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Ees anciennes Conventions en matière de droit de famille

Une consultation des textes fait ressortir que celles-ci ont été conçues comme conven-tions fermées, et érigées sur la base de la réciprocité. L ' o n ne saurait pas, lors de la révision des Conventions en jeu, changer de façon radicale leur économie.

2. Ea suppression ou la simplification de la légalisation des actes officiels

Cette matière ne semble pas se prêter à une codification par voie de lois modèles, l'élément de réciprocité y jouant un rôle trop prononcé.

3. Ea validité des testaments quant à la forme

Ici le désir qui a motivé la proposition britannique, c'est-à-dire le besoin d'assurer, dans la mesure du possible, la validité du point de vue de la forme des testaments con-fectionnés à l'étranger, semble indiquer que la Conférence fera bien d'élaborer des règles générales applicables, en principe, à tous les testaments étrangers, sans aucune distinction relative à la nationalité ou à la résidence du testateur, ou quant au pays où l'acte a été exécuté. Si l'on choisit la forme d'une convention, elle pourrait être ouverte, mais le procédé des lois modèles pourrait s'appliquer sans inconvénient technique.

^ Voir Actes de la Huitième session ( p . 349 et s.

4. La représentation

Cette matière limitée primitivement - c'est-à-dire au programme de la Huitième session - au domaine de la vente internationale sera dorénavant examinée, en raison des décisions de cette Session, sur une base beaucoup plus générale. Mais, puisqu'elle appar-tient tout de même au chapitre des obligations, où traditionnellement l'autonomie des parties joue un rôle considérablement plus prononcé et où, en revanche, le rattachement aux Etats est moins essentiel, le régime à élaborer sera susceptible d'être conçu dans des dispositions d'application générale. Alors l'on aura le choix, comme dans le cas précédent, entre une convention ouverte et le système des lois modèles.

5. La compétence du for choisi

La Convention sur la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels appartient à la rubrique des conventions fermées. Ceci semble tout à fait raisonnable étant donné que l'adhésion à cet instrument international com-porte l'obligation de reconnaître et d'exécuter les jugements des tribunaux des autres Etats contractants, obligation qu'on ne saurait adopter vis-à-vis des Etats dont les autorités judiciaires ou la procédure civile n'inspirent pas un minimum de confiance.

Or c'est précisément dans la matière de l'exécution réciproque des jugements que la Grande-Bretagne ^ et plusieurs provinces du Canada ont adopté des lois modèles qui autorisent le juge à reconnaître aux fins d'une exécution les jugements provenant de pays garantissant la réciprocité effective. Ceci donne à croire qu'une future réglementation générale sur la compétence du for contractuel pourrait également être conçue en forme de lois uniformes.

I l n'est point indispensable d'approfondir ici les détails techniques ; qu'il suffise, pour indiquer le système consacré par ces lois, de renvoyer le lecteur auxdites lois ^.

I V .

Avant qu'on puisse apprécier de façon définitive les avantages respectifs des deux procédés exposés ci-dessus, celui des lois modèles ou celui des conventions, i l convient de revenir sur les formes intermédiaires dont nous avons parlé à la fin du chapitre premier.

Car, la méthode dite des conventions renferme certaines variantes qui seraient de nature à remédier partiellement aux désavantages traditionnels.

D'abord le système préconisé par le Délégué grec, M . Vallindas ^. Selon lui toute convention, ou du moins un nombre important d'entre elles, pourrait être rédigée, pour ainsi dire, en deux chapitres. L'un, l'annexe de la convention, contiendrait les règles de conflits adoptées par la Conférence, règles qui alors auraient le caractère de dispositions générales dépourvues d'éléments de réciprocité. Les restrictions du champ d'application, créées habituellement par les conditions de réciprocité, pourraient à son avis être séparées desdites règles et devraient trouver leur place dans la convention même, à côté des dis-positions sur l'entrée en vigueur et la dénonciation et des autres clauses de style.

M. Vallindas à notamment fait valoir que, si cette procédure n'abolissait pas la

* TheForeign Judgments (Keciprocal Enforcemnl) Act t}}}, 2} <Ù' 24 Geo V, c i}. - Il est toutefois digne d'être relevé que l'exten-sion de la loi britannique à la France et à la Belgique n'a été effectuée qu'après la conclul'exten-sion d'une convention bilatérale.

2 Voir notamment H. E . R E A D , Récognition and Enfonemènt oJ Foreign Judgments; Harvard, 1 9 3 8 . ' Voir Actes de la Huitième session ( i f j ( S ) , p. 2 6 6 .

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conclusion des traités, elle n'en ouvrirait pas moins la voie vers l'adoption pure et simple de la réglementation prévue par des Etats qui pour une raison ou une autre ne désireraient pas adhérer à la convention. Ceci aurait encore l'avantage suivant, d'ordre purement technique: Pour les juges devant appliquer une règle de conflits conventionnelle, l'étendue de l'application internationale doit toujours être déterminée suivant une procédure quelque peu complexe: consultations des bulletins de lois successifs mentionnant les Etats qui ont ratifié ou dénoncé la convention, ou demandes d'avis au Ministère des Affaires Etrangères, procédé qui soulève un point juridique délicat concernant la responsabilité propre du juge. Les restrictions apportées, de façon unilatérale, à l'application d'une loi doivent par contre nécessairement être faites par une mesure législative qui sera publiée de la façon habituelle.

M. Vallindas supposait donc que son système était de nature à donner satisfaction à tous les pays intéressés, les pays préférant la conclusion des traités pouvant continuer à suivre cette procédure, tandis que les autres pays seraient libres de ne reprendre que les règles uniformes contenues dans l'annexe.

D'un point de vue de politique générale, «le système Vallindas» aurait certainement des avantages marqués; les Etats qui désireraient n'adopter que l'annexe sans devenir partie à une convention pourraient le faire, et jouiraient de tous les avantages signalés sous I à 6 supra p. 212 et 213. Si, d'autre part, les Etats intéressés voyaient trop d'inconvénients aux désavantages indiqués supra p. 210 et 211, ils n'auraient qu'à signer et ratifier la con-vention.

Une deuxième forme intermédiaire porterait plus spécialement remède à l'immuabilité redoutée des conventions, qui a, semble-t-il, retenu certains Etats de signer une ou plusieurs Conventions de La Haye, parce qu'il n'était pas permis de transiger avec les solutions consignées dans les traités.

Or, i l existe des conventions admettant que les pays signataires adoptent des textes qui s'écartent du texte agréé sur des points particulièrement inacceptables pour le pays en question. L'on pourrait même imaginer que la Conférence adopte dans toutes ses conventions une clause type autorisant les Etats contractants à s'éloigner, lors de l'intro-duction des règles convenues dans leur droit national, des dispositions adoptées. Remar-quons qu'on en reviendrait ainsi au système des réserves, ou que tout au moins on s'en approcherait d'assez près. Le système décrit ci-dessus se distinguerait cependant de celui des réserves parce qu'il admettrait que les amendements puissent être apportés après la signature et même après la ratification.

Si cette forme atténuée des conventions internationales - atténuée puisque la force obligatoire restreinte la distingue nettement des conventions traditionnelles - constitue une marche de l'échelle de solutions intermédiaires à laquelle faisait allusion la fin du chapitre premier, i l y a lieu également d'en signaler une autre forme à savoir une variante

«renforcée» du système des lois modèles. Une disposition à insérer dans le Statut pourrait notamment prévoir que les Etats qui ont voté pour un projet à la Session plénière seront obligés de ne pas adopter des lois comportant des amendements du texte modèle, sans avoir consulté au préalable les autres Membres de la Conférence qui se seraient prononcés en sa faveur.

Cette dernière idée semble revêtir un caractère quelque peu révolutionnaire en ce qu'elle aurait pour conséquence de donner une certaine force obligatoire aux délibérations de la Conférence. Son évaluation semble nettement dépasser le cadre de la présente note, et c'est pourquoi la Commission d'Etat renonce à la discuter ici.

V .

En résumé, la Commission d'Etat croit avoir exposé dans les développements qui précèdent, les aspects principaux qu'auraient les divers nouveaux systèmes possibles. Elle estime que la proposition des Observateurs des Etats-Unis, suivie de celle de M . Vallindas, a rendu un grand service pour provoquer une étude qui doit jeter un peu de lumière sur une question essentielle aux intérêts de la Conférence de La Haye, donc à la codification du droit international privé.

Désireuse d'assurer aux travaux de codification de la Conférence le plus d'effet possible, la Commission d'Etat a chargé le Bureau Permanent de solliciter l'avis des Organes nationaux des Membres sur les idées et considérations développées ci-dessus.