré dans l’un des registres précités, le candidat prestataire de services doit satisfaire à certaines conditions56 :

1° seules les personnes physiques qui sont ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou y résident légalement peuvent être enregistrées ;

2° la moralité du candidat doit être irréprochable. Ainsi, certaines condamnations rendront impossible l’enregistrement dans le registre national ;

3° les traducteurs/interprètes jurés doivent être âgés d’au moins 21 ans ;

4° le candidat doit disposer de suffisamment d'aptitudes professionnelles et de connaissances juridiques57, et doit en fournir la preuve. L’établissement de l'aptitude professionnelle consistera généralement en un diplôme obtenu dans le domaine pour lequel il souhaite intervenir en qualité de prestataire de services et en un certain nombre d’années d’expérience pertinente. En ce qui concerne les connaissances juridiques, le candidat prestataire de services doit suivre une formation obligatoire sanctionnée par un certificat s’il réussit l’épreuve.

Certaines catégories de prestataires de services en sont dispensées58 (notamment lorsque ces prestataires de services travaillent dans une institution pour laquelle un certificat d'accréditation a été délivré ou dans le cas des experts et traducteurs/interprètes qui travaillent au SPF Justice).

Une fois enregistrés dans le registre national, les prestataires de services doivent respecter certaines obligations, dont au moins les suivantes59 :

1° tenir à jour leurs coordonnées dans le registre afin que les utilisateurs du registre national puissent les joindre aisément et que l’on connaisse les informations les plus récentes sur ces prestataires de services (adresse, e-mail et autres données-clés, dont le contenu est protégé et peut toujours être consulté, et éventuellement corrigé, par l’intéressé) ;

55 Voir articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire. Auparavant, ils étaient régis par la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et d'établir un registre national pour les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, ainsi que par les articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire. Une grande partie de cette loi et des articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire ont toutefois été abrogés par la loi du 5 mai 2019 et remplacés par un nouveau livre dans le Code judiciaire. (en l’occurrence les articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire).

56 Voir article 555/8 du Code judiciaire.

57 Voir l’AR du 30 mars 2018 relatif aux formations juridiques visées à l'article 25 de la loi du 10 avril 2014 et visées à l'article 991octies, 2°, du Code judiciaire et les articles nouvellement insérés dans le Code judiciaire (555/9 à 555/16 du Code judiciaire).

58 Voir article 555/8, alinéa 2, du Code judiciaire.

59 Voir article 555/9 du Code judiciaire.

39 3° respecter le code de déontologie pertinent pour sa profession dans l’exercice de ses missions60 ;

3° suivre des formations continues afin d'acquérir les connaissances les plus récentes sur les matières qui jouent un rôle dans l’exercice de leur profession, pour eux-mêmes ainsi que pour les sujets des textes à traduire ou à interpréter ;

1° se tenir à la disposition des requérants potentiels.

Après l’enregistrement, un numéro d’identification unique est attribué à chaque prestataire de services61.

L’expert doit indiquer ce numéro dans son rapport, suivi de ses signature, nom et titre. S’il s’agit d’un traducteur, celui-ci doit indiquer sur chaque traduction la mention suivante : « Pour traduction conforme et ne varietur du ... vers le ... Fait à ..., le ... ». Il mentionne également son numéro d’identification, suivi de ses signature, nom, titre et cachet officiel.

L'inscription au registre national vaut pour une période de 6 ans. Cette période peut ensuite être prolongée, chaque fois pour une durée de 6 ans, à condition que le prestataire de services en ait fait la demande avant l’expiration de ces 6 ans.

L’inscription au registre national implique automatiquement que le prestataire de services est réputé connaître la réglementation, l’accepter et, dans la mesure du possible, exécuter rigoureusement les missions des autorités judiciaires.

Dès qu’il est constaté que le prestataire de services ne satisfait plus aux conditions fixées, ne respecte pas ses obligations et/ou n’exécute pas correctement ses prestations, le ministre de la Justice (ou son délégué) peut suspendre ce prestataire de services ou rayer provisoirement, voire définitivement, son nom du registre national. Dans ce cas également, la commission d’agrément rassemblera les données nécessaires et rendra un avis le cas échéant. Puisque le nom du prestataire de services doit figurer dans le registre national pour qu’il puisse exercer la profession, la sanction consistant à le suspendre ou à supprimer son nom du registre peut avoir un impact important. Les experts et les traducteurs/interprètes doivent toujours être conscients du fait qu’ils peuvent avoir à répondre de leur comportement et de la manière dont ils exécutent leurs tâches, et que des sanctions peuvent être prises lorsque l’un d’eux enfreint les règles de déontologie. Le requérant, la partie civile ou la victime ainsi que d'autres prestataires de services présents appartenant à la même catégorie professionnelle que le prestataire de services concerné peuvent, de toutes les manières permises, signaler le fait, ou du moins leur impression, que l’intéressé ne satisfait pas ou plus aux conditions requises pour pouvoir intervenir dans l’affaire. Cette déclaration se fait auprès de la commission d’agrément, le service de la DG ROJ compétent pour les registres nationaux, et bien entendu également auprès du parquet lorsqu’il est question d’une infraction.

Tous les experts judiciaires et traducteurs et/ou interprètes jurés sont censés être d’accord sur la question de l’application obligatoire du tarif des frais de justice en matière pénale. Dans leurs états de frais, ils ne peuvent appliquer aucun autre tarif pour leurs prestations, quelles que soient les circonstances particulières dans lesquelles elles sont effectuées. S’ils estiment

60 Voir l’AR du 18 avril 2017 fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés désignés en application de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, l’AR du 25 avril 2017 fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7°, du Code judiciaire et les articles nouvellement insérés dans le Code judiciaire (555/6 à 555/16 du Code judiciaire). Cet aspect est également commenté au point 6 du présent chapitre.

61 Il peut également s'agir d’un numéro anonyme lorsqu’il s’avère nécessaire de protéger l’identité du prestataire de services pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, aucune donnée personnelle ne doit naturellement figurer dans le rapport ou la traduction.

40 avoir droit à un supplément légalement défini sur ce tarif, ils doivent alors le prouver. Ils ne peuvent en aucun cas appliquer sciemment un tarif erroné, quelle qu’en soit la raison.

1.1.2. Exception62

Dans un certain nombre de cas, un prestataire de services non enregistré dans le registre national des experts judiciaires et traducteurs et/ou interprètes jurés peut être désigné.

De tels prestataires de services doivent se faire inscrire auprès du parquet compétent pour leur lieu de résidence. La réglementation relative aux registres nationaux ne leur est pas applicable et cela a quelques conséquences qu’il convient de mentionner ici.

Ainsi, ils seront principalement sollicités par les autorités judiciaires de leur propre arrondissement (c’est la règle officielle pour les huissiers de justice puisqu'ils doivent en principe se limiter à travailler dans leur (ancien) petit arrondissement judiciaire (l’un des 27 anciens arrondissements))63. Mais, pour des raisons de rapidité d’intervention et d’économie, la préférence sera également donnée à un candidat de son propre ancien arrondissement lorsqu’il s’agira de solliciter des prestataires techniques.