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Droit pénal : les infractions et leur sanction

III. Approche efficiente de la criminalité et de l’insécurité

III.1. Droit pénal : les infractions et leur sanction

(PP II / accord de gouvernement, p. 130-132)

Pour préparer le nouveau Code pénal, un “instrument d’évaluation” sera développé. La peine privative de liberté devient le remède ultime réservé aux infractions plus graves.

III.1.1. Que faut-il sanctionner?

93. Les réformes proposées s’appuient sur une vision intégrale de la sanction qui examine le caractère punissable des infractions, la politique en matière de poursuites pénales, les peines et l’échelle des peines.

94. Les dispositions pénales sont réduites en nombre et simplifiées. Seules les infractions considérées comme devant vraiment être punies - parce que les intérêts lésés par l’infraction sont à ce point essentiels pour l’intérêt social général et qu’aucune réparation ne peut être apportée aux victimes par d’autres moyens - sont encore portées devant le juge répressif. Le droit pénal est ainsi recentré sur sa mission première, à savoir la répression des infractions graves. D’autres comportements indésirables font l’objet d’une procédure administrative, voire d’une procédure purement civile lorsque c’est possible.

95. Afin de pouvoir procéder à un contrôle méthodique et uniforme du caractère punissable, un “instrument d’évaluation” étayé sur le plan criminologique sera développé pour la mi-2015. Cet instrument permettra d’apprécier le caractère punissable des infractions à la lumière de différents critères et indicateurs. On examinera également si la peine est toujours proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et du préjudice occasionné. Cet instrument devra faire en sorte de remettre le droit pénal en phase avec la réalité de la société d’aujourd’hui. Sur la base de cet instrument, une radioscopie globale du droit pénal sera lancée dès 2015; elle portera d’abord sur la partie II du Code pénal, puis sur les lois pénales particulières et enfin, en concertation avec les entités fédérées, sur les dispositions pénales décrétales. Cet exercice sera effectué par une commission de résonance (ou

« klankbord ») pluridisciplinaire, qui sera créée en 2015 par le gouvernement comme prévu dans l’accord de gouvernement.

96. Dans le même temps, les dispositions pénales feront l’objet d’un contrôle fondé sur deux critères supplémentaires, à savoir:

1° supprimer le double emploi de dispositions pénales grâce à une description plus générique des infractions ;

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2° moderniser certaines descriptions d’infractions qui n’apparaissent plus suffisamment applicables du fait des réalités technologiques ou de la complexité du système financier.

Les adaptations les plus urgentes, entre autres en matière de cybercriminalité, ou criminalité commise via l’Internet, seront déjà effectuées en 2015.

III.1.2. Quelles sanctions?

97. Dans le cadre de la transposition de la directive 2013/48/UE (dite “directive Salduz”), une série d’incriminations actuellement passibles de peines d’emprisonnement inférieures à un an seront également examinées. Il sera procédé à une conversion de ces peines en peines autonomes non privatives de liberté, et en d’autres formes de sanctions non pénales. En 2015, un groupe de travail pluridisciplinaire préparera les modifications législatives qui, conformément à la directive Salduz, entreront en vigueur le 17 novembre 2016 au plus tard.

98. Les sanctions administratives seront appliquées plus largement. Les repères utilisés dans ce contexte sont les suivants :

1° Lorsque la sanction administrative a déjà été introduite (comme c’est le cas en droit pénal social, fiscal et financier par exemple), il est envisagé de supprimer la sanction pénale. En effet, la voie pénale est encore trop souvent utilisée comme un moyen de pression, si bien que l’ensemble du modèle des sanctions manque de transparence et que le principe non bis in idem est mis à mal.

2° Lorsque seule la voie pénale est prévue, elle est remplacée (si cela est jugé opportun) par une sanction administrative dès lors qu’un règlement purement civil ne serait pas suffisant.

3° En ce qui concerne les autres infractions, c’est-à-dire les infractions qui resteront soumises à une sanction tant pénale qu’administrative, on examine comment appliquer ou étendre de façon optimale la réglementation “una via” afin de respecter et d’appliquer correctement le principe non bis in idem. Cela signifie qu’on déterminera clairement qui, et sous quelles conditions, est chargé d’appliquer la sanction : l’autorité judiciaire ou administrative.

En ligne avec ce qui précède, le Collège des procureurs généraux a déjà encouragé la conclusion de protocoles entre les procureurs du Roi et les communes sur le plan des sanctions administratives communales (SAC) pour confirmer le rôle des autorités locales dans l’élaboration d’une politique pénale, comme c’est déjà le cas dans le cadre de la concertation zonale de sécurité et la rédaction de plans de sécurité zonale.

Dans le même temps, de nouvelles formes de sanctions sont introduites en parallèle et sur un pied d’égalité avec la peine privative de liberté. L’échelle des peines est adaptée en conséquence pour restaurer un équilibre dans la répression pénale. Pour les infractions les plus graves, à savoir les crimes, la peine d’emprisonnement reste la sanction indiquée en tant que remède ultime. Pour les autres infractions, l’accent est placé sur des alternatives.

99. Les nouvelles peines sont introduites de façon logique et cohérente dans le Code pénal :

( Accord de gouvernement, p. 131)

- La probation en tant que peine autonome : à partir du 1er décembre 2015, le juge pourra imposer

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d’imposer une thérapie (comme, par exemple, une cure de désintoxication).

- La surveillance électronique en tant que peine principale distincte : cette loi entrera, après réparation, également en vigueur au plus tard le 1er décembre 2015. Les investissements dans les dispositifs techniques et les capacités se poursuivront de façon à ce que la peine puisse être mise à exécution immédiatement après le prononcé.

(PP IV / accord de gouvernement, p. 131)

- La confiscation spéciale de biens ayant un lien avec une infraction ou d’avantages patrimoniaux tirés de l’infraction ne peut actuellement être infligée par le juge que sous la forme d’une peine accessoire. Cette peine sera également introduite en tant que peine principale distincte (peine patrimoniale autonome) en 2015.

- Enfin, on examine si et dans quels cas l’éloignement du territoire d’une personne ayant commis certaines infractions et ne disposant pas de la nationalité belge peut être imposé en tant que peine autonome.

100. Avec l’introduction des nouvelles peines, l’article 7 du Code pénal sera adapté de façon à ce que les diverses peines nouvelles puissent être infligées en tant que peines principales distinctes et soient placées sur un pied d’égalité.

101. La peine d’emprisonnement est la sanction la plus punitive et la plus socialement perturbante, qui complique le plus la réinsertion future du condamné. Pour la société, la peine d’emprisonnement est également une forme de sanction à la fois très coûteuse et peu efficace. Les autorités doivent également tenir compte de la surpopulation carcérale.

C’est pourquoi cette peine ne peut être infligée que lorsque la protection de la société l’exige ou que d’autres sanctions apparaissent comme insuffisamment dissuasives et/ou punitives. Même alors, la nature du régime carcéral doit favoriser au maximum la réintégration.

102. Le juge du fond doit désormais pouvoir accorder également un sursis à l’exécution de la peine à toute personne ayant déjà été condamnée à une peine principale d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans. Sous le régime actuel, le juge ne peut accorder un sursis que si la personne concernée n’a pas encore été condamné à douze mois. Cette limitation à douze mois empêche trop souvent le juge du fond d’accorder un sursis (probatoire) à un prévenu.

III.1.3. Que faut-il poursuivre?

103. Enfin, le ministère public reçoit davantage de possibilités de recourir à un règlement extrajudiciaire ou alternatif lorsqu’il juge inopportun d’engager des poursuites.

104. Les priorités de la politique en matière de poursuites menée par le ministère public sont énoncées dans les directives de politique criminelle. Celles-ci fournissent des indications sur l’application des lois pénales et des directives concrètes lorsque des poursuites pénales sont en tout état de cause indiquées ou lorsqu’un règlement alternatif, administratif ou civil peut être envisagé.

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105. Si nécessaire, ces directives seront également réexaminées et adaptées dans l’optique d’une réduction du droit pénal. Les réseaux d’expertise instaurés par le Collège des procureurs généraux en application de l’article 143bis, § 3, du Code judiciaire reçoivent pour mission d’analyser les directives et de formuler des propositions de modification.

III.2. L’exécution de la peine : les peines privatives de liberté et le statut