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«Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles»

Dans le document COM (2016) 850 final (Page 76-148)

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Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d’engagements éligibles

1. Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments d’engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base des positions longues brutes, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a) les détentions font partie du portefeuille de négociation;

(b) les instruments d’engagements éligibles sont détenus pendant une durée n’excédant pas 30 jours ouvrés.

2. Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.

3. Lorsque, dans le cas de détentions déduites conformément au paragraphe 1, les conditions fixées par ledit paragraphe cessent d’être remplies, les détentions sont déduites conformément à l’article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

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«Distributions au titre d’instruments»;

(b) les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels un établissement a le pouvoir discrétionnaire exclusif de décider de verser des distributions sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne peuvent pas être admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles, sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

(a) la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas atteinte par le pouvoir visé au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

(b) la capacité de l'instrument ou de l’engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par le pouvoir visé au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

(c) la qualité de l'instrument de capital ou de l’engagement ne serait pas autrement réduite par le pouvoir visé au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

L’autorité compétente consulte l’autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe 1.

3. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a le pouvoir discrétionnaire de décider ou d'exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou de ces engagements soit effectué sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne peuvent pas être admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d’engagements éligibles.

4. Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments d’engagements éligibles.»;

(c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital et d’engagements éligibles.».

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(30) À l’article 75, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:».

(31) À l'article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), de l'article 69, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue sur un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a) la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont soit toutes deux détenues dans le portefeuille de négociation, soit toutes deux détenues hors portefeuille de négociation;

(b) les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement.

2. Lorsque l'autorité compétente a donné son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l'un ou à plusieurs des points suivants:

(a) les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d’engagements éligibles faisant partie d'indices;

(b) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;

(c) les instruments d’engagements éligibles d’établissements, faisant partie d’indices.

3. Les autorités compétentes ne donnent l’autorisation visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à leur démontrer que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l’établissement.».

(32) L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

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«Article 77

Conditions pour réduire les fonds propres et les engagements éligibles

Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d’effectuer l'une ou les deux opérations suivantes:

(a) réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national;

(b) rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des instruments d’engagements éligibles, selon le cas, avant leur date d'échéance contractuelle.».

(33) L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 78

Autorisation prudentielle de réduire les fonds propres et les engagements éligibles 1. L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des

instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des instruments d’engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

(a) au plus tard à la date d'une opération visée à l'article 77, l'établissement remplace les instruments visés à l'article 77 par des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

(b) l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’après l’opération en question, ses fonds propres et engagements éligibles dépasseraient les exigences énoncées dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE avec la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.

L’autorité compétente consulte l’autorité de résolution avant d'accorder cette autorisation.

Lorsqu’un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres dépassant le montant des exigences définies dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE, l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de racheter ou rembourser des instruments d’engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir que de telles opérations futures seront conformes aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n’est accordée que pour une certaine période ne dépassant pas un

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an, à l’issue de laquelle elle peut être reconduite. L’autorisation préalable générale n’est accordée qu’à concurrence d’un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l’autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.

Lorsqu’un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres dépassant le montant des exigences définies dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE, l’autorité compétente, après avoir consulté l’autorité de résolution, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de racheter ou rembourser des instruments d’engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir que de telles opérations futures seront conformes aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n’est accordée que pour une certaine période ne dépassant pas un an, à l’issue de laquelle elle peut être reconduite. L’autorisation préalable générale est accordée à concurrence d’un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l’autorité compétente. Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et ne dépasse pas 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 dépassent la somme des exigences de fonds propres de base de catégorie 1 définies dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE avec la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.

Dans le cas d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l’émission concernée et ne dépasse pas 3 % de l’encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Dans le cas d’instruments d’engagements éligibles, le montant déterminé est fixé par l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente.

Les autorités compétentes retirent l’autorisation préalable générale lorsqu’un établissement contrevient à l’un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2. Lorsqu'elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital et engagements de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que ceux qu'ils remplaceraient.

3. Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à racheter ou

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rembourser des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, de même que l’une des conditions suivantes:

(a) il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification sous une forme de fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

(i) l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

(ii) l'établissement parvient à démontrer à l’autorité compétente que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

(b) il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement parvient à démontrer à l’autorité compétente que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

(c) les instruments bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l’article 484 du CRR;

(d) au plus tard à la date d'une opération visée à l'article 77, l'établissement remplace les instruments visés à l'article 77 par des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement et l’autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu’elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;

(e) les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

L’autorité compétente consulte l’autorité de résolution au sujet de ces conditions avant d'accorder l’autorisation.

5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a) le sens de "viable compte tenu des revenus potentiels de l'établissement";

(b) ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

(c) le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l’octroi d’une approbation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l’article 77, et les données à fournir par l'établissement afin de

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demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération visée à l'article 77, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d’actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande;

(d) les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 4;

(e) la signification du terme «tenue de marché» mentionné au paragraphe 4.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [3 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(34) L’article 79 est modifié comme suit:

(a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Non-application provisoire des déductions applicables aux fonds propres et aux engagements éligibles»;

(b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'un établissement détient des instruments de capital ou des engagements ou a accordé des emprunts subordonnés, selon le cas, qui sont provisoirement admissibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 dans une entité du secteur financier ou en tant qu’instruments d’engagements éligibles dans un établissement et que l'autorité compétente considère que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité ou cet établissement, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.».

(35) L’article 80 est modifié comme suit:

(a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Suivi continu de la qualité des fonds propres et des engagements éligibles»;

(b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles émis par les établissements dans l’Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que ces instruments ne respectent pas les critères d’éligibilité énoncés dans le présent règlement.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes transmettent sans tarder à celle-ci

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toute information qu’elle juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d’engagements émis afin que l'ABE puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.»;

(c) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3. L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:».

(36) À l'article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les intérêts minoritaires comprennent la somme des fonds propres de base de catégorie 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a) la filiale est:

(i) soit un établissement;

(ii) soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

(iii) soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise aux mêmes règles que les établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, en vertu de l’article 107, paragraphe 4, que ces règles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

(b) la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

(c) les fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

(37) L'article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles, fonds propres de catégorie 1 éligibles, fonds propres de catégorie 2 éligibles et fonds propres éligibles

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 2 éligibles et les fonds propres éligibles comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

81 (a) la filiale est:

(i) soit un établissement;

(ii) soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

(iii) soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise aux mêmes règles que les établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, en vertu de l’article 107, paragraphe 4, que ces règles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

(b) la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

(c) les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

(38) À l’article 83, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«1. Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu’au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 2 éligibles ou les fonds propres éligibles, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:».

(39) L’article 92 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d) un ratio de levier de 3 %.».

(b) au paragraphe 3, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b) les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l’établissement pour:

(iv) les risques de marché tels que déterminés conformément au titre IV de la présente partie;

(v) les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles que déterminées conformément à la quatrième partie;

c) les exigences de fonds propres pour risque de marché, telles que déterminées au titre IV de la présente partie, pour toutes les activités qui génèrent des risques de

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change ou des risques sur matières premières;

d) les exigences de fonds propres calculées conformément au titre V, à l'exclusion de l'article 379, pour risque de règlement.».

(40) Les articles 92 bis et 92 ter suivants sont insérés:

«Article 92 bis

Exigence de fonds propres et d'engagements éligibles pour les EISm

1. Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences suivantes de fonds propres et d’engagements éligibles:

(a) un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4;

(b) un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant de l’exposition totale calculé conformément à l’article 429, paragraphe 4.

2. L’exigence énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

(a) pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l’établissement, ou le groupe auquel appartient l’établissement, a été recensé en tant qu’EISm;

(b) pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l’autorité de résolution a appliqué l’instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

(c) pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l’entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l’article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d’autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l’entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

3. Lorsque l’agrégat résultant de l’application des exigences fixées au paragraphe 1, point a), à chaque entité de résolution d'un même EISm dépasse l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Article 92 ter

Dans le document COM (2016) 850 final (Page 76-148)

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