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6. Procédure de traitement des plaintes

6.1 Le traitement d’une plainte formulée à l’encontre d’un médecin

6.1.3 Examen d’une plainte par le médecin examinateur

6.1.3.2 Examen et décision

Lorsque le médecin examinateur choisit de procéder à l’examen de la plainte, il en avise le professionnel visé et lui transmet une copie de celle-ci191.

L’examen d’une plainte par le médecin examinateur est encadré par un certain nombre de dispositions qui en déterminent le cheminement. Tout d’abord, tant le plaignant que le professionnel auront accès au dossier de plainte et pourront présenter leurs observations192, que le médecin examinateur consignera au dossier de plainte.

Le médecin examinateur dispose du pouvoir de requérir la communication de tout document qu’il exige pour l’examen d’une plainte ou la conduite d’une intervention, y inclus des documents ou renseignements contenus au dossier de l’usager193. Toute personne est également tenue d’assister à une rencontre à laquelle elle est convoquée par le médecin examinateur, sauf excuse valable194. Le médecin examinateur pourra également consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, sur autorisation du conseil d’administration, un expert externe à l’établissement195. Tout refus ou négligence de fournir des documents ou rapports requis par le médecin examinateur constitue une infraction au sens de la loi et rend son auteur passible de sanctions

191 Alinéa 1 de l’article 47 de la loi. 192 Alinéa 3 de l’article 47 de la loi. 193 Article 36 de la loi.

194 Article 36 de la loi in fine.

pénales196.

Un enjeu particulier serait celui de savoir si le médecin examinateur, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, a accès aux dossiers constitués par les chefs de département clinique. L’application de l’article 36 de la loi197 semble conduire à une réponse négative, c’est-à-dire que le médecin examinateur qui demanderait communication d’un dossier constitué par un chef de département clinique pourrait se voir opposer la confidentialité prévue au deuxième alinéa de l’article 190 de la loi :

36. L'usager et toute autre personne, y inclus tout membre du personnel de l'établissement, toute

sage-femme ayant conclu un contrat de services en vertu de l'article 259.2 avec l'établissement ainsi que tout membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement, doivent fournir au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 190 et de l'article 218, tous les documents qu'il exige pour l'examen de la plainte ou la conduite d'une intervention, y compris l'accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l'usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.

190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et

pharmaciens:

1° de surveiller la façon dont s'exercent la médecine, l'art dentaire et la pharmacie dans son département; (…)

Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les dossiers qui concernent l'exercice des rôles décrits aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

196 Article 532 de la loi. Quant aux peines en cas d’infraction, voir l’article 531. Rien n’autorise cependant

dans un tel cas le médecin examinateur à saisir la documentation ou les registres demandés, la conséquence d’un tel manquement se limitant à une sanction pénale.

197 Rendu applicable à l’examen du médecin examinateur par un renvoi prévu au troisième alinéa de

Cette limite apparente aux documents dont le médecin examinateur pourra requérir communication des chefs de départements cliniques est cependant atténuée par le fait que toutes les informations écrites au sujet de l’activité d’un médecin transmises par un chef de département clinique seront consignées au dossier professionnel du médecin, auquel le médecin examinateur aura accès198. L’utilisation des termes « information transmise » par le chef de département clinique au comité d’examen des titres à l’article 100 du règlement ne témoigne pas à notre avis d’une discrétion conférée par la loi au chef de département clinique de transmettre ou non le contenu de ses dossiers. Rappelons que le CMDP –dont le comité d’examen des titres fait partie- a accès aux dossiers du chef de département clinique et peut donc en demander communication199.

La démarche d’examen du médecin examinateur est assujettie à l’obligation de tenter d’effectuer une conciliation des intérêts et des parties en cause200. Cependant, à tout moment en cours d’examen, lorsque la plainte concerne un médecin201, le médecin examinateur peut réorienter la plainte à des fins disciplinaires en considération de la nature des faits constatés ou de leur conséquence sur la qualité des soins ou des services médicaux. Le médecin examinateur doit alors en informer le plaignant, le professionnel visé ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services202.

198 Alinéa 2 de l’article 218 de la loi. 199 Alinéa 2 de l’article 190 de la loi. 200 Alinéa 3 de l’article 47 de la loi. 201 Alinéa 1 de l’article 48 de la loi. 202 Alinéa 3 de l’article 48 de la loi.

Le médecin examinateur dispose d’un délai de 45 jours de la date du transfert de la plainte pour examiner toute plainte et communiquer son rapport par écrit au plaignant, au professionnel concerné et au commissaire local. Ce rapport du médecin examinateur doit également informer le plaignant des conditions et modalités du recours auprès du comité de révision en vertu de l’article 51 de la loi.

Dans l’hypothèse où le médecin examinateur fait défaut de communiquer ses conclusions au plaignant dans le délai de 45 jours de la date du transfert de sa plainte, l’article 49 de la loi prévoit que des conclusions négatives sont réputées avoir été transmises, donnant ainsi ouverture à un recours auprès du comité de révision.

6.1.3.3 Qualification juridique de l’examen et de la décision du médecin