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Inspection et dispositions pénales

III. Les dispositions pénales :

Le nouveau code du médicament et de la pharmacie rassemble toutes les dispositions pénales dans le IVème titre de ce code. Ce sont 22 articles dont la plupart constituait un alinéa parmi les 17 alinéas de l’article 19 du Dahir de 1960 abrogé par ce code.

Le code français de la santé publique ; qui, même s’il réserve son IVème livre de la cinquième partie relative aux produits de la santé, aux dispositions pénales, il répartit ces dispositions selon plusieurs chapitres (fabrication et distribution en gros, distribution en détail, produits cosmétiques, substances vénéneuses, dispositifs médicaux…). Il réserve aussi, des dispositions pénales relatives au monopole des pharmaciens et à l’exercice de la profession. Pour la plupart des infractions, le législateur français fixe 3750 euros d’amende, avec 7500 euros et trois mois d’emprisonnement en cas de la récidive.

Il faut noter que les sanctions apportées par la nouvelle loi 17-04, sont parmi les points contestés par les professionnels qui jugent que ces sanctions sont alourdies pour les professionnels contrairement à ceux qui exerceraient illégalement ce métier. Ils dénoncent également la confusion que fait cette loi entre faute professionnelle sanctionnée par la discipline et le crime pénal qui relève du code pénal. [52]

Dans ce chapitre, nous essayons de classer ces dispositions pénales en trois parties, la première pour les pharmaciens selon les différentes formes d’exercice de la pharmacie, la deuxième pour les sanctions communes aux pharmaciens et non pharmaciens, et la dernière concerne les non pharmaciens. [16,51]

III.1. Sanctions réservées aux pharmaciens :

Il existe des sanctions communes à tous les pharmaciens et d’autres selon la forme d’exercice : [16,51]

III.1.1. Sanctions communes :

1. Exercice illégal de la pharmacie :

Selon l’article 136, est puni d’une amende de 1500DH à 7500DH, tout pharmacien exerçant la pharmacie illégalement, dans les cas suivants :

 Tout pharmacien non autorisé qui :

- pratique un acte pharmaceutique tel que défini par la présente loi ; - détient en vue de la vente ou de la dispensation pour l’usage de la

médecine humaine ou vétérinaire, toute drogue, substance ou composition auxquelles sont attribuées des propriétés curatives ou préventives ou tout produit pharmaceutique non médicamenteux ;

 Tout pharmacien qui exerce durant la période pendant laquelle il a été suspendu ou radié du tableau de l’ordre des pharmaciens à compter de sa notification de la décision de suspension ou de radiation ;

 Tout pharmacien titulaire de l’autorisation d’exercer la pharmacie, procède, sans l’obtention d’une nouvelle autorisation, à l’ouverture ou à la réouverture d’une officine de pharmacie dont l’autorisation initiale est devenue caduque.

La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider d’interdire l’exercice de la pharmacie au condamné pour une durée n’excédant pas deux ans.

L’article 149 permet à l’administration la fermeture de l’officine ou de l’établissement pharmaceutique irrégulièrement géré dès le prononcé du jugement de condamnation.

2. La pratique de la pharmacie sous un pseudonyme et l’utilisation des indications supplémentaires au titre de « Docteur en pharmacie », non conformes aux indications fixées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens :

Selon l’article 138, ces deux infractions sont punies d’une amende de 3000DH à 20000DH, portée au double en cas de récidive.

3. Le défaut de remplacement dans le cas de :

 Pharmacien de l’officine qui, se trouve pour quelque raison que ce soit, dans l’incapacité d’exercer personnellement et qui :

- ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions des articles 123, 125, 126 de la présente loi.

- ne procède pas à la fermeture de l’officine.

 Pharmacien responsable, pharmacien délégué ou pharmacien assistant selon les articles 127 et 128.

Ce défaut de remplacement est puni par l’article 144 d’une amende de 3000 à 15000DH.

4. Exercice simultané de la pharmacie à titre privée et l’emploi dans un service public :

L’article 97 interdit cet exercice simultané et oblige le pharmacien dans ce cas de suivre une certaine procédure pour annuler l’autorisation d’exercer sous peine d’une amende de 1000DH à 6000DH prévue par l’article 148 du code.

5. Faire obstacle aux fonctions des inspecteurs de la pharmacie :

L’article 155 punit, quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie d’une amende de 10000 à 50000DH. Il faut signaler que cette sanction est allégée après annulation de la peine d’emprisonnement d’un mois à six mois après amendement du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

6. Crime contre les personnes ou la moralité publique :

L’article 147 stipule que les pharmaciens condamnés pour des faits qualifiés de crime contre les personnes ou la moralité publique, peuvent, accessoirement à la sanction pénale, être condamné à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession pharmaceutique.

III.1.2. Sanctions réservées aux pharmaciens d’officine : 1. Le défaut d’assistant :

L’article 142 punit d’une amende de 5000 à 50000DH le pharmacien d’officine qui ne se fait pas assister du nombre de pharmaciens assistants requis par l’article 108 de la présente loi.

2. Commande de médicaments par l’entremise d’une agence d’information médicale et pharmaceutique :

L’article 142 punit de la même amende c'est-à-dire de 5000 à 50000DH le pharmacien d’officine qui en infraction à l’article 115 (2ème

alinéa) passe commande de médicaments par l’entremise d’une agence d’information médicale et pharmaceutique.

3. L’exploitation de l’officine de pharmacie d’un pharmacien décédé, sans remplacement :

Même si ce sont les ayants droits du pharmacien décédé qui commettent cette infraction nous avons introduit cette infraction parmi les infractions relatives aux pharmaciens d’officine.

Ces ayants droits, qui continuent d’exploiter l’officine du pharmacien décédé sans la faire gérer par un pharmacien autorisé à exercer et ne pratiquant aucune autre activité pharmaceutique sans dépasser une période de 18 mois, sont punis d’une amende de 10000 à 50000DH et la fermeture de l’officine est prononcée d’office par le tribunal, selon les dispositions de l’article 124 du code. Il est à remarquer que ce cas n’est pas prévu pour les établissements pharmaceutiques.

4. Le non respect des règles de dispensation des médicaments évoquées par les articles 31, 32, 33, 35, 36, 37 et 97 de la présente loi :

L’article 148 punit le pharmacien coupable d’une amende de 1000 à 6000DH.

Pour les infractions aux articles 32 et 33 relatives aux substances vénéneuses, il est passible également des peines prévues par le Dahir du 02 décembre 1922 relatif aux substances vénéneuses.

Le dernier alinéa de cet article donne la possibilité à la juridiction saisie de prononcer à titre préventif une peine accessoire, d’interdiction d’exercice de la pharmacie pour une durée d’un an.

Il faut noter que ce n’est pas le pharmacien qui est concerné par l’article 36, relatif à la rédaction légale et lisible de l’ordonnance, mais c’est le prescripteur qui doit le respecter et subir la sanction en cas d’infraction. Cependant le législateur introduit cette disposition dans ce code.

5. Dispensation des médicaments impropres à la consommation :

Le pharmacien d’officine qui dispense des médicaments impropres à la consommation est passible d’une amende de 50000 à 100000DH. En cas de récidive, l’amende est portée au double, et l’auteur de l’infraction peut, en outre, être condamné à un emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.

Mais, le législateur ne précise pas dans quel cas le pharmacien d’officine est responsable sur la sécurité de consommation du médicament, il ne peut vérifier que la date de péremption, mais il n’est pas responsable sur les fautes commises dans l’étape de fabrication, de stockage, ou de transport et distribution… il ne peut garantir les bonnes pratiques de ces opérations, ni être

responsable sur les défauts constatés par le consommateur après déconditionnement.

Donc il faut suivre la traçabilité de ce médicament pour déterminer le niveau du défaut et le responsable.

6. Non respect des règles de bonnes pratiques officinales :

L’article 156 punit d’une amende de 3000 à 15000DH le pharmacien d’officine qui ne respecte pas les règles de bonnes pratiques officinales.

III.1.3. Sanctions relatives aux réserves de médicaments dans les cliniques : l’établissement et le pharmacien responsable de la gérance :

1. Dispensation des traitements pour des soins non prodigués au sein de la clinique et le défaut de gérance de la réserve de médicaments par un pharmacien autorisé :

L’article 140 punit ces deux infractions d’une amende de 10000 à 50000DH.

2. Dispensation des médicaments impropres à la consommation :

3. Non respect des règles de bonnes pratiques des réserves de médicaments dans les cliniques :

Ces deux dernières infractions sont punies par les mêmes sanctions que les pharmaciens d’officine (ci-dessus).

III.1.4. Sanctions réservées aux pharmaciens des établissements pharmaceutiques :

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