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FFSA-FNSAGA

Dans le document L ASSURANCE FRANÇAISE (Page 73-76)

d’assurances et leurs réseaux d’agents ont progressé à un rythme soutenu.

En l’espace d’un an, la quasi-totalité des accords ont été signés. Ces accords, qui complètent l’ensemble du nouveau dispositif des relations entre agents et sociétés applicable à compter du 1erjanvier 1997, concourent à moderniser la profession.

Ils illustrent le climat de confiance qui s’est établi entre ces partenaires et l’instauration d’un dialogue permanent.

La possibilité de créer des sociétés de capitaux

Il est apparu à la FFSA et à la FNSAGA que, pour moderniser l’exercice de la profession d’agent, il était oppor tun d’organiser la constitution de sociétés de capitaux qui se verraient confier le mandat d’agent général.

Jusqu’alors, ceux qui exerçaient en groupe ne disposaient que de formules imparfaites, telles que la société en participation dans le cas d’un mandat conjoint donné à plusieurs agents.

Outre l’adaptation des dispositions du Code des assurances à la faculté d’exercer l’acti-vité d’agent général d’assurances dans le cadre de sociétés de capitaux, la FFSA et la FNSAGA ont établi des clauses types que les deux fédérations préconisent d’insérer dans les statuts des sociétés de capitaux et dans les traités de nomination délivrés à ces sociétés.

Par ailleurs, afin de permettre la mise en place des sociétés de capitaux, le Parlement a adopté une disposition

autori-sant les agents généraux qui exercent dans le cadre de sociétés de capitaux à conti-nuer, par exception, à être affiliés à leur régime de retraite complémentaire obliga-toire (Cavamac II).

Ces sociétés de capitaux devraient apporter, au moins aux agences les plus impor tantes, des avantages en termes d’organisation, de gestion et de développe-ment, une optimisation comptable et fiscale et une amélioration du mode de transmis-sion des agences.

Les régimes complémentaires de prévoyance et de retraite

des agents généraux

L’accord social entre la FFSA et la FNSAGA concernant les régimes complémentaires de prévoyance et de retraite des agents généraux d’assurances confor te, pour l’avenir, la protection sociale complémen-taire des agents généraux. Il concerne, pour l’essentiel, le régime de retraite com-plémentaire obligatoire, qui se trouve confronté à des difficultés du fait des évo-lutions démographiques. Le rééquilibrage du régime passe par un triple effort des retraités, des actifs et des entreprises d’assurances. Pour une période de cinq ans, éventuellement prorogeable, les sociétés s’engagent à augmenter l’aide qu’elles apportent à leurs agents généraux, sous la forme de commissions majorées, pour leur permettre de verser des cotisa-tions accrues.

Concernant la prévoyance complémentaire, qui s’inscrit dorénavant dans le cadre de la loi Madelin, le dispositif actuel est maintenu.

Enfin, considérant le développement de la retraite complémentaire en capitalisation des agents généraux comme un objectif important, agents généraux et entreprises d’assurances peuvent convenir du dévelop-pement de tels mécanismes au niveau de l’entreprise.

justice de Luxembourg à l’encontre de cette décision. Si aide il doit y avoir pour l’exer-cice des missions de service public de La Poste, celle-ci doit être explicite et ne pas profiter au développement des activités concurrentielles de La Poste telle la vente de produits d’assurance.

D’autres distorsions avaient été évoquées, qui doivent encore faire l’objet d’un examen de la Commission européenne.

LE TRÉSOR

Les comptables du Trésor, fonction-naires d’autorité, distribuent des produits d’assurance dans des conditions qui ne sont pas transparentes. La position exception-nelle de ces fonctionnaires apporte aux pro-duits qu’ils distribuent une aura qu’aucun autre réseau ne peut donner. Cette situation anormale, qui n’a aucun équivalent dans les autres pays européens, a fait l’objet en 1994 du dépôt par la FNSAGA d’un recours devant le Conseil d’Etat. Aucune décision n’est intervenue à ce jour.

LES MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

D e s d i s t o r s i o n s d e c o n c u r r e n c e d e nature fiscale, réglementaire, commerciale, ainsi que dans les relations avec les orga-nismes de Sécurité sociale, existent entre les différents intervenants du secteur de l’assu-rance maladie complémentaire. Ces distor-sions pénalisent les sociétés d’assurances et leurs clients, au bénéfice des autres interve-nants, mutuelles du Code de la mutualité et institutions de prévoyance.

Les distorsions fiscales

La FFSA a déposé en mars 1993 deux r e c o u r s a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n d e B r u x e l l e s e n v u e d e f a i r e c e s s e r l e s

distorsions résultant de l’exonération de la taxe d’assurance et du régime fiscal de faveur dont bénéficient ces organismes en matière d’impôts directs et de droits d’enregistrement.

M a l g r é l a r é d u c t i o n d e 9 à 7 % , à compter du 1erjanvier 1994, du taux de la taxe d’assurance maladie, ces distorsions fiscales constituent une pénalisation grave à l’encontre des sociétés d’assurances (voir le tableau page suivante).

La transposition des directives d’assurances

La loi du 8 août 1994, relative à la pro-tection sociale des salariés, et, plus récem-ment, les décrets des 2 avril et 9 septembre 1996 ont adapté les dispositions du Code de la Sécurité sociale, qui régissent les insti-tutions de prévoyance, aux directives euro-péennes d’assurances dont ces organismes relèvent désormais. Ces textes introduisent a i n s i u n e n s e m b l e d e n o u v e l l e s r è g l e s comptables et prudentielles en cohérence avec celles du Code des assurances, en ce qui c o n c e r n e l e f o n c t i o n n e m e n t d e s i n s t i-tutions de prévoyance et leurs relations contractuelles avec les entreprises et salariés affiliés.

S’agissant des mutuelles du Code de la mutualité, la Commission européenne, constatant l’absence de la transposition des directives européennes en France, a adressé un avis motivé au gouvernement français en mars 1997. Aussi les règles concernant ces organismes (voir page 44) doivent-elles être rapidement adaptées.

postal, en situation de monopole, opérant sur le marché concurrentiel, doit être tota-lement soumis aux règles de la concurrence.

Par ailleurs, les subventions des activités du service public ont un effet direct sur les acti-vités concurrentielles exercées par La Poste.

Enfin, la compensation entre impôts et charges ne répond pas à l’exigence de trans-parence communautaire.

Une situation parfaitement neutre sur le plan de la concurrence passe par une sépa-ration claire entre les activités postales de service public et les activités financières commerciales, avec deux établissements distincts dotés chacun de fonds propres, d’un bilan et d’un compte d’exploitation.

Cette solution correspond du reste à celle préconisée par le Conseil de la concurrence.

Par un arrêt du 27 février 1997, le tribu-nal de première instance des Communautés européennes a reconnu que l’avantage dont bénéficie La Poste (abattement de 85 % des bases d’imposition de la taxe profession-nelle) constitue une aide d’Etat, mais que celle-ci échappe à l’interdiction prévue par le traité de Rome. En effet, cette aide ne vise qu’à compenser les coûts supplémentaires supportés par La Poste pour l’exercice de ses missions de service public. Par ailleurs, elle n’entraîne pas de subvention croisée au pro-fit des activités concurrentielles. Cette déci-sion confirme la position de la Commisdéci-sion européenne de février 1995.

La FFSA, l’Union des sociétés étrangères d ’ a s s u r a n c e s ( U s e a ) , G r o u p a m a , l a Fédération nationale des syndicats d’agents g é n é r a u x d ’ a s s u r a n c e s ( F N S A G A ) , l a Fédération des courtiers d’assurances et de réassurance (FCA) et le Bureau inter-national des producteurs d’assurances et de réassurance (Bipar) ont décidé conjoin-tement de se pourvoir devant la Cour de

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LES ACTEURS LES ENTREPRISES

sociale agricole, est illégal, au motif qu’il constitue un abus conduisant à fausser la concurrence. Cette décision fait suite à celle de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 novembre 1995. Celle-ci a considéré que la Mutualité sociale agri-cole, en tant que gestionnaire de ce régime, constituait une entreprise soumise aux r è g l e s d u t r a i t é d e R o m e r e l a t i v e s à l a concurrence.

Il appartient maintenant aux pouvoirs publics de tirer les conséquences de cette décision en matière de concurrence dans le domaine de la retraite complémentaire LA CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE VIEILLESSE MUTUELLE AGRICOLE

L a g e s t i o n d u r é g i m e f a c u l t a t i f d e retraite complémentaire des exploitants agricoles avait été confiée, par un décret de novembre 1990, à la seule Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole.

Cela avait eu pour effet d’exclure de ce régime les sociétés d’assurances.

Le Conseil d’Etat a jugé, par un arrêt du 8 novembre 1996, que ce monopole, qui ne peut être justifié par l’accomplissement des m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s d e l a M u t u a l i t é

facultative des exploitants agricoles, en ouvrant la gestion de ce régime aux entre-prises d’assurances.

C e s d i s t o r s i o n s ( a v a n t a g e s f i s c a u x , accès privilégié à certains réseaux, exclu-sion des entreprises d’assurances de certains secteurs d’activité, possibilité d’utilisation des fichiers sociaux) n’ont pas de justifica-tion économique et sont contraires aux principes nationaux et communautaires d’une concurrence loyale.

DISTORSIONS FISCALES ENTRE ORGANISMES ASSUREURS

Sociétés d’assurances Mutuelles du Code Institutions de prévoyance de la mutualité

Fiscalité des produits

Taxe sur les conventions Assujetties 1 Exonérées Exonérées

d’assurance (risque maladie) Fiscalité de l’organisme Impôt sur les sociétés :

– résultats Au taux de 33,33 % Assiette limitée à certains revenus Assiette limitée à certains revenus

financiers au taux de 24 % ou 10 % financiers au taux de 24 % ou 10 %

– plus-values Au taux de 19 % Exonérées Exonérées

– imposition forfaitaire annuelle Assujetties Exonérées Exonérées

– contribution temporaire Assujetties Non assujetties Non assujetties

Avoir fiscal Perte des avoirs fiscaux non imputés Récupération des avoirs fiscaux Récupération des avoirs fiscaux

Taxe professionnelle Assujetties Exonérées Exonérées

Taxe sur les salaires Assujetties Assujetties 2 Assujetties

Taxe d’apprentissage Assujetties Exonérées Exonérées

Taxe sur les véhicules de société Assujetties Non assujetties Non assujetties

Droits d’enregistrement Assujetties Assujetties 3 Exonérées

sur les acquisitions immobilières

Taxe sur les excédents de Assujetties Non assujetties Non assujetties

provisions des entreprises d’assurances

Contribution des Assujetties Non assujetties Non assujetties

institutions financières

Contribution sociale de Assujetties Non assujetties Non assujetties

solidarité des sociétés

1. Sous réserve des contrats mixtes vie et maladie pour lesquels le risque maladie est accessoire.

2. Partiellement pour les mutuelles de moins de 30 salariés.

3. Taux réduit sur les acquisitions d’immeubles nécessaires au fonctionnement des services des mutuelles ou de leurs œuvres sociales.

240 000 PERSONNES AU SERVICE DES ASSURÉS

LES RESSOURCES HUMAINES

75

LES EFFECTIFS 76

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 78

LES JEUNES

78

L’EMPLOI 80

LE DIALOGUE SOCIAL

L’année 1996 a été dominée par

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