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Fonctions du Comité de gestion des risques

5. Mécanismes institutionnels de contrôle continu de l’exercice de la médecine

5.3 Fonctions du Comité de gestion des risques

Un comité de gestion des risques doit être mis en place par le conseil d’administration168, lequel comité a pour mission notamment d’analyser les risques d’incident ou d’accident au sein d’un établissement, de gérer et réduire les risques de propagation de maladies nosocomiales, d’assurer qu’un soutien soit apporté aux victimes et aux proches ainsi que de mettre en place un mécanisme de surveillance qui inclut notamment la constitution d’un registre local des incidents et accidents, soit une compilation des accidents et incidents survenus au sein d’un établissement.

Le comité a également à formuler des recommandations au conseil d’administration quant à la prise de mesures visant à prévenir de tels incidents et accidents, ou encore à en améliorer la gestion et le contrôle. Ces recommandations pourront guider le conseil d’administration dans l’adoption de normes visant à prévoir les mesures de soutien mises à la disposition des usagers en cas d’accident169.

Les dossiers et procès-verbaux du comité de gestion des risques sont confidentiels. La loi prévoit que seuls les membres du comité, les représentants d’une organisation d’accréditation dans le cadre des fonctions relatives à l’agrément des services de santé et des services sociaux170 et les représentants d’un ordre professionnel peuvent prendre

168 Sur la formation du comité, sa mission et l’adoption de ses règles de fonctionnement par le conseil

d’administration, voir les articles 183.1 à 183.4 de la loi.

169 Alinéa 2 de l’article 235.1 de la loi.

connaissance des procès-verbaux et dossiers du comité.

La loi prévoit une restriction importante aux conséquences juridiques qui peuvent découler du contenu des dossiers tenus par le comité de gestion des risques et des déclarations faites par une personne à un membre de ce comité171. Effectivement, ces déclarations et le contenu de ces dossiers ne peuvent être considérés comme constituant un aveu extrajudiciaire de faute professionnelle, administrative ou autre, de nature à engager la responsabilité civile devant une instance judiciaire ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles tel qu’un comité de discipline de l’établissement. Malgré cette restriction, remarquons que la Cour d’appel172 a reconnu qu’il est toutefois possible d’alléguer dans une procédure judiciaire qu’il y a eu plainte, enquête et recommandation, dans la mesure où la partie qui invoque le rapport ou les extraits du dossier à l’encontre du médecin ne recherche pas à en inférer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle.

L’intervention du comité de discipline de l’établissement sur la base des faits pouvant apparaître à un dossier de gestion des risques ne paraît également pas possible puisqu’aucune exception à la règle générale de la confidentialité des dossiers et procès- verbaux du comité de gestion des risques ne lui est applicable.

171 Troisième alinéa de l’article 183.3 de la loi.

172 Centre hospitalier du Grand-Portage c. Michaud, J.E. 2004-1917 (C.A.). Bien que cette décision

concerne l’article 76.5 et l’interdiction d’inférer du rapport du médecin examinateur un aveu de faute professionnelle, les motifs sont applicables par analogie à l’article 183.3 de la loi en matière de dossier du comité de gestion des risques. Voir également J.-L. BAUDOUIN et P. MOLINARI, op. cit., note 37, pp. 70 et 145.

Il est envisageable que le traitement d’un incident ou d’un accident par le comité de gestion des risques résulte en la formulation d’une plainte à l’encontre d’un médecin auprès du médecin examinateur, qui soulignons-le, n’a pas accès aux dossiers du comité. Il serait curieux que le traitement d’une plainte par le comité de gestion des risques épuise la compétence du médecin examinateur de procéder à nouveau à l’examen des faits à l’origine de la plainte. En effet, le médecin examinateur dispose d’un pouvoir de convocation173 dont ne dispose pas le comité, qui lui permet d’assurer l’examen approfondi d’une plainte. Également, seul le médecin examinateur dispose du pouvoir de référer les plaintes suffisamment sérieuses au CMDP à des fins de traitement disciplinaire, et non le comité de gestion des risques.

Les fonctions du comité de gestion des risques participent d’un contrôle que nous pourrions envisager comme indirect de l’exercice de la médecine en milieu hospitalier, notamment par la formulation de recommandations qui pourront par la suite avoir une incidence sur la teneur possiblement préventive de la réglementation du conseil d’administration en matière de pratique médicale.

5.4 Contrôle continu de la qualité et de la pertinence des actes médicaux par le CMDP et rôle du Comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique

Le comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique est composé d’au moins

trois membres actifs du CMDP174 et assume certaines responsabilités qui participent au contrôle des activités des médecins et dont découlent des recommandations au comité exécutif du CMDP. Notamment, le comité a pour fonctions de juger de la qualité et de la pertinence des soins médicaux et dentaires donnés aux bénéficiaires, d’examiner les cas de complications ainsi que les cas de décès survenus dans le centre hospitalier175.

Les fonctions du comité témoignent d’un contrôle des activités médicales des médecins exercé par leurs pairs et le CMDP pourra mandater le comité dans différents contextes et notamment en matière disciplinaire lorsque la qualité des soins fournis est en jeu176.