• Aucun résultat trouvé

Conditions de détention humaines pour tous les détenus

III. 3.2.1. « Petite » réforme de l’instruction

III.5. Politique pénitentiaire et politique à l’égard des internés

III.5.1. Conditions de détention humaines pour tous les détenus

(PP IV/ accord de gouvernement, p. 136-138)

Des mesures sont prises afin de veiller à ce que tous les détenus soient incarcérés dans des conditions humaines. Ces mesures concernent les soins de santé pour les détenus, un contrôle indépendant des prisons, le droit de plainte pour les détenus et la planification de la détention.

214. La loi de principes du 12 janvier 2005 règle le statut juridique interne des détenus au sein de l’établissement pénitentiaire. Certains chapitres cruciaux ne sont pas encore entrés en vigueur, portant notamment sur les soins de santé, le contrôle des prisons par le Conseil central et les commissions de surveillance locales, le droit de plainte et la planification de la détention. L’entrée en vigueur complète de cette loi, après y avoir apporté quelques modifications, permet d’offrir aux détenus un cadre légal complet qui détermine leurs droits et obligations au sein de l’établissement.

III.5.1.1. Soins de santé pour les détenus

(PP IV/ accord de gouvernement, p. 137)

a) Entrée en vigueur de la loi de principes

Les articles de la loi de principes relatifs aux soins de santé des détenus vont entrer en vigueur.

215. Les détenus ont droit à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre.

Les articles 87 à 99 de la loi de principes du 12 janvier 2005 règlent les soins médicaux pour les détenus.

Ces dispositions sont conformes aux recommandations et aux traités internationaux ainsi qu’à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Les principes de l’équivalence des soins de santé par rapport à l’extérieur, des besoins spécifiques des détenus et de la continuité des soins préalables à la détention y sont garantis. Le libre choix du médecin est adapté à l’organisation des soins au sein de l’établissement pénitentiaire («intra muros») et est limité à un conseil, ne s’étendant qu’exceptionnellement à un traitement réel.

216. Cette partie de la loi de principes n’est pas encore entrée en vigueur. Il est indéniable que cette absence d’entrée en vigueur fait que les soins de santé en milieu pénitentiaire apparaissent actuellement

70 |

sous un jour moins favorable, surtout en ce qui concerne les soins aux internés. L’entrée en vigueur de ces articles est une nécessité.

b) Organisation des soins de santé pénitentiaires

Les soins de santé pénitentiaires seront intégrés dans les soins de santé généraux et feront l’objet d’un plan de soins de santé global.

217. En matière de soins de santé pour les détenus et les internés, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient prévaut sur la loi de principes.

Des soins de santé équivalents pour les détenus ne sont possibles que par leur intégration dans les soins de santé généraux. Il faut tendre vers une collaboration intense entre les départements de la Justice et de la Santé publique. Comme le prévoit l’accord de gouvernement, le ministre de la Justice sera associé à la Conférence interministérielle Santé publique, au sein de laquelle il sera étudié comment l’organisation et le financement de soins de santé pénitentiaires peuvent être optimalisés. La somme globale des frais de soins de santé pour détenus est estimée à environ 100 millions d’euros pour l’année 2014. Le coût le plus important est celui de l’hospitalisation des détenus et du placement d’internés en dehors des établissements pénitentiaires (environ 40 millions d’euros). En 2014, l’INAMI a pris en charge près de 40 millions d’euros pour les internés et près de 8 millions d’euros pour les frais de soins de santé des détenus.

218. Un plan de santé global pour l’organisation de soins de santé pour détenus et internés est en cours de rédaction. Ce plan vise à augmenter la qualité de l’offre générale de soins pour les détenus et les internés au sein et à l’extérieur des prisons. Il tient compte des besoins spécifiques des groupes cibles (comme les détenus toxicomanes). Outre une amélioration des transferts vers des structures extérieures à la prison, le plan comporte des mesures afin d’encourager la collaboration entre les prestataires de soins indépendants au sein des prisons.

c) L’assurance maladie pour détenus

On vérifiera comment l’assurance soins de santé des détenus et des internés peut être intégrée dans l’assurance obligatoire soins de santé.

219. Les détenus sortent du cadre des systèmes classiques d’assurance maladie. Un règlement exceptionnel s’applique à eux. L’article 5 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, exclut les détenus de l’assurance maladie et donc du remboursement des soins médicaux. En effet, les détenus bénéficient de soins de santé gratuits au sein de la prison, soins prodigués par les médecins traitants liés à la prison. Conformément à l’article 5, alinéa 2, du Règlement, cette exclusion ne s’applique pas aux prestations médicales pendant la période au cours de laquelle le détenu bénéficiaire se trouve en dehors de la prison en raison d’une décision de l’administration pénitentiaire, en application de la modalité d’exécution de la peine de congé pénitentiaire, de surveillance électronique ou d’interruption de la peine (mais non pendant la détention limitée ou une permission de sortie). Le SPF Justice paie une contribution annuelle à l’INAMI pour son intervention pendant ces modalités d’exécution de la peine.

Ceci est réglé par un protocole d’accord entre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires sociales

| 71 entré en vigueur le 1er janvier 2010. La condition de cette intervention est l’inscription du détenu auprès

de la mutualité.

220. Ici également, une concertation est nécessaire avec le département compétent du SPF Santé publique et avec l’INAMI afin de contrôler comment l’assurance soins de santé des détenus et des internés peut être intégrée dans l’assurance obligatoire soins de santé.

III.5.1.2. Un contrôle des prisons indépendant

(PP IV/ accord de gouvernement, p. 137-138)

Après adaptation, les articles de la loi de principes sur le contrôle des prisons entreront en vigueur.

Les instances de contrôle seront rattachées à la Chambre des représentants afin de souligner leur indépendance.

221. Les articles 21 à 31 de la loi de principes organisant le contrôle des établissements pénitentiaires par le Conseil central de surveillance pénitentiaire d’une part et par les Commissions de surveillance d’autre part nécessitent une adaptation avant d’entrer en vigueur. Le Conseil central de surveillance a lui-même formulé quelques recommandations sur le fonctionnement, la composition et le statut des membres. L’organisation et le fonctionnement actuels sont encore réglés par l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires.

222. Le plus grand défi est de ne plus intégrer organiquement ces instances au sein du SPF Justice alors qu’en réalité, elles contrôlent celui-ci. Il est proposé d’intégrer ces organes dans une institution (des droits de l’homme) rattachée à la Chambre des représentants, à laquelle ils devraient faire rapport en premier lieu.

III.5.1.3. Le droit de plainte des détenus

(PP IV/ accord de gouvernement, p. 137-138)

Il est envisagé d’introduire un droit de plainte formel des détenus.

223. Le droit de plainte formel est établi aux articles 147 à 166 de la loi de principes. Son objectif est de donner aux détenus un accès facile et gratuit à un organe juridictionnel externe concernant leurs plaintes concernant toute décision prise à leur égard par le directeur de prison ou au nom de celui-ci.

Actuellement, le détenu peut uniquement s’adresser à la commission de surveillance (en vue d’une médiation informelle), au directeur lui-même (recours gracieux) ou aux tribunaux ordinaires et au Conseil d’État.

224. Après une étude approfondie et un avis du Conseil central et des commissions, il s’avère possible d’envisager un droit de plainte. Il convient alors de créer respectivement une commission de recours et une commission des plaintes au sein de ces organes, présidées par un juge. Ceci nécessite une organisation supplémentaire entraînant des coûts et des besoins en personnel. Si le Conseil central et les commissions sont transférés vers la Chambre des représentants, le département de la Justice ne devra plus intervenir en la matière.

III.5.1.4. Planification de la détention

(PP IV/ accord de gouvernement, p. 137-138)

La disposition de la loi de principes relative à la planification de la détention est exécutée. Le travail et la formation sont des aspects importants durant la détention et doivent être encouragés.

72 |

225. La planification de la détention est un des principes importants de la loi de principes. L’article 38 de cette loi précise que ce plan contient une esquisse du parcours de détention et des activités axées entre autres sur l’accompagnement psychosocial, la formation et les soins et donc la réinsertion. Le placement dans un établissement déterminé peut, entre autres, dépendre du plan de détention.

226. Le plan de détention constitue le pont entre la détention et la réinsertion dans la société libre.

La planification et la structuration de la détention doivent préparer le détenu à un retour au sein de la société. La vie carcérale doit donc être dans la mesure du possible un reflet de la vie au sein de la société libre. L’offre de travail et de formation doit être plus importante, de même que les activités récréatives et les contacts avec l’extérieur via les visites, le téléphone et la correspondance. Les entités fédérées sont compétentes pour bon nombre de ces tâches. Les accords de coopération qui existent à cet effet restent extrêmement importants et doivent être évalués en permanence.

227. Il doit y avoir une meilleure vision sur la population carcérale afin que, par une meilleure planification, on puisse parvenir à une rationalisation de la détention. Cette vision sera obtenue sur la base d’un Risk-Needs assessment, qui s’étend du début à la fin de la détention. L’assessment a deux objectifs. D’une part, un détenu sera assigné sur cette base à une prison possédant un niveau de sécurité adapté. Cela implique qu’une plus grande différenciation se fasse au sein du patrimoine actuel et qu’il n’y ait pas partout le même niveau d’exigences strictes en matière de procédures de sécurité, d’installations et d’encadrement du personnel. D’autre part, le détenu sera orienté, sur base de l’assessment, vers un régime et un programme adaptés de manière optimale à ses besoins. Cela devrait lui permettre de se préparer au mieux – et donc aussi le plus tôt possible dans sa détention – en vue de sa réinsertion.

228. Le droit de participer à des activités de formation qui sont organisées dans les prisons est un droit fondamental pour chaque détenu. L’organisation effective de ces activités relève de la responsabilité des entités fédérées. L’administration pénitentiaire doit s’assurer que le détenu reçoit l’accès le plus large possible à l’offre. Ces activités concernent l’éducation, le suivi d’une formation professionnelle, l’éducation socio-culturelle, les activités créatives et culturelles, les sports, etc.

En outre, l’offre de travail pénitentiaire et de formation professionnelle devrait être élargie. En 2013, 3887 détenus par mois en moyenne travaillaient en prison ou suivaient une formation professionnelle, soit un détenu sur trois. Le chiffre d’affaires pour cette année s’est élevé à 13.494.916 euros. Le bénéfice de 1.516.512 euros a été utilisé pour financer des projets dans les prisons, mais aussi pour organiser des formations pour les détenus. Avec la réduction prévue du nombre de détenus, les zones rendues disponibles et l’augmentation du nombre de places professionnelles et de travail, davantage de détenus doivent pouvoir être activés.