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Désignation et fonctions du médecin examinateur

6. Procédure de traitement des plaintes

6.1 Le traitement d’une plainte formulée à l’encontre d’un médecin

6.1.2 Désignation et fonctions du médecin examinateur

Le médecin examinateur est un acteur central dans la mise en œuvre de la procédure de traitement des plaintes concernant un médecin. L’article 42 de la loi prévoit que le conseil d’administration, sur recommandation du CMDP, désigne un médecin examinateur, lequel n’est pas tenu d’exercer sa profession dans un centre exploité par l’établissement. Cet article permet également que le directeur des services professionnels soit désigné médecin examinateur.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le médecin examinateur dispose de garanties d’indépendance et l’article 43 de la loi impose au conseil d’administration de prendre toute les mesures nécessaires pour la préserver. En corollaire, le conseil d’administration exerce une certaine surveillance en ce qu’il doit s’assurer, en vertu du deuxième alinéa du même article, que le médecin examinateur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. L’article 76.4 de la loi prévoit également que le médecin examinateur ne peut

être contraint à témoigner sur un renseignement confidentiel obtenu dans le cadre de ses fonctions178 devant une instance judiciaire ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles tel un comité de discipline du CMDP179.

Mentionnons que toutes les plaintes sont initialement reçues par un autre responsable de la gestion des plaintes en centre hospitalier, soit le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services180. La compétence du commissaire local est limitée quant à la nature des plaintes qu’il peut traiter et qui doivent provenir d’un usager et concerner des services de santé ou des services sociaux qu’il a reçu, qu’il aurait dû recevoir, qu’il reçoit ou encore qu’il requiert181. Le commissaire est affecté à la réception et au traitement de l’ensemble des plaintes des usagers, mais est tenu, lorsque la plainte concerne un médecin, de la transférer sans délai au médecin examinateur et d’informer par écrit l’usager de la date du transfert182.

La compétence du médecin examinateur n’est pas assujettie aux limites qui s’appliquent à celle du commissaire local. En plus des plaintes des usagers concernant un médecin et réacheminées par le commissaire local, le médecin examinateur recevra également par l’intermédiaire du commissaire local toute plainte formulée par toute autre personne qu’un usager ou son représentant. Le statut de ces autres personnes est assimilé à celui

178 Pour un cas d’application de cette disposition, voir Bitchokac. Boutet, 2006 QCCA 53. 179 Supra, p. 96.

180 Sur la nomination et les fonctions du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, voir les

articles 30 et suivants de la loi.

181 Article 34 de la loi. 182 Article 45 de la loi.

d’un usager aux fins de l’application de la loi. À titre d’exemple, la jurisprudence a reconnu qu’une plainte peut être formulée par le directeur des services professionnels ou le chef de département clinique183. Le critère attributif de compétence au médecin examinateur est uniquement lié à la personne visée par la plainte, qui doit être un médecin, dentiste, un pharmacien ou un résident184.

Les auteurs Baudouin et Molinari précisent, eu égard à la compétence du médecin examinateur :

« [qu’]elle s’étend à toute plainte formulée contre un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident quel que soit l’auteur de cette plainte et peu importe qu’elle porte sur un acte professionnel ou sur tout autre aspect de l’activité de ces personnes. »185

La notion de plainte a été étudiée dans la décision Lessard c. Comité de discipline de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dans ce jugement, la requérante, médecin spécialisée en radio-oncologie, a obtenu par voie d’un recours en révision judiciaire que le comité de discipline de l’établissement soit déclaré incompétent puisque la plainte formulée contre elle et ayant mené à une sanction disciplinaire ne lui permettait pas de connaître les reproches formulés à son endroit. La directrice générale de l’établissement, auteure de la plainte, s’était limité à référer à des passages d’une commission d’enquête recommandant le départ de la requérante :

« En somme, la plainte est-elle formulée en termes si généraux qu’elle empêche la personne visée par celle-ci de connaître les faits qui lui sont reprochés ?

La rédaction et la procédure de plainte d’un usager en vertu de la Loi se doivent d’être souples

183 D.D. c. Centre hospitalier Robert-Giffard, 8 juin 2004, AZ-50266000 (T.A.Q.). 184 Article 44 de la loi.

pour des raisons d’efficacité. (...)

La plainte ainsi formulée doit cependant comprendre tous les éléments nécessaires (la nature des faits en cause et la période où ils se sont produits) permettant à la personne visée par la plainte de connaître les faits qui lui sont reprochés. »186

Certaines plaintes d’usagers peuvent concerner à la fois des problèmes organisationnels ou administratifs qui impliquent accessoirement la prestation de services médicaux. Dans un tel cas, l’orientation de la plainte fera l’objet d’une saisine conjointe du médecin examinateur et du commissaire local, ces derniers collaborant à l’identification de solutions aux problèmes soulevés par la plainte. Une telle situation exige un exercice préliminaire de détermination de l’objet réel de la plainte à être effectué conjointement par le médecin examinateur et le commissaire local aux plaintes, sur la base des faits apparaissant à la plainte187.

Cette démarche de qualification pourrait également résulter en la tenue de deux examens parallèles par le médecin examinateur et le commissaire local aux plaintes dans l’éventualité où la plainte concernerait à la fois un médecin et une autre personne188. Cependant, si le commissaire local, après consultation du médecin examinateur, est d’avis que la plainte concerne essentiellement un médecin, il doit s’en dessaisir et en aviser l’usager.

186 Lessard c. Commission d'enquête sur le département de radio-oncologie de l'Hôpital

Maisonneuve-Rosemont, J.E. 2004-755, par. 33-37 (C.S.).

187 Voir sur cette saisine conjointe les commentaires contenus au Mémoire présenté par les fédérations des

médecins spécialistes, omnipraticiens et résidents relativement au projet de loi n° 27, p.3.

6.1.3 Examen d’une plainte par le médecin examinateur