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DOCUMENT D E TRAVAIL N° 5 — QUATRIÈME COMMISSION

D I S T R I B U É L E 20 O C T O B R E i960

M É M O I R E E X P L I C A T I F R E L A T I F A L A P R O P O S I T I O N D E L A D É L É G A T I O N B E L G E 1

I . R E M A R Q U E S D ' O R D R E G É N É R A L

ï. La Délégation belge, en soumettant à la Conférence, l'ébauche d'un proj et de convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements a été guidée par le seul souci de facihter les débats dans le cas où la Conférence réserverait une suite favorable à la demande du Conseil de l'Europe qui l'a invitée à préparer me convention multilatérale prévoyant la recon-naissance réciproque des décisions judiciaires étrangères rendues en matière civile et commerciale, à rexclusion de celles concernant l'état et la capacité des personnes.

I l est permis de penser qu'en assemblée plénière la Conférence répondra favorablement à la demande du Conseil parce qu'une convention de l'espèce suscite un grand intérêt non seulement dans les milieux juridiques mais est aussi vivement souhaitée par les milieux commerciaux et industriels de nombreux pays représentés à la Conférence.

2. La Délégation belge estime que la meilleure voie à suivre pour régler les nombreux problèmes relatifs à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers, consiste dans la négociation de conventions bilatérales. Celles-ci permettent en effet d'épuiser, au maximum, les possibilités offertes par les législations en présence. Les récentes négociations qui ont abouti à la conclusion des Conventions austro-belge, germano-belge et belgo-helvétique ainsi que l'examen des anciennes Conventions bilatérales révèlent toutefois qu'il existe un certain nombre de règles qui constituent comme un dénominateur commun sur lequel pourrait reposer une convention multilatérale.

Une convention multilatérale même d'une portée restreinte permettrait, de l'avis de la Délégation belge, de résoudre dans l'immédiat les principales difficultés. Cette convention multilatérale pourrait bien entendu être complétée, au fur et à mesure des nécessités, par des conventions bilatérales.

.3. Le projet belge énonce des règles minima, c'est ainsi que seraient exclus:

a) les matières d'état et de capacité des personnes;

h) la matière de faillite parce que trop complexe;

c) les sentences arbitrales déjà réglées par la Convention de New York;

d) les actes authentiques.

D'autre part, seules seraient prises en considération les décisions : a) définitives, à l'exclusion donc des décisions provisoires;

b) passées en force de chose jugée, c'est-à-dire qui ne seraient plus susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires;

c) rendues par les fors généralement reconnus comme compétents dans les conventions bilatérales.

' Voir l'ébauche d'un avant-projet reproduite supra p. 99 et s.

De plus, la convention serait du type simple, en ce sens que les règles de compétence ne seraient prises en considération qu'en fonction de la reconnaissance et de l'exequatur et n'auraient aucune incidence sur les règles de compétence du tribunal d'origine. Une exception pourrait néanmoins être envisagée pour le for contractuel: en principe, le tribunal désigné serait exclusivement compétent et tout autre tribunal devrait se déclarer incompétent.

I I . E X A M E N D E S A R T I C L E S

Uarticle premier détermine le champ d'application de la convention.

Le 3*^ de l'article premier précise que la convention s'applique aux décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions répressives. Cette disposition vise les condamnations prononcées par le juge répressif lorsque le fait constitutif d'infraction a donné lieu à une action civile en réparation du dommage causé. Les jugements rendus par le juge répressif ne tombent dans le champ d'application de la convention qu'en ce qui concerne leurs conséquences civiles tout comme si les dommages-intérêts avaient été accordés par un juge civil dans une instance séparée du pénal. Cette disposition qui tend à éviter des controverses sur le champ d'appUcation de la convention, paraît indispensable étant donné que les cas de constitution de partie civile devant les tribunaux répressifs donnent lieu à de très nombreux jugements surtout en matière d'accidents de roulage.

Cependant les pays qui estiment que ces jugements ne peuvent être reconnus et exécutés auront la possibilité de formuler une réserve conformément à l'article i6.

U article 2 énumère les conditions que les décisions devront remplir pour être recon-nues. Ces conditions sont celles qui figurent habituellement dans les conventions de l'es-pèce, notamment: compétence du tribunal d'origine, respect des droits de la défense, réserve de l'ordre public, non-contrariété avec une décision déjà rendue dans le pays où la reconnaisance est demandée.

De plus, la décision doit «fixer les droits des parties de façon définitive» ce qui, comme exposé ci-avant, exclut du champ d'application les décisions provisoires. En outre, la décision doit être passée en force de chose jugée, c'est-à-dire n'être plus susceptible d'être attaquée par les voies de recours ordinaires.

Quant à la disposition figurant sous le littera / , de l'article 2, i'', elle est reprise de la Convention anglo-belge du 2 mai 1934 (article 3, i , e).

Le 2 ° de l'article 2 se retrouve dans la même Convention anglo-belge (article 3, 2) et dans la Convention germano-belge du 30 juin 1958 (article 2, ( 2 ) . ) .

Le rapport des négociateurs annexé à cette dernière Convention commente comme suit cette disposition:

.../(? tribunal requis ne pourra refuser la reconnaissance pour la seule raison que le tribunal d'origine se serait, pour résoudre le problème de droit international privé qui lui était soumis, fondé sur des règles différentes de celles que ce tribunal requis aurait lui-même appliquées. On pourrait dire que cela va de soi car il s'agirait d'un examen du fond de l'affaire; on a cependant

voulu indiquer que le fait d'appliquer une loi autre ne peut être déclaré contraire à l'ordre public de l'Etat requis . . .

L'article 3 contient le catalogue des fors reconnus compétents ; ceux-ci sont alternatifs et non cumulatifs. I l s'agit:

D O C U M E N T D E T R A V A I L N ° 5 - Q U A T R I È M E C O M M I S S I O N I 2 7

a) du for du domicile du défendeur. I l pourrait être complété par celui de la résidence habituelle du défendeur;

b) du for devant lequel le défendeur a comparu volontairement;

c) du for du lieu où se trouve un établissement commercial;

d) du for de la situation de l'immeuble;

é) du for applicable à une demande reconventionnelle connexe à une demande principale.

La Uste de ces fors pourrait être complétée par celui du Ueu où un fait dommageable a été commis (forum delicti commissi). Ce for pourrait n'être retenu que pour les dommages résultant d'accidents de la circulation routière (voir Convention belgo-suisse, article 2 , / ) . L'admission de ce for présente une grande utilité car il est en effet fréquemment d'appli-cation. En cas de conflit de lois i l est, de plus, généralement admis que la loi du lieu où le dommage a été causé est applicable. Le rejet de ce for obligerait, dès lors, le juge à faire application d'une loi étrangère et notamment du Code de la route étranger. En outre, c'est au lieu de l'accident que peuvent être le plus facilement recueillis les témoignages, les preuves matérielles du fait dommageable, etc.

En ce qui concerne le for contractuel, les articles 3 et 4 combinés du projet belge (document de travail N° i ) érigent celui-ci en règle de compétence directe. On pourrait envisager la suppression de l'article 4 et transformer le for contractuel en règle de compé-tence indirecte qui prendrait place dans le catalogue des fors énumérés à l'article 3. La modification envisagée fait l'objet du document de travail N° 4. Ainsi, le for contractuel ne serait pris en considération qu'en fonction de la reconnaissance ou de l'exécution des jugements.

Le 2 ° de l'article 3 du projet consacre une exception aux règles de compétence reprises au 1 ° en réservant les compétences exclusives qui pourraient exister dans le pays où la reconnaissance est demandée.

L'article 5 n'appelle aucun commentaire particulier.

Le titre I I vise l'exécution des jugements. Les conditions relatives à l'exécution sont celles qui sont exigées pour la reconnaissance. Une condition supplémentaire est toutefois requise en ce qui concerne l'exequatur: la décision doit être exécutoire dans le pays d'origine. Ce principe est consacré par l'article 6.

Les articles suivants ne semblent exiger aucun commentaire sauf peut-être l'article 10 qui permet l'exequatur partiel.

Cet article reconnaît au juge d'exequatur le droit d'accorder l'exécution à certains chefs du dispositif du jugement et de le refuser à d'autres. Ainsi que l'expose le rapport annexé au projet du Traité Bénélux:

. . . Ce droit de limitation de rexequatur existe dans tous les cas où devant différents chefs de demande, indépendants l'un de l'autre, les décisions rendues sur certains de ces chefs sont contraires à l'ordre public du pays de l'exequatur, tandis que les décisions rendues sur d'autres ne le heurtent pas.

D'autre part, il est possible que le demandeur ne désire lui-même qu'un exequatur partiel p. ex. parce que le jugement dont l'exécution est poursuivie porte des condamnations pécuniaires partiellement éteintes depuis le prononcé.

Cette faculté lui est conférée par le deuxième alinéa de l'article 10.

S É A N C E D U V E N D R E D I 21 O C T O B R E i960

La séance est ouverte à 11 h. 30 sous la présidence de M . Bûlow.

Le Président se demande d'entrée de cause s'il est utile que la Quatrième commission poursuive l'étude des questions déjà envisagées en détail par le Comité restreint, étant donné qu'une Commission spéciale sera probablement appelée à réexaminer tout le problème, et que par conséquent les votes exprimés par la Quatrième commission n'ont pas un caractère définitif. I l s'en remet à la décision de la Commission, tout en précisant que si tel devait être son désir, i l est prêt à continuer la discussion.

M. Nadelmann (Etats-Unis) pense qu'il pourrait être utile que la Quatrième commission examine encore certaines questions de principe afin de guider les travaux ultérieurs.

M. OfFerhaus, Président de la Neuvième session, rappelle que dès les premières réunions de la Quatrième commission, on a essayé de sauvegarder le désir de la Commission d'Etat néerlandaise tendant à ce que le projet autrichien soit discuté; i l constate que ce but a été atteint dans une large mesure, mais pas totalement. Rappelant que l'idée centrale de la Commission d'Etat était que s'il y avait des objections de principe contre la poursuite des travaux en vue d'aboutir à une convention sur le for contractuel, cette opposition apparaî-trait dans la discussion; i l pense que tel n'a pas été le cas et que la Quatrième commission pourrait par conséquent conclure ses travaux en précisant dans une résolution qu'après une étude approfondie du sujet, elle propose le renvoi de la matière à une Commission spéciale qui pourrait poursuivre l'étude sur la base des discussions qui eurent lieu au sein de la Quatrième commission et de son Comité restreint.

Passant alors au domaine d'une convention générale sur la reconnaissance et l'exé-cution des jugements, entamé à la suite de la recommandation formulée par le Conseil de l'Europe, i l estime que là aussi, la discussion a montré qu'il n'y avait pas d'obstacle de principe empêchant la conclusion d'une telle convention.

Terminant son intervention, i l exprime l'avis que puisque la Conférence de La Haye a envisagé en 1956 la révision des conventions en matière de droit de famille, la Commission pourrait préciser dans sa recommandation que la reconnaissance des jugements en matière d'état civil et de divorce pourrait être inclue dans les travaux de la Commission spéciale, la Conférence de La Haye paraissant le mieux outillée pour traiter cette matière.

M. Jezdic (Yougoslavie) voudrait savoir si la discussion au sein de la Quatrième commission a un caractère obligatoire ou si elle constitue uniquement un échange de vues.

Le Président précise que les discussions de la Quatrième commission ne la lient pas, mais constituent une base de travail importante pour les travaux ultérieurs.

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M. Schima (Autriche), Rapporteur, précise pour éclairer la Commission que dans ses déli-bérations du matin même, le Comité restreint a exprimé des doutes et s'est demandé si cette Session de la Conférence pouvait se prononcer sur le fait de savoir si la conclusion d'une convention sur le for contractuel était utile, souhaitable et réalisable; i l émet l'avis que même si la Quatrième commission continue ses discussions, la réponse à la question posée n'en deviendra pas plus facile pour autant.

M. OfFerhaus, Président de la Neuvième session, ajoute alors que la Commission doit résoudre deux questions distinctes:

1. Faut-il continuer la discussion ce jour sur l'un et l'autre des projets de convention entrant en ligne de compte?

(M. OfFerhaus pense que non, car la Commission et son Comité restreint ont eu l'occasion d'envisager les principaux problèmes qui se posent.)

2. Quel sera le contenu de la résolution par laquelle la Quatrième commission terminera ses travaux? Pour sa part, i l est d'avis que cette résolution pourrait contenir les élé-ments suivants:

a) l'étude de l'un et l'autre projet de convention doit être continuée;

h) les travaux ultérieurs auront lieu sur la base des décisions prises par la Quatrième commission ;

IT) la constitution d'une Commission spéciale est désirable pour continuer les travaux;

d) ces travaux ultérieurs devraient prendre en considération la possibilité d'aboutir également à la reconnaissance des jugements en matière d'état des personnes et de divorce.

Le Président demande à la Commission de décider par un vote si elle estime utile de continuer ses travaux ce jour.

9 DÉLÉGATIONS S E PRONONCENT NÉGATIVEMENT ( A L L E M A G N E , F i N L A N D E , G R A N D E

-B R E T A G N E , I T A L I E , L U X E M -B O U R G , N O R V È G E , P A Y S - -B A S , P O R T U G A L E T S U I S S E ) ; U N E D É L É G A T I O N S E P R O N O N C E P O U R L ' A F F I R M A T I V E ( G R È C E ) ; 7 D É L É G A T I O N S S ' A B S T I E N N E N T ( A U T R I C H E , B E L G I Q U E , D A N E M A R K , E S P A G N E , J A P O N , S U È D E E T Y O U G O S L A V I E ) . A U M O M E N T D U V O T E , L A D É L É G A T I O N F R A N Ç A I S E N ' É T A I T P A S R E P R É S E N T É E .

M. OfFerhaus, Président de la Neuvième session, constatant que seule la Délégation grecque s'est prononcée en faveur de la continuation des travaux de la Commission, exprime le voeu que l'occasion lui soit donnée de préciser les raisons de son vote.

M. Fragistas (Grèce) explique qu'à son avis, la Commission se trouve devant deux problèmes :

1. Faut-il constituer une Commission spéciale pour continuer l'étude de la compétence du for contractuel dans les litiges patrimoniaux et élaborer un avant-projet de convention?

2. Est-il opportun que la même Commission spéciale étudie également le problème de la reconnaissance des jugements étrangers non seulement dans le cas où un for a été contractuellement désigné, mais d'une manière générale dans tous les litiges patrimo-niaux?

I l précise alors s'être prononcé en faveur de la continuation des travaux de la Commis-sion dans l'idée que ses délibérations sur les points qui n'ont pas été exhaustivement élucidés éclaireraient utilement la Commission spéciale.

M. OfFerhaus (Pays-Bas) constate que les motifs qui ont inspiré le vote de la Délégation grecque ne rendent pas indispensable la continuation des travaux de la Qua-trième commission, du moment que la Commission d'Etat néerlandaise fournira à la Commission spéciale tous les renseignements nécessaires.

M. Lush (Grande-Bretagne) pense que tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il est désirable que les jugements étrangers soient reconnus et exécutés, mais qu'il reste à déterminer si une convention est réalisable, et utile. La Quatrième commission manquant

•de temps, i l estime que les travaux en vue d'aboutir à ces résultats devraient être continués par une Commission spéciale. I l précise qu'à son sens, cette Commission spéciale devrait avant tout rechercher quelle est la meilleure façon d'atteindre le but désiré: conclusion de conventions bilatérales, conclusion de conventions multilatérales, conclusion d'une convention limitée au for contractuel, ou enfin conclusion d'une convention plus large.

I l pense que la question fondamentale qui préoccupe la Quatrième commission ne pourra pas être résolue d'une façon définitive avant que ces divers facteurs aient été élucidés.

M. OfFerhaus (Pays-Bas), répondant à M . Lush, pense quant à lui que la résolution que prendra la Quatrième commission ne devrait pas mentionner les conventions bilatérales, auxquelles i l faudra fatalement revenir si les travaux entrepris par la Conférence échouent.

Quant à savoir si une convention est réalisable, cela dépend des Etats et non de la Conférence de La Haye.

Enfin, quant à l'utiUté des travaux, i l estime que les délibérations de la Quatrième commission prouvent qu'il faut répondre affirmativement à cette question, et qu'il ne faut pas procéder à une étude séparée des matières, afin d'éviter qu'une réponse différente soit donnée dans l'un et dans l'autre cas; en effet, i l convient de maintenir une égalité totale entre les deux possibilités afin de tenir compte de l'opinion des Etats qui, à côté d'une convention générale, désirent également conclure une convention sur le for contractuel.

Le Président propose alors que la Commission se détermine en un seul vote sur les trois points suivants:

1. les travaux seront continués ;

2. ils porteront aussi bien sur une convention restreinte au for contractuel que sur une convention générale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, non seulement en matière de for contractuel mais aussi à l'égard d'autres fors possibles ;

3. la Commission prie la Commission d'Etat d'instaurer une Commission spéciale à cet effet.

M. Loussouarn (France) craint que si la Commission spéciale est chargée d'une double mission, sa ligne de conduite ne soit mal définie et qu'elle ne se trouve devant les mêmes difficultés que la Quatrième commission pendant la Neuvième session. I l interprète les travaux de cette Session en ce sens qu'ils lui semblent avoir montré qu'un pas supplémen-taire devait être franchi, et qu'une convention sur la compétence du for contractuel devrait constituer en quelque sorte une position de repU pour le cas oîi les travaux tendant à l'élaboration d'une convention générale sur l'exécution des jugements n'aboutiraient pas.

132 F O R C O N T R A C T U E L - E X E C U T I O N

M. Hesser (Suède) se rallie à l'intervention du Délégué français qui désire que la Com-mission spéciale soit munie d'un mandat général.

M. Rognlien (Norvège) et M. Hakulinen (Finlande) s'expriment dans le même sens.

M. OfFerhaus (Président de la Neuvième session), reconnaissant que le Délégué fran-çais vient de se prononcer en faveur d'une étude séparée des deux matières par la Com-mission spéciale, avec une préférence en faveur de la convention générale, précise que la Commission d'Etat néerlandaise aussi bien que la Délégation néerlandaise désirent voir aboutir les travaux tendant à l'élaboration d'une convention générale. I l pense cependant que la Quatrième commission ne perdrait rien à confier à la Commission spéciale une tâche globale consistant à préparer deux projets de convention, ce qui permettrait alors aux Etats de faire leur choix en toute connaissance de cause.

M. Loussouarn (France) constate que les divergences qui le séparent du Délégué néer-landais sont extrêmement minces, car la France ne souhaite nullement exclure la possibiUté d'élaborer une convention limitée au for contractuel. La Délégation française désire uniquement éviter que la Commission spéciale n'envisage au début que le problème du for contractuel, car elle pense que le problème global devrait être examiné en premier lieu.

M. Fragistas (Grèce), se ralliant à la proposition de M . OfFerhaus, désire que la Com-mission élabore deux projets séparés pour laisser toute latitude aux Etats de se prononcer dans le sens qu'ils désirent.

Le Rapporteur s'exprime dans le même sens.

M. OfFerhaus (Pays-Bas) précise que les débats de la Quatrième commission sont suffisamment clairs pour guider la Commission spéciale et désire éviter qu'en joignant leurs votes, les partisans d'une convention générale et ceux d'une convention Umitée au for contractuel s'unissent pour voter dans un sens qu'il estime peu désirable.

M. Flore (Italie) pense que puisque la Quatrième commission n'a pas encore pu se prononcer sur l'utilité d'une convention sur le for contractuel, malgré les travaux du Comité restreint, le mandat donné à la Commission spéciale devrait être très précis.

M. Panchaud (Suisse) estime quant à lui que l'état actuel des travaux de la Commission ne lui permet pas de préjuger la question; il se rallie à la proposition du Président OfFerhaus.

M. Frédéricq (Belgique), Président du Comité restreint, déclare que la Délégation belge croit qu'il est utile de charger la Commission spéciale de l'étude des deux problèmes pour permettre ensuite une décision prise en toute liberté et en toute connaissance de cause.

M. Trias de Bes (Espagne) appuie également le point de vue exprimé par M . OfFerhaus.

Le Président demande à la Commission de décider si elle désire donner à la Commission spéciale un mandat large comprenant l'étude conjointe d'une convention limitée au for contractuel et d'une convention générale sur l'exécution des jugements.