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CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSION

2. DISCUSSION

2.1. Corpus législatif et réglementaire et les répressions en faveur de la protection des

Cette étude a été réalisée par l‟inventaire et l‟analyse des législations à réellement permettre une mise en application efficace des dispositions de la convention CITES. Elle s‟est donc focalisée sur les dispositifs de sanctions et de répressions des différentes infractions liées à la mise en application des lois prévues.

2.1.1. Corpus législatif et réglementaire

En effet, la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République Populaire du Bénin a été adoptée dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d‟extinction et de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

Même si cette loi ne fait pas référence à ces conventions, elle se présente comme l‟instrument de leur introduction dans l‟ordonnancement juridique du Bénin en la matière. L‟adoption de la loi n° 93-011 du 3 août 1993 portant conditions de l'exercice de la Chasse et du Tourisme de Vision en République du Bénin confirme bien que ces lois visent l‟application des traités internationaux conclus par le Bénin en matière de protection de la faune. En effet, la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 a omis de réglementer l‟exercice de la chasse et du tourisme de vision au Bénin, par conséquent, elle ne permet pas une application suffisante de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d‟extinction du 03 mars 1973. C‟est donc à juste titre que la loi 93-011 du 3 août 1993 prévient d‟une part, que «le droit de chasse ne porte ni sur le commerce International des espèces sauvages de Flore et de Faune Menacées d‟Extinction (CITES), ni sur la liste des animaux intégralement protégés énumérés à l‟annexe I de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse », d‟autre part, abroge les ordonnances n° 80-008 et 80-009, du 11 février 1980 portant respectivement, réglementation sur la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République Populaire du Bénin et fixation des redevances perçues en application des règlements de la chasse et des taxes d‟abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques et zones dites libres. L‟abrogation de ces deux ordonnances induit

41 automatiquement l‟abrogation du décret N° 80-38 du 11 février 1980 réglementant les permis de chasse et de capture, à la latitude d‟abattage des animaux sauvages et aux guides de chasse en République populaire du Bénin pris en application de l‟ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980 portant réglementation sur la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République populaire du Bénin. Mieux, le décret 90-366 du 04 décembre 1990 portant modalité d‟application de la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 sur la réglementation de la protection de la nature et de l‟exercice de la chasse en République du Bénin, se réfère expressément à l‟adhésion du Bénin à la convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d‟extinction. Il en est de même de l‟arrêté n° 601 MDR/DC/DFRN/SA du 8 octobre1992 qui porte d‟ailleurs application en République du Bénin de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d‟extinction. Certaines dispositions visant à protéger la faune et la flore sauvages sont antérieures aux conventions internationales en la matière. C‟est le cas des décrets n° 131 PR/MAC/EF du 6 mai 1961 protégeant l‟éléphant dans la sous–préfecture de Tanguiéta et N° 132 PR/MAC/E.F du 29 avril 1961 constituant en parc national dit «parc national de la Pendjari », la forêt classée et réserve totale de faune, dite

«réserve totale de faune de la Boucle de la Pendjari ».

Actuellement, c‟est la loi 2002-16 du 18 octobre 2002 portant régime de la faune en République du Bénin qui porte application de la convention de Washington au Bénin en matière faunique.

Au terme des résultats issus de nos travaux de recherche, il ressort qu‟une succession de textes législatifs a existé dans le temps et que des toilettages sont régulièrement effectués en vue d‟adapter ces textes aux réalités quotidiennes et pour éviter les désuétudes et les caducités qui apparaissent dans l‟application de ces textes. Les législations nationales prennent en compte les principaux aspects relatifs à la mise en œuvre de la CITES. Tel n‟est pas le cas dans certains pays notamment au Tchad, en RDC, au Rwanda, à Sao Tomé etPrincipe, et en Guinée équatoriale. Il convient de souligner qu‟aucune donnée relative à des listes d‟espècesdes espèces de faune et de flore sauvages en annexe du texte de loi n‟est disponible pour le Tchad et Sao- Tomé et Principe (Ononio et al,.2013).

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2.1.2. Les infractions et leurs répressions

Quant aux infractions et délits, ils sont recherchés, constatés et verbalisés par le personnel forestier à l‟issue de diverses opérations de contrôle (patrouilles, ratissages en forêt, brigades mobiles).

Les actions et les poursuites contre les auteurs des infractions concernant la faune et les aires protégées sont généralement exercées par l‟autorité administrative nationale la plus élevée qui a en charge la faune ou son représentant. Ces autorités exercent les poursuites contre les auteurs d‟infractions relatives à la faune et aux aires protégées, concurremment avec le Ministère public, qui a une compétence de droit commun en matière de procédure pénale. Dans la pratique, le code pénal et le code de procédure pénale servent de base légale pour déclencher les poursuites judiciaires. Deux types de sanctions sont prévus par les législations béninoises. Il s‟agit des sanctions non judiciaires et judiciaires.

La transaction est la forme de sanctions non judiciaires la plus couramment pratiquée au Bénin. Celle-ci permet, en matière civile et commerciale, de terminer unecontestation née ou prévenir une contestation à naître au moyen de concessions mutuelles.

Il est toujours permis d‟y recourir quand le différend se rapporte à des intérêts privés.

Parcontre, quand l‟ordre public se trouve en jeu, le mécanisme n‟est utilisable que si la loi l‟aspécialement prévu. C‟est justement le cas en matière de protection de la faune et de ses habitats. Les législations béninoises reconnaissent en effet aux administrations chargées de la faune le pouvoir de transiger avec les auteurs d‟infractions dans ce domaine. La proposition de transiger doit émaner de l‟autorité administrative chargée de la faune ou de ses représentants habilités à cet effet. Dans la plupart des cas, les transactions sont évaluées en argent.

Les sanctions judiciaires prévues par les législations sont prononcées par le juge.Les peines principales sont l‟amende et l‟emprisonnement. Elles sont généralement accompagnées de sanctions accessoires ou complémentaires, qui peuvent consister en des confiscations de matériel, restitutions de trophées ou dépouilles, retraits de permis ou licences, etc. Les peines d‟amendes et d‟emprisonnement sont assorties de minima et de maxima en fonction de la gravité de l‟infraction avec la possibilité pour les tribunaux saisis d‟infractions relatives à la faune et aux aires protégées de procéder à une substitution des peines d‟amendes et d‟emprisonnement par des peines de travaux d‟intérêt public lorsque les auteurs des infractions sont insolvables.

43 A comparer à d‟autres pays, ces sanctions semblent bien meilleures. L‟amendemaximale de 30 euros prévue par la RDC pour une infraction à la CITES équivaut environ au prix deseulement quelques dizaines de grammes d‟ivoire brut. Il est à noter que la RDC ne prévoit aucune peine d‟emprisonnement pour ces types d‟infractions. Cependant, même triplée en cas de récidive, le montant maximal des amendes en RDC reste inférieur à 100 euros (Ononio et al, 2013).Aussi faut-il notifier que les agents des eaux et forêts, responsables de la mise en mouvement de l‟action publique, ne sont pas suffisamment outillés en matière des procédures.

Ce qui entraine parfois des cas de vices de procédure.

2.2. Les aspects liés à la mise en œuvre de la convention sur le