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«Chapitre 1 Dispositions générales

Dans le document COM (2016) 850 final (Page 148-152)

Article 325

Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché

1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes ses positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

(a) à partir du [date d'application du présent règlement], l’approche standard prévue au chapitre 1 bis du présent titre;

(b) à partir du [date d'application du présent règlement], l'approche fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter du présent titre, uniquement pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser cette approche comme prévu à l’article 325 quaterquinquagies;

(c) après le [date d'application du présent règlement], seuls les établissements qui répondent aux conditions définies à l’article 325 bis, paragraphe 1, peuvent utiliser l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 4 pour déterminer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché;

(d) jusqu'au [date d'application du présent règlement], l'approche simplifiée fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 du présent titre pour les catégories de risque pour lesquelles l’établissement a été autorisé à utiliser cette approche conformément à l'article 363. Après le [date d'application du présent règlement], les établissements n’utilisent plus l'approche simplifiée fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 pour déterminer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché.

2. Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées au moyen de l'approche standard simplifiée visée au paragraphe 1, point c), correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:

(a) les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2 du présent titre;

(b) les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3 du présent titre;

(c) les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4 du présent titre.

3. Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points a) et b) du paragraphe 1 en combinaison, de manière permanente, au sein d’un groupe à

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condition que les exigences pour risque de marché calculées conformément à l’approche prévue au point a) ne dépassent pas 90 % du total des exigences de fonds propres pour risque de marché. Dans le cas contraire, l'établissement utilise l'approche prévue au paragraphe 1, point a), pour toutes les positions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché.

4. Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points c) et d) du paragraphe 1 en combinaison, de manière permanente, au sein d’un groupe conformément à l’article 363.

5. Un établissement n'utilise pas une approche exposée au point a) ou b) du paragraphe 1 en combinaison avec l’approche prévue au point c).

6. Les établissements n’utilisent pas l'approche prévue au paragraphe 1, point b), pour les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation (CTP) telles que définies à l’article 104, paragraphes 7 à 9.

7. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon la méthode avancée prévue à l’article 383, les établissements peuvent continuer à utiliser l'approche simplifiée fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 du présent titre après le [date d'application du présent règlement], date à laquelle les établissements cessent d'utiliser cette approche aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches prévues au paragraphe 1, points a) et b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 325 bis

Conditions du recours à l’approche standard simplifiée

1. Un établissement peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché selon l'approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), à condition que la taille de ses activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché soit inférieure ou égale aux seuils suivants, sur la base d'une évaluation mensuelle:

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(a) 10 % du total de l'actif de l’établissement;

(b) 300 millions d'EUR.

2. Les établissements calculent la taille de leurs activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché à une date donnée conformément aux exigences suivantes:

(a) toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l’exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation;

(b) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui engendrent des risques de change et sur matières premières sont prises en compte;

(c) toutes les positions sont évaluées à leur prix de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b). Si le prix de marché d’une position n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché la plus récente pour cette position;

(d) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui engendrent un risque sur matières premières sont considérées comme une position de change globale nette et évaluées conformément à l’article 352;

(e) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui engendrent un risque sur matières premières sont évaluées conformément aux dispositions des articles 357 à 358;

(f) la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

3. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l'autorité compétente.

4. Un établissement qui ne remplit plus aucune des conditions énumérées au paragraphe 1 en informe immédiatement l’autorité compétente.

5. Les établissements cessent, dans un délai de trois mois, de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au paragraphe 1 dans les cas suivants:

(a) l’établissement ne satisfait à aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;

(b) l’établissement n’a satisfait à aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

6. Lorsqu’un établissement cesse de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au paragraphe 1, il n’est autorisé à calculer les exigences

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de fonds propres pour risque de marché conformément au paragraphe 1 que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année complète.

7. Les établissements ne prennent pas une position à la seule fin de respecter l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 lors de l’évaluation mensuelle.

Article 325 ter

Provisions pour exigences sur base consolidée

1. À condition que les dispositions du paragraphe 2 soient respectées, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise.

2. Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:

(a) il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;

(b) le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités est de nature à garantir l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

3. Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:

(a) ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

(b) ces entreprises répondent, sur base individuelle, à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;

(c) il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

Article 325 quater

Couvertures structurelles du risque de change

1. Toute position qu'un établissement a prise délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres visés à l'article 92, paragraphe 1, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, être exclue du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

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(a) l’exclusion est limitée au plus élevé des montants suivants:

(i) le montant des investissements libellés en devises étrangères dans des entités affiliées qui ne sont pas consolidées avec l'établissement;

(ii) le montant des investissements dans des filiales consolidées libellés en devises étrangères.

(b) l’exclusion du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dure au moins six mois;

(c) l’établissement a fourni aux autorités compétentes les détails de cette position, a prouvé qu’il a pris cette position afin de se couvrir partiellement ou totalement contre l'effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres définis conformément à l'article 92, paragraphe 1, et le montant de cette position qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché comme visé au point a).

2. Toute exclusion de positions des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de manière cohérente et reste en place pour toute la durée de vie des actifs ou autres éléments.

3. Toute modification ultérieure apportée par l’établissement aux montants à exclure des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 doit être approuvée par les autorités compétentes.».

(84) À la partie 3, titre IV, les chapitres 1 bis et 1 ter suivants sont ajoutés:

«Chapitre 1 bis

Dans le document COM (2016) 850 final (Page 148-152)

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