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S ECTION 2

Dans le document COM (2016) 850 final (Page 71-76)

«CHAPITRE 5 bis Engagements éligibles

SECTION 2 S ECTION 2

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Article 72 quinquies

Conséquences d’un non-respect des conditions d'éligibilité

Lorsque, pour un instrument d’engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l’article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d’être admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles.

Les engagements visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d’être pris en compte en tant qu’instruments d’engagements éligibles tant qu’ils sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, ou de l’article 72 ter, paragraphe 4.

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3. Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles visés à l’article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:

où:

h = le montant des détentions d'instruments d’engagements éligibles visés à l’article 72 ter, paragraphe 3;

i = l’indice désignant l’établissement émetteur;

Hi = le montant total des détentions d’engagements éligibles de l’établissement émetteur i visés à l’article 72 ter, paragraphe 3;

li = le montant des engagements inclus dans les éléments d’engagements éligibles par l’établissement émetteur i dans les limites précisées à l’article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l’établissement émetteur;

Li = le montant total de l’encours des engagements de l’établissement émetteur i visés à l’article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l’émetteur.

4. Lorsqu’un établissement mère dans l’Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l’article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l’autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir consulté les autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l’établissement mère à déroger aux dispositions du paragraphe 1, points c) et d), et du paragraphe 2 en déduisant un montant plus faible qu’elle spécifie. Ce montant plus faible doit être au moins égal au montant (m) calculé comme suit:

où:

i = l’indice désignant la filiale;

Oi = le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i qui est comptabilisé dans les fonds propres consolidés par l’établissement mère;

m = i+ P − {0; i+ P − × }

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Pi = le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

rRG = le ratio applicable au groupe de résolution correspondant conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE;

Ri = le montant total d’exposition au risque de l’entité EISm calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4.

Lorsque l’établissement mère est autorisé à déduire un montant plus faible conformément au premier alinéa, la différence entre le montant calculé conformément au paragraphe 1, points c) et d), et au paragraphe 2 et ce montant plus faible est déduite par la filiale de l’élément correspondant de fonds propres et d’engagements éligibles.

Article 72 septies

Déduction de détentions de propres instruments d’engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

(a) les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

(i) les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

(ii) les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;

(b) les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d’engagements éligibles faisant partie de ces indices;

(c) les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d’engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d’engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

(i) les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

(ii) les positions longue et courte sont soit toutes les deux détenues dans le portefeuille de négociation soit toutes les deux détenues hors portefeuille de négociation.

71 Article 72 octies

Base de déduction pour les éléments d’engagements éligibles

Aux fins de l’article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies à 72 decies.

Article 72 nonies

Déduction de détentions d’engagements éligibles d’autres entités EISM

Les établissements qui n'ont pas recours à l’exception prévue à l’article 72 undecies effectuent les déductions visées à l’article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:

(a) ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments d’engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

(i) l'échéance de la position courte correspond à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

(ii) les positions longue et courte sont soit toutes les deux détenues dans le portefeuille de négociation soit toutes les deux détenues hors portefeuille de négociation;

(b) ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d’engagements éligibles faisant partie de ces indices.

Article 72 decies

Déduction d’engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM

1. Aux fins de l’article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

(a) le montant agrégé à hauteur duquel les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important et d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important dépassent 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

(i) des articles 32 à 35;

(ii) de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé

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dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

(iii) des articles 44 et 45;

(b) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d’instruments d’engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm dans lesquelles l’entité de résolution ne détient pas d’investissement important.

2. Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du calcul du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrés ou moins.

3. Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est réparti entre les différents instruments d’engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l’établissement.

Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d’engagements éligibles déduit en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

(a) le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

(b) la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d’instruments d’engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l’établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d’engagements éligibles détenu par l’établissement.

4. Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d’engagements éligibles qui est pondéré conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul visé au paragraphe 3, point b).

Article 72 undecies

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Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d’engagements éligibles

1. Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments d’engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base des positions longues brutes, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a) les détentions font partie du portefeuille de négociation;

(b) les instruments d’engagements éligibles sont détenus pendant une durée n’excédant pas 30 jours ouvrés.

2. Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.

3. Lorsque, dans le cas de détentions déduites conformément au paragraphe 1, les conditions fixées par ledit paragraphe cessent d’être remplies, les détentions sont déduites conformément à l’article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Dans le document COM (2016) 850 final (Page 71-76)

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