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Le dispositif proposé vise à renforcer la coordination du parcours de soins dans le cadre du bilan de santé

Dans le document RAPPORT N° 74 (Page 60-63)

B. Le dispositif proposé vise à renforcer la coordination du parcours

Article 3 bis F

Bilan pédiatrique, psychique et social au sein du rapport sur la situation de l’enfant

Cet article propose de préciser que le rapport sur la situation de l’enfant, transmis au juge, comporte un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.

La commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif proposé

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit que le juge des enfants, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ordonnée au bénéfice d’un enfant, est destinataire d’un rapport sur la situation de l’enfant tous les ans ou tous les six mois si cet enfant est âgé de moins de deux ans.

Le présent article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de Mme Isabelle Santiago (Socialistes et apparentés). Il vise à compléter l’article 375 du code civil afin qu’un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant soit intégré au rapport sur la situation de l’enfant transmis au juge des enfants.

II - La position de la commission

Le rapporteur estime que les objectifs recherchés par cet article sont déjà satisfaits par le droit en vigueur.

L’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un rapport est établi par le service de l’ASE pour tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative et que « ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie »1. Ce même article dispose que ce rapport est transmis au juge des enfants dans le cas où l’enfant est pris en charge par le service de l’ASE.

En outre, le projet pour l’enfant, prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, qui doit être mis en œuvre pour tout jeune bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, prend en compte, aux termes de l’article D. 223-15 du code de l’action sociale et des familles,

« le développement, la santé physique et psychique de l’enfant, les relations avec la famille et les tiers, la scolarité et la vie sociale de l’enfant ».

1 Les articles R. 223-18 et suivants du code de l’action sociale et des familles fixent plus précisément le contenu de ce rapport.

Ce projet pour l’enfant est remis au juge dès lors qu’il est saisi conformément au sixième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le rapporteur estime, en conséquence, que les obligations d’information du juge sur la situation pédiatrique, psychique et sociale de l’enfant bénéficiaire d’une mesure d’assistance éducative sont suffisamment explicites dans la loi. Si néanmoins l’information du juge est encore parcellaire, en raison notamment de l’élaboration non systématique du projet pour l’enfant et du manque de moyens humains pour évaluer la situation des enfants, une nouvelle mention dans la loi serait superfétatoire.

Pour ces raisons, la commission a adopté l’amendement COM-79 de suppression de cet article.

La commission a supprimé cet article.

Article 3 bis G

Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert intensifiée ou renforcée Cet article propose d’inscrire dans la loi la possibilité pour le juge d’ordonner qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert soit intensifiée ou renforcée.

La commission a adopté cet article en précisant que ces mesures pourront être ordonnées pour une durée de six mois renouvelable.

I - Le dispositif proposé

Le principe du maintien du mineur dans son milieu actuel est posé à l’article 375-2 du code civil. Pour concilier le maintien du mineur dans son milieu et la nécessité de le protéger, le juge peut prononcer des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) destinées à « apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales juridiquement ». La personne chargée de cette mission par le juge (personne qualifiée, service d’AEMO) doit suivre le développement de l’enfant et en faire rapport au juge périodiquement.

Le présent article, issu d’un amendement de Mme Isabelle Santiago adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, propose de compléter l’article 375-2 du code civil. Il prévoit que, si la situation le nécessite, le juge puisse ordonner un accompagnement renforcé ou intensifié.

II - La position de la commission

Il ressort des auditions conduites par le rapporteur et des éléments qui lui ont été transmis par le ministère des solidarités et de la santé que les mesures d’AEMO renforcées sont déjà ordonnées dans certains territoires.

Elles permettent de mettre en place un accompagnement éducatif plus soutenu avec des rencontres plus fréquentes et des moyens plus importants, qui peuvent notamment faire intervenir un psychologue en complément d’un éducateur. Ces mesures ne sont toutefois pas utilisées sur l’ensemble du territoire et leur contenu est variable. Leur inscription dans la loi permettra donc de généraliser l’offre d’AEMO renforcée et de faciliter le recours à cette pratique utile pour adapter l’accompagnement aux besoins de l’enfant.

Afin de ne pas figer dans le temps le niveau d’accompagnement du mineur et de l’adapter à l’évolution de sa situation, le rapporteur a souhaité préciser que ces mesures renforcées pourront être ordonnées pour une durée maximale de six mois renouvelable (amendement COM-56).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Dans le document RAPPORT N° 74 (Page 60-63)