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Formation et fonctions du comité de discipline

7. La procédure disciplinaire

7.1 Formation et fonctions du comité de discipline

La procédure disciplinaire à l’endroit d’un médecin est initiée soit par le transfert d’une plainte par le médecin examinateur, ou encore par le comité de révision au CMDP pour fins d’étude222. La procédure à suivre en matière disciplinaire est prévue à la section 5 du règlement223. Dans les cas où un plaignant insatisfait du traitement d’une plainte n’aurait pas soumis le dossier au comité de révision, la jurisprudence a reconnu que les faits à l’origine de cette plainte ne pourront mener à une affaire disciplinaire par la suite224.

Une fois saisi d’une plainte, le comité exécutif du CMDP forme un comité de discipline composé d’au moins trois membres actifs du CMDP225. L’article 107 du règlement prévoit les fonctions et règles applicables à l’étude de la plainte par le comité de discipline.

Le comité de discipline aura à étudier le dossier, à prendre connaissance des documents pertinents, à entendre le médecin et son avocat s’il en est, et pourra également entendre

222 Paragraphe (2º) de l’article 46 et articles 48 et 58 de la loi.

223 Compte tenu qu’aucun règlement n’a été adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe 2 de

l’article 506 de la loi, le règlement reçoit application. Il revient au comité exécutif, en vertu du paragraphe (8) de l’article 98 du règlement d’élaborer les règles de procédure applicables aux mesures disciplinaires concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien. Voir Michaud c. Gomez, 12 mai 2000l, AZ-50104242 (C.A.)

224 K.C. c. Hôpital A., 2008 QCTAQ 01459.

225 Article 102 du règlement. Le règlement prévoit également au troisième alinéa de cet article que lorsque

le dossier concerne un acte chirurgical ou implique un décès, un des médecins appelé à siéger au comité devra détenir un certificat de spécialiste en anatomopathologie.

toute personne dont le témoignage pourrait être utile. L’étude de la plainte par le comité de discipline résultera en la remise d’un rapport au comité exécutif.

Dans la décision Pierre-Pierre c. Finlay, la Cour supérieure a abordé la question des garanties juridiques applicables à l’étude d’une plainte par le comité de discipline et confirme que le comité de discipline exerce des fonctions juridictionnelles. Dans cette affaire, les membres du comité de discipline ont entendu les témoins hors de la présence du médecin. Ce dernier, par voie de requête en révision judiciaire, a soutenu qu’il s’agissait d’un manquement aux règles d’équité équivalent à un excès de juridiction du comité de discipline :

« Le comité de discipline ne possède pas le pouvoir d’assigner de témoins ni de les assermenter. Il peut tout de même recevoir des témoignages. Il doit cependant entendre le médecin et son avocat. (…)

C’est de toute évidence le comité de discipline qui, dans son rapport, indiquera au comité exécutif si les allégations formulées sont fondées. Le rapport devra donc comprendre une analyse des faits et les conclusions de fait du comité de discipline.

Il apparaît donc que le comité de discipline détermine les faits et porte un jugement sur ces faits. Il ne sanctionne pas la conduite du professionnel visé. La sanction appartient au conseil d’administration et c’est le comité exécutif qui la recommande après étude du rapport du comité de discipline.

Le comité de discipline est-il soumis à l’observance de certaines règles de justice naturelle? Il ne fait aucun doute que le comité de discipline doit, en vertu des dispositions de l’article 107 du règlement précité, entendre le médecin visé par l’enquête de même que son procureur. C’est là la règle « audi alteram partem », l’une des règles fondamentales de justice naturelle.

Cet élément prévu par une règle législative établit donc que le comité de discipline est à tout le moins un organisme administratif ayant le devoir d’agir équitablement. L’étendue des règles de justice naturelle que doit observer ce comité reste à déterminer. Les règles de justice naturelle applicables doivent inclure au minimum tous les éléments qui sont nécessairement corollaires à la règle audi alteram partem. (…) Vu ce qui précède, il y a certes lieu de conclure que le comité de discipline exerce des pouvoirs quasi-judiciaires. (…)

La Cour en arrive donc à la conclusion que le comité de discipline constitue un tribunal législativement constitué et qu’il est sujet à l’application de l’article 846 C.P.C. Ce comité est

appelé, en vertu de la loi et des règlements, à étudier une affaire, savoir à examiner des dossiers, des documents divers, à entendre des témoins et à entendre la personne visée de même que son procureur. Ce comité doit donc analyser les éléments de preuve qu’il collige et tirer des conclusions. Ces conclusions feront partie d’un rapport que le comité doit remettre au comité exécutif et ce rapport constituera l’élément servant de fondement aux recommandations du conseil exécutif. » 226

La décision précitée a également précisé le contenu des règles d’équité procédurale en indiquant que le comité de discipline est assimilable à un tribunal législativement constitué. Cependant, en raison de l’absence de cadre procédural permettant formellement l’assignation de témoins et leur assermentation, le droit du médecin d’être entendu n’inclut pas celui de contre-interroger des témoins227.

S’agissant des garanties procédurales applicables, mentionnons que la Cour suprême a indiqué dans la décision Baker que le contenu de l’obligation d’équité procédurale est variable. L’auteur Villagi résume ainsi les critères développés par la Cour suprême utiles à déterminer le contenu de cette obligation, le tout sujet à modulations selon les faits particuliers de chaque affaire :

« 1. La nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir. Plus le processus prévu, la fonction du tribunal, la nature de l’organisme rendant la décision et la démarche à suivre ressemblent à une prise de décision judiciaire, plus il est probable que l’obligation d’agir équitablement exigera des protections procédurales proches du procès.

2. La nature du régime législatif et les termes de la loi en vertu de laquelle agit l’organisme en question. Par exemple, des protections procédurales plus importantes seront exigées lorsqu’il y a l’absence de procédure d’appel ou d’un recours permettant de réviser la décision. » 228

226

[1991] R.J.Q. 1947 (C.S.), p. 8 et suiv. Voir également : P.F. c. C.H.S.L.D. Biermans-Triest, 23 juin 2004, AZ- 50266052 (T.A.Q.).

227 Pierre-Pierre c. Finlay, précité, note 226, p. 30.

Le comité de discipline est habilité à évaluer le bien-fondé d’une plainte et à recevoir les témoignages et la preuve documentaire pertinents. Il dresse un rapport contenant un véritable jugement sur les faits et le remet au comité exécutif, lequel pourra recommander au conseil d’administration l’application d’une sanction. Le comité exécutif pourrait donc également décider de ne pas recommander de sanction auquel cas il n’aura pas à transmettre le dossier au conseil d’administration, qui ne sera alors jamais saisi de la plainte229. Il est à noter que le choix du comité exécutif de recommander une sanction au conseil d’administration a été jugé comme n’étant pas sujet à appel au T.A.Q.230.

Le choix de la sanction recommandée par le comité exécutif du CMDP au conseil d’administration est encadré par le l’article 249 de la loi, lequel énumère limitativement les sanctions pouvant être prises à l’encontre d’un médecin. Ce choix pourra prendre en compte les règles générales applicables au choix de la sanction en matière disciplinaires231.