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Dans la FPE, le taux d’ETP contractuels était relativement faible à fin 2017, avec 15 % seulement du total. Si les tendances observées pendant les dix dernières années se poursuivaient, le nombre des agents contractuels pourrait passer à 464 000 environ en 2027 et représenter alors 20 % des agents. Si les dispositions récentes produisaient un effet d’accélération, par exemple si le nombre des agents contractuels était doublé en 10 ans, remplaçant à due concurrence des agents titulaires, cette proportion passerait à environ 30 %, contre 50 % de fonctionnaires titulaires186.

Comme l’illustre le graphique ci-après, les agents titulaires resteraient cependant majoritaires.

186 Les 20 % restants correspondant aux militaires et aux agents relevant de la rubrique

« autres catégories et statuts » (comme les enseignants des établissements privés sous contrat et les ouvriers d’État).

Graphique n° 13 : projection des fonctionnaires

et agents contractuels dans la FPE (milliers d’ETP au 31 décembre)

Source : chiffres DGAFP et projection Cour des comptes

Scénario tendanciel : extrapolation de la tendance des dix dernières années.

Les agents classés ni parmi les titulaires ni parmi les contractuels (essentiellement les militaires) n’apparaissent pas sur le graphique.

Pour ce qui concerne l’enseignement supérieur, il est intéressant de noter que le bilan qui a été tiré187 de la possibilité dérogatoire de recruter des agents contractuels, introduite par l’un des articles de la loi « liberté et responsabilités des universités » du 10 août 2007188 (dite loi LRU), a montré une utilisation relativement limitée de ce statut. Le législateur avait souhaité procurer aux universités un nouveau cadre juridique pour leurs recrutements afin de leur permettre de mieux rivaliser avec leurs concurrentes étrangères et d’être en capacité d’attirer des talents scientifiques. Il s’agissait également de faciliter l’arrivée dans les établissements des experts nécessaires à l’exercice des nouvelles responsabilités définies par la loi LRU.

187 Par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. IGAENR, rapport n° 016-036 sur L’état des lieux des contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, juin 2016.

188 Cet article, issu de la loi n° 2007‐1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités dispose : « sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

- pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

- pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1 ».

Le dispositif créé par l’article L. 954‐3 du code de l’éduction se caractérise par des contraintes extrêmement réduites pour l’embauche d’agents contractuels. Réservé aux seuls établissements ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies (RCE), le cadre juridique qui lui est associé a été volontairement très peu défini par le législateur, qui ne lui a donné explicitement comme conditions d’utilisation, outre de s’en tenir à la liste limitative de fonctions énoncée précédemment, que l’obligation de recueillir l’avis d’un comité de sélection pour recruter des enseignants‐chercheurs, enseignants ou chercheurs, et de respecter, pour ces recrutements, un plafond de masse salariale défini dans le contrat pluriannuel des établissements. De fait, cette condition de plafond de masse salariale n’a jamais été mise en œuvre par les services ministériels et est tombée en désuétude. C’est donc un mode de recrutement offrant une liberté et un degré d’initiative incomparables qui était proposé aux établissements.

Dans les faits, l’article L. 954-3 a été assez peu utilisé. En 2015, 1 835 agents contractuels ont été employés tout ou partie de l’année par 77 établissements sous ce régime189.

Tableau n° 10 : agents contractuels

(article L. 954-3 du code de l’éducation) employés en 2015 Chercheurs

Enseignants-chercheurs Enseignants Administratifs Techniques Total Contractuels

CDI 11 95 167 300 167 740

CDD 182 131 568 81 133 1 095

Total

contractuels 193 226 735 381 300 1 835

Source : Rapport IGAENR 2016-036, juin 2016

Quarante rémunérations dépassaient 80 000 € bruts par an, dont neuf rémunérations supérieures 100 000 € (trois étant des rémunérations reconstituées pour des agents contractuels à 10, 20 et 60 % de quotité de temps de service). La majeure partie des rémunérations (1 128 sur 1 835 soit 62 %) se situaient entre 20 000 et 40 000 €. Il a été noté que, pour la catégorie enseignante, la rémunération des agents contractuels se situait à un niveau inférieur à celle des agents titulaires.

189 L’effectif total des enseignants dans le supérieur est de 90 800 et celui des personnels non enseignants de 80 800 en 2018.

Le rapport précité relevait également que :

- les obligations de service des agents contractuels sont en général analogues à celles définies pour les titulaires ;

- les grilles de rémunération sont souvent transposées de celles applicables aux fonctionnaires ;

- il existe des pratiques variables pour l’indemnitaire et les cadences d’avancement ;

- dans le cas des fonctions enseignantes et / ou de recherche, on observe un recours à des comités de sélection pour les recrutements.

Il concluait notamment que « l’état des lieux réalisé a mis en évidence une présence numériquement faible mais parfois stratégique dans les établissements d’enseignement supérieur des agents contractuels relevant de l’article L. 954‐3 du code de l’éducation – et accessoirement dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (article L. 431‐2‐1 du code de la recherche). Loin d’être massive et encore moins sur le point de supplanter les procédures classiques de recrutement comme avaient pu le redouter certains parlementaires lors de l’adoption de la loi LRU, le dispositif a indiscutablement démontré son utilité et fait l’objet fait l’objet d’un usage assumé par les établissements »190.

Dans la FPE, marqué par la baisse tendancielle des emplois de fonctionnaires titulaires, on ne peut exclure la perspective d’une certaine substitution de titulaires par des agents contractuels, mais, sur la base des éléments recueillis durant l’enquête, un scénario rapide et massif paraît très improbable.

190 Dans sa communication de juin 2015 à la commission des finances du Sénat L’autonomie financière des universités : une réforme à poursuivre (disponible sur www.ccomptes.fr), la Cour avait déjà constaté, sur le fondement de chiffres plus limités, que « l’usage du nouvel article L. 954 3 du code de l’éducation, qui autorise le recrutement direct de contractuels de catégorie A, y compris pour les enseignants, est resté modéré : la dernière enquête du ministère auprès des établissements dénombre 802 contrats dans 57 établissements pour les personnels administratifs et techniques, essentiellement sur des profils spécifiques : informatique, patrimoine et contrôle de gestion. En pratique, cette disposition se heurte à la recherche par de nombreuses universités d’une cohérence des rémunérations avec celles des titulaires ».