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CHAPITRE 3 : MATERIELS ET METHODES

5. LIMITES DE LA RECHERCHE

Cette étude présente des limites que nous reconnaissons humblement. D‟une part les occupations des différents acteurs à enquêter n‟ont pas permis de toujours les trouver disponibles pour les entretiens programmés. Parfois ces entretiens se font par des conversations téléphoniques ou des échanges par internet. La mutation régulière des agents des services en charge de la gestion de CITES n‟a pas non plus permis d‟avoir des données sur de longues périodes pour approfondir les analyses. Face à cette situation, certaines données ont dû être consultées sur le site internet de la CITES. La principale difficulté de cette étude a consisté à l‟obtention des questionnaires remplis par les différentes personnes ressources du pays.

Aussi ai-je voulu impliquer les chefs d‟escale de toutes les compagnies aériennes, mais le contact n‟a pu être établi qu‟avec celui de la compagnie Ethiopian Airlines. Les autres compagnies nous ont renvoyés vers le service Fret de l‟aéroport. Mais ici encore, l‟hostilité des agents n‟a pas pu nous favoriser le travail.

De façon générale, le désintéressement de plus en plus remarqué des enquêtés a été un grand blocage tout au début. Fort heureusement, notre appartenance à la corporation forestière a été un atout efficacement exploité et les résultats se sont révélés fructueux et ont permis l‟heureux aboutissement de cette recherche.

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CHAPITRE 4 : RESULTATS ET

DISCUSSION

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1. RESULTATS

1.1. Statut de la convention CITES au Bénin

1.1.1. Législation nationale en faveur de la mise en œuvre de la CITES

En substance, les législations les plus couramment citées en la matière dans les différents rapports bisannuels envoyés par le Bénin au Secrétariat CITES sont :

- Arrêté n°92-601/MDR/DC/DFRN/SA du 08 octobre 1992 portant application en République du Bénin de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore sauvages menacées d‟Extinction (CITES)

- Note de service N°659/DFRN/SGRRN du 21 octobre 1992 portant modalités de délivrance de permis CITES et de certificats d‟origine.

- Loi 2002-16 du 18 octobre 2002 portant régime de la faune en République du Bénin. Cette loi a abrogé la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République Populaire du Bénin et la loi n° 93-011 du 3 août 1993 portant conditions de l'exercice de la Chasse et du Tourisme de Vision en République du Bénin qui jusqu‟à un passé récent favorisaient la mise en application de la convention CITES au Bénin.

- Décret 2011-394 du 28 mai 2011 fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin.

1.1.2. Les Sanctions des infractions relatives au commerce illégal et autres activités liées aux espèces menacées et/ou protégées

L‟article 11 du troisième chapitre de l‟arrêté N°601/MDR/DC/DFRN/SA portant application en République du Bénin de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d‟extinction (CITES) stipule que toute personne ayant enfreint aux dispositions de l‟arrêté sera frappée par les sanctions prévues par la réglementation en vigueur en République du Bénin.Les produits ayant fait l‟objet de malversation seront confisqués. Les amendes suivantes seront appliquées en fonction des infractions comme ci-après.

a) une amende de 50.000 à 500.000 F en cas de non-respect des conditions stipulées sur un permis CITES ou un certificat d‟origine ;

b) une amende de 100.000 à 1.000.000 F CFA en cas d‟utilisation d‟un permis CITES ou d‟un certificat d‟origine falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation.

32 De façon spéciale, la loi 2002-16 du 18 octobre 2002 portant régime de la faune en République du Bénin précise les infractions et leurs sanctions en matière faunique. En effet, les articles 152, 153 et 154 de cette loi stipulent :

Article 152. Quiconque s'introduit, circule, séjourne ou campe dans une aire protégée en dehors des cas permis est puni d'une amende de 30.000 à 70.000 F.

Article 153. Est puni d'une amende de 100 000 à 500 000 F et/ou d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans quiconque :

- détient des animaux sauvages sans le permis requis ;

- fait circuler des trophées ou des dépouilles sans certificat d'origine;

- commercialise de la viande de chasse en dehors des cas permis ; - abandonne une dépouille en dehors des cas de force majeure ;

- s'approprie les trophées ou dépouilles d'animaux trouvés morts ou tués pour cause de légitime défense ou au cours de battues administratives.

Article 154. Est puni d'une amende de 300 000 à 800 000 F et/ou d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans quiconque :

- chasse ou capture des animaux sauvages sans les permis ou dans les lieux interdits, en excédant des latitudes d'abattage ou de capture autorisées, en utilisant des armes, moyens ou engins prohibés, ou sans assurance lorsque celle-ci est obligatoire ;

- chasse des femelles en gestation, des animaux suités ou jeunes ;

- ramasse des œufs ou détruit des nids d'animaux sauvages dans les zones protégées ;

- importe, exporte, réexporte ou commercialise des animaux sauvages ou leurs trophées et dépouilles en dehors des cas permis ;

- détruit, endommage ou fait disparaître des produits de la faune qui ont été appréhendés en situation irrégulière ;

- élève des animaux sauvages en infraction à la présente loi et à ses textes d'application.

Ces peines d‟amende et d‟emprisonnement peuvent être portées au double en cas de circonstances aggravantes précisées par la loi. Des cas de retrait des permis, certificats, autorisations et licences sont également prévus pour décourager les contrevenants.

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1.1.3. Proportion des enquêtés ayant connaissance des dispositions CITES

Le graphique suivant présente les résultats d‟enquête liés à la connaissance de la convention CITES par les enquêtés

Figure2:Evaluation de la connaissance sur la convention CITES par les enquêtés

1.2. Évaluation de la prise en compte des principaux aspects relatifs à la mise en œuvre de la CITES dans les législations nationales

1.2.1. Existence d’un organe de Gestion et d’une autorité scientifique

L‟arrêté n° 601 MDR/DÇ/DFRN/SA du 8 octobre 1992, portant application en République du Bénin de la CITES dispose en son article premier que la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles est désignée pour être l‟organe de gestion et l‟autorité scientifique de la convention en République du Bénin.

1.2.2. Processus de vérifications des documents CITES et Formations des agents

Les modalités de contrôle de la validité des documents consistent en un contrôle de l‟authenticité des imprimés, du sceau de la République, du numéro du permis, du timbre de sécurité, de la signature de l‟organe de gestion CITES, ainsi que de la conformité de l‟espèce aux différentes annexes CITES. Le contrôle des bagages/colis se fait soit par ouverture des colis soit manuellement par palpation.

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15 8

Bonne connaissance Connaissance sommaire Aucune connaissance

34 Le scanner existe au niveau de l‟aéroport, mais il est utilisé par les agents SCTB du contrôle pour le contrôle des bagages au rayon X du départ ; et le contrôle douanier à l‟arrivée. Les agents des eaux et forêts n‟y ont pas accès.

Tous les enquêtés ayant répondu rapportent l‟absence de programme de formation à l‟endroit des agents chargés de l‟application de la législation forestière particulière à la CITES.

1.2.3. Collaboration et Besoins exprimés par les agents

Cette composante s‟intéresse d‟une part au niveau de collaboration entre les différents services répressifs pouvant faire respecter la CITES. D‟autre part, cette composante s‟intéresse à la collaboration entre les autorités en charge de la gestion de la faune/flore qui délivrent des documents d‟exportation CITES (organes de gestion) et les transporteurs internationaux (compagnies aériennes, maritimes, ferroviaires, transports terrestres…), au type de relation que les autorités en charge de la gestion de la faune/flore souhaitent mettre en place avec ces compagnies.

Seule la compagnie Air France a eu des contrats avec les éleveurs mais pour des raisons de non-respect des procédures, elle a suspendu au contrat parce que les taux de mortalité au cours des transports étaient élevés et les sanctions à l‟arrivée lui pesaient davantage. Aucun personnel de ces compagnies n‟est formé par les organes CITES au niveau national sur la reconnaissance de l‟authenticité des documents et les procédures de la CITES ; pas même le service de sureté commis par les grandes compagnies pour les contrôles de sureté.

Tous les agents des eaux et forêts ainsi que les éco gardes ont évoqué leur intérêt pour bénéficier de programmes de formation complémentaires. Ces programmes porteraient sur la lutte anti-braconnage, l‟identification des spécimens ainsi que sur les textes législatifs, le suivi judiciaire, l‟utilisation de scanner. D‟autres besoins en termes d‟équipements pour les agents de l‟administration de la faune en service dans les parcs, des outils de communication (téléphones GSM, talkies walkies sur le terrain), des guides d‟identification des espèces CITES et du scanner dans les aéroports, la création d‟une base de données sur le suivi et la traçabilité des produits CITES, des panneaux d‟information et de sensibilisation sur les espèces des différentes annexes de la CITES ont été également exprimés.

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1.3. Le commerce international des espèces CITES et la préservation des espèces menacées de la surexploitation

1.3.1. Documents utilisés et respect des quotas CITES

Le chapitre IV de l‟arrêté n° 601 MDR/DÇ/DFRN/SA du 8 octobre 1992, portant application en République du Bénin de la CITES est consacré aux modalités de délivrance de permis et de certificat d‟origine. Son article13 stipule que l‟organe de gestion et l‟autorité scientifique de la CITES en République du Bénin fixeront et publieront chaque année les modalités de délivrance des permis CITES et Certificat d‟origine. La loi 2002-16 du 18 octobre 2002 portant régime de la faune en République du Bénin prévoit en son article 39 que l'importation et l'exportation d'animaux des espèces intégralement protégées sont interdites, sauf dérogation accordée à des fins de conservation de l'espèce ou de recherche scientifique, aux conditions fixées par les textes d'application de la présente loi. Le processus d‟exportation peut se résumer par la fixation des quotas d‟exportation, la délivrance des documents d‟exportation, leur présentation avant l‟embarquement pour vérification de leur validité/authenticité, l‟établissement des titres d‟embarquement et l‟archivage. Les données relatives au commerce des espèces CITES au cours des cinq années d‟étude se résument dans le tableau suivant :

36 Tableau 4: Données relatives au commerce international des espèces CITES de 2009 à 2013

Source : Rapports annuels DSAC-SAIEC 2009-2013

37 Les espèces les plus impliquées dans le commerce international sont Python regius(Python regius)Varanusexanthematecus (Varan des savanes), Chamaeleosenegalensis, Varanusniloticus(Varan d’eau), Chameleogracilis, Pandinus imperator, Kinixysbelliana, Python sebae, et Calabariareinhardtii (Python calabaria).

Le classement des pays importateurs place les Etats Unis d‟Amérique en première position avec 71,9 % des espèces importées, suivis de l‟Espagne qui totalise 7,06%. Les espèces les plus importées par ces pays sont Python regius, Varanusexanthematicus, Varanusniloticu ,et Chamaelosenegalensis. Les autres pays qui suivent sont : l‟Australie, l‟Allemagne, le Japon et le Togo (DSAC-SAIEC, 2013).

1.3.2. Commerce illégal et détection des contrebandes

En matièrede commerce illégal, les données statistiques fiables y afférentes n‟existent pas. Mais il s‟agit des spécimens vendus à l‟état séché (les caméléons) et vivant (les Kinixys) au niveau des marchés locaux et qui échappent au contrôle de l‟Administration Forestière. Selon les informations collectées sur le terrain, ces espèces sont utilisées en médecine traditionnelle et en spiritisme, une exploitation qui échappe souvent aux autorités.

Cette filière alimente selon les professionnels, le Cameroun. (Rapport annuel DGFRN, 2011).Une autre activité annexe des structures d‟élevage du Bénin semblerait être l‟exportation illégale d‟une partie de la production excédentaire vers le Togo et le Ghana puisqu‟il n‟y a pas un registre pouvant permettre de suivre la gestion des stocks et de contrôler les exportations réelles.

En ce qui concerne les outils et méthodes utilisés pour détecter la contrebande, ces derniers peuvent se résument aux réseaux de renseignements, les enquêtes ciblant des expéditions suspectes.

1.3.3. Mesures restrictives à l’importation

Depuis la ratification de la conventionCITES par le Bénin, le pays n‟a connu que tout récemment une recommandation de suspension de commerce. En effet, le comité permanent avait estimé que les exportations de Pandinus imperator était préoccupante et, conformément à la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP13) prise lors de sa 63e session en mars 2013, il a donc formulé une recommandation de suspension de commerce de ce spécimen avec le Bénin à partir du 02 mai 2013. Cette recommandation imposait aux parties de ne pas accepter de permis délivrés au titre de l'Article IV de la Convention concernant ce spécimen.

38 Le Comité permanent a décidé que cette recommandation demeurerait en vigueur jusqu‟à ce que le Bénin ait démontré qu‟il applique l‟article IV, paragraphes 2 a) et 3, pour l‟espèce concernées et qu‟il ait communiqué au Secrétariat des renseignements complets sur l‟application des recommandations du Comité pour les animaux.

1.3.4. Ranch d’élevage d’espèces CITES et lâchées de spécimens

Le tableaufait le récapitulatif des fermes d‟élevage agréées au Bénin.

Tableau 5: Récapitulatif des fermes d‟élevage agréées au Bénin

Nomdelaferme/ranch Responsable Localisation

ZOO-Club AZONKpèdathonPatrice Abomey:CentreBénin

GMCSarl AVOHOULambert Abomey:CentreBénin

SAXFAUNASarl SOSSAMINOUIgnaceExpédit Allada(Sud-Bénin)

AZATHFARMS AZONToglaPatrice Ouègbo(Sud-Bénin)

W.A.P.PREPTILES AZANKPOGodonouFlorentin Allada(Sud-Bénin)

MAHOUGNONetFILS ABADJIJules Abomey:CentreBénin

Source : RapportDSAC-SAIEC, 2013

Pour préserver les espèces commercialisées de la menace d‟extinction, des lâchées de spécimens se font annuellement pour restaurer le stock des reproducteurs.

Le graphique suivant présente le point des lâchées effectuées au cours des années 2010 ; 2011 ; 2012 et 2013.

39 Figure 3: Point des lâchées réalisées de 2010 à 2013

Source : Rapports annuels DGFRN, 2013

1948

162 335

168 331 484

114 67 143

478 58 0

500 1000 1500 2000 2500

Nombres de spécmen lachés

Espèces

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2. DISCUSSION

2.1. Corpus législatif et réglementaire et les répressions en faveur de la protection des spécimens CITES

Cette étude a été réalisée par l‟inventaire et l‟analyse des législations à réellement permettre une mise en application efficace des dispositions de la convention CITES. Elle s‟est donc focalisée sur les dispositifs de sanctions et de répressions des différentes infractions liées à la mise en application des lois prévues.

2.1.1. Corpus législatif et réglementaire

En effet, la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République Populaire du Bénin a été adoptée dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d‟extinction et de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

Même si cette loi ne fait pas référence à ces conventions, elle se présente comme l‟instrument de leur introduction dans l‟ordonnancement juridique du Bénin en la matière. L‟adoption de la loi n° 93-011 du 3 août 1993 portant conditions de l'exercice de la Chasse et du Tourisme de Vision en République du Bénin confirme bien que ces lois visent l‟application des traités internationaux conclus par le Bénin en matière de protection de la faune. En effet, la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 a omis de réglementer l‟exercice de la chasse et du tourisme de vision au Bénin, par conséquent, elle ne permet pas une application suffisante de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d‟extinction du 03 mars 1973. C‟est donc à juste titre que la loi 93-011 du 3 août 1993 prévient d‟une part, que «le droit de chasse ne porte ni sur le commerce International des espèces sauvages de Flore et de Faune Menacées d‟Extinction (CITES), ni sur la liste des animaux intégralement protégés énumérés à l‟annexe I de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse », d‟autre part, abroge les ordonnances n° 80-008 et 80-009, du 11 février 1980 portant respectivement, réglementation sur la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République Populaire du Bénin et fixation des redevances perçues en application des règlements de la chasse et des taxes d‟abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques et zones dites libres. L‟abrogation de ces deux ordonnances induit

41 automatiquement l‟abrogation du décret N° 80-38 du 11 février 1980 réglementant les permis de chasse et de capture, à la latitude d‟abattage des animaux sauvages et aux guides de chasse en République populaire du Bénin pris en application de l‟ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980 portant réglementation sur la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République populaire du Bénin. Mieux, le décret 90-366 du 04 décembre 1990 portant modalité d‟application de la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 sur la réglementation de la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République du Bénin, se réfère expressément à l‟adhésion du Bénin à la convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d‟extinction. Il en est de même de l‟arrêté n° 601 MDR/DC/DFRN/SA du 8 octobre1992 qui porte d‟ailleurs application en République du Bénin de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d‟extinction. Certaines dispositions visant à protéger la faune et la flore sauvages sont antérieures aux conventions internationales en la matière. C‟est le cas des décrets n° 131 PR/MAC/EF du 6 mai 1961 protégeant l‟éléphant dans la sous–préfecture de Tanguiéta et N° 132 PR/MAC/E.F du 29 avril 1961 constituant en parc national dit «parc national de la Pendjari », la forêt classée et réserve totale de faune, dite

«réserve totale de faune de la Boucle de la Pendjari ».

Actuellement, c‟est la loi 2002-16 du 18 octobre 2002 portant régime de la faune en République du Bénin qui porte application de la convention de Washington au Bénin en matière faunique.

Au terme des résultats issus de nos travaux de recherche, il ressort qu‟une succession de textes législatifs a existé dans le temps et que des toilettages sont régulièrement effectués en vue d‟adapter ces textes aux réalités quotidiennes et pour éviter les désuétudes et les caducités qui apparaissent dans l‟application de ces textes. Les législations nationales prennent en compte les principaux aspects relatifs à la mise en œuvre de la CITES. Tel n‟est pas le cas dans certains pays notamment au Tchad, en RDC, au Rwanda, à Sao Tomé etPrincipe, et en Guinée équatoriale. Il convient de souligner qu‟aucune donnée relative à des listes d‟espècesdes espèces de faune et de flore sauvages en annexe du texte de loi n‟est disponible pour le Tchad et Sao- Tomé et Principe (Ononio et al,.2013).

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2.1.2. Les infractions et leurs répressions

Quant aux infractions et délits, ils sont recherchés, constatés et verbalisés par le personnel forestier à l‟issue de diverses opérations de contrôle (patrouilles, ratissages en forêt, brigades mobiles).

Les actions et les poursuites contre les auteurs des infractions concernant la faune et les aires protégées sont généralement exercées par l‟autorité administrative nationale la plus élevée qui a en charge la faune ou son représentant. Ces autorités exercent les poursuites contre les auteurs d‟infractions relatives à la faune et aux aires protégées, concurremment avec le Ministère public, qui a une compétence de droit commun en matière de procédure pénale. Dans la pratique, le code pénal et le code de procédure pénale servent de base légale pour déclencher les poursuites judiciaires. Deux types de sanctions sont prévus par les législations béninoises. Il s‟agit des sanctions non judiciaires et judiciaires.

La transaction est la forme de sanctions non judiciaires la plus couramment pratiquée au Bénin. Celle-ci permet, en matière civile et commerciale, de terminer unecontestation née ou prévenir une contestation à naître au moyen de concessions mutuelles.

Il est toujours permis d‟y recourir quand le différend se rapporte à des intérêts privés.

Parcontre, quand l‟ordre public se trouve en jeu, le mécanisme n‟est utilisable que si la loi l‟aspécialement prévu. C‟est justement le cas en matière de protection de la faune et de ses

Parcontre, quand l‟ordre public se trouve en jeu, le mécanisme n‟est utilisable que si la loi l‟aspécialement prévu. C‟est justement le cas en matière de protection de la faune et de ses