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CHAPITRE VIII : LE RECOURS

1. D ROIT APPLICABLE

L’article 6, § 3 et 4, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle prévoit :

« § 3. Si le prestataire de services n'est pas d'accord avec le refus ou la correction de son état de frais par, ou avec une autre décision du bureau de taxation, pour autant que celle-ci se rapporte au tarif appliqué, le calcul de l'indemnité et les suppléments éventuels, il peut, dans les trente jours, introduire un recours par une requête motivée auprès du directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. Celui-ci prend une décision motivée dans les deux mois après la réception de la requête, après avoir entendu le prestataire de services. Le recours suspend l'exécution de la décision du bureau de taxation. Toutefois, la partie non contestée du montant de l'indemnité sera payée. Le recours est rejeté immédiatement s'il est question de contestation réitérée de décisions en constatant qu'en rapport avec le même état de frais, il y a déjà eu une décision.

82 Les décisions du directeur général ou de son délégué ne sont susceptibles que du recours administratif ordinaire en annulation au Conseil d’État. Cela vaut également pour les décisions du bureau de taxation qui sont contestées pour d'autres raisons que le tarif appliqué, le calcul de l'indemnité et les suppléments éventuels.

§ 4. Le Roi règle cette procédure, la notification des décisions et leurs conséquences. ».

Les détails de cette procédure ont été développés aux articles 25 à 27 de l’arrêté frais de justice :

« Art. 25. Le recours, introduit conformément aux articles 11, sixième alinéa, 12, deuxième alinéa, 15, alinéa 6, et 16, deuxième alinéa, doit être accompagné d'une copie de la décision attaquée.

Art. 26. La procédure suivie est écrite, mais moyennant une demande motivée, l'exercice oral du droit d'être entendu peut être autorisé.

Art. 27. Le directeur général envoie sa décision aux parties. ».

Nature du droit applicable

En résumé, la procédure de recours qui est instaurée par la nouvelle loi concernant les frais de justice est une procédure de recours ordinaire de droit administratif, limitée aux décisions négatives des bureaux de taxation concernant le paiement des états de frais de prestataires de services.

Elle sert à contester ces décisions et à faire réévaluer les états de frais refusés, modifiés ou réduits.

Dès lors que c’est une procédure « ordinaire de droit administratif » (étant donné que le traitement des états de frais relève du droit administratif), non seulement les dispositions légales s’appliquent, mais également les principes généraux du droit et les règles du droit administratif qui sont d’ordre public et qui sont toujours d’application, sans que ce soit confirmé dans la réglementation.

1.2 Hypothèses possibles

Ce recours administratif organisé peut être introduit par :

• tous les types de prestataires de services inscrits dans un registre national ou non ;

• les bénéficiaires de droits assimilés à ceux des prestataires de services sur la base d’une réglementation spécifique ;

• les personnes lésées qui sont assimilées aux bénéficiaires de droits assimilés à ceux des prestataires de services en vertu d’une réglementation spécifique ou par la jurisprudence.

Contre les décisions suivantes des bureaux de taxation :

• refus ;

• correction/réduction ;

• limitation ;

• l’absence de décision prise dans le délai légal, lorsque le Conseil d'État a confirmé dans un arrêt que la décision demandée aurait déjà dû être prise et que l’absence de prise de décision doit être considérée comme un refus.

Dans tous les cas, la procédure à suivre est grosso modo la même.

83 1.3. Délai de traitement

Le recours doit être en principe complètement traité dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Le délai ne commence toutefois à courir que dès l’instant où toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du recours ont été reçues. Il peut être suspendu lorsque des informations complémentaires ou des éléments sont demandés à l’intéressé, nécessaires pour la prise de la décision.

Durant le traitement du recours, de sa réception par le directeur général, qui en informe immédiatement le bureau de taxation, à la réception par le prestataire de services de la décision qui a été prise sur son recours, la décision du bureau de taxation est suspendue et ne produit aucun effet. Elle peut ensuite cesser d’exister définitivement ou exister à nouveau, en fonction de la décision du directeur général.

Une importante conséquence de cette suspension est qu’en tout état de cause, la partie non contestée de l’état de frais concerné est effectivement payée au prestataire de services. À la prise de connaissance du recours introduit contre sa décision, le bureau de taxation approuvera néanmoins la partie du montant de l’état de frais ne pouvant être contestée et chargera le bureau de liquidation de la payer. Toutefois, la décision finale en la matière revient exclusivement au bureau de liquidation. Un exemple évident est le paiement des honoraires forfaitaires auxquels un expert a droit en tout état de cause et le non-paiement des suppléments auxquels il prétend avoir droit et qui ne sont pas acceptés par le bureau de taxation.

Il y a lieu par ailleurs de donner encore un important avertissement : le non-respect de l’interdiction de franchir les lignes de séparation entre les rôles à séparer pour l'application de la législation en matière comptable est un indice d’abus, étant donné qu’il n’y a pas de motif légitime envisageable qui justifierait d’empiéter sur les autres domaines.

1.4. Bonne administration

Lors du traitement de chaque dossier, les principes de bonne administration doivent être respectés, outre les principes de la réglementation applicable. Cela signifie que l’intéressé a le droit de consulter son dossier et d’être entendu120. La possibilité d’exercer ces droits est mentionnée dans l'accusé de réception de la requête.

Après une demande écrite introduite préalablement à cet effet, le dossier peut être consulté sur place ou une copie peut être fournie à l’intéressé. Le droit d'être entendu peut être exercé par écrit ou oralement. Le droit d’être entendu oralement doit faire l’objet d'une demande expresse et motivée.

Lorsque la décision finale se fonde sur des informations dont il n’a pas connaissance, parce qu’elles ont été obtenues après qu’il a pu consulter son dossier ou être entendu par exemple, l’intéressé doit avoir la possibilité de communiquer ses remarques en la matière. Dans la plupart des cas, il doit dès lors obtenir une copie de toutes les pièces concernées, à moins que ce ne soit pas possible dans l’intérêt de la sécurité publique.

En droit administratif, il n’est pas obligatoire de répondre à tous les arguments de l’appelant.

Il le faut toutefois lorsque ces arguments sont pertinents et importants. L'obligation de motivation est très importante : une décision négative doit toujours être suffisamment et correctement motivée, tant sur le plan matériel (faits) que formel (fondements juridiques).

120 Voir la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (articles 4 à 12 - publicité passive).

84 Une mention distincte s’indique dans les cas où il est question d'incompatibilité, de confusion d'intérêts, de conflit d’intérêts, d’éventuelle impression négative apparue concernant le comportement et les points de vue du directeur général et en cas d'impression que celui-ci serait dans l’impossibilité de prendre une décision objective et neutre sur un appel introduit auprès de lui dans une affaire sur laquelle il s’est déjà prononcé auparavant, a donné un avis à une partie concernée ou a communiqué son opinion personnelle sachant que celle-ci pouvait être d’une importance décisive.

Il doit être clair que dès l’instant où le directeur général réalise ou apprend qu’il se trouve dans l’une de situations précitées, ou qu’une telle présomption se manifeste et que des rumeurs commencent à courir, il doit se retirer volontairement et immédiatement de l’affaire et en laisser la décision à une personne du même grade, désignée par le président du SPF Justice.