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Un contrôle des incapacités prévues par la loi qui n’est pas pleinement assuré

Dans le document RAPPORT N° 74 (Page 74-77)

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

B. Un contrôle des incapacités prévues par la loi qui n’est pas pleinement assuré

1. Les fichiers judiciaires qui permettent d’effectuer les contrôles Pour le contrôle de ces incapacités, il convient de procéder à la consultation de deux types de fichiers : le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv), qui ne contiennent pas les mêmes informations.

● Le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui correspond au relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à une même personne, n’est délivré qu’aux autorités judiciaires1. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2) recense la plupart des condamnations d’une personne à l’exception des décisions à l’encontre des mineurs, des condamnations prononcées pour contraventions, de celles assorties d’une dispense de peine, des condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans exécution de la totalité de la peine2.

1 Art. 774 du code de procédure pénale.

2 Art. 775 du code de procédure pénale.

Ce bulletin peut être délivré aux préfets et aux administrations publiques de l’État pour le contrôle des incapacités d’accès à certains emplois publics ainsi qu’à d’autres administrations ou personnes morales chargées de contrôler les incapacités prévues par la loi ou le règlement pour l’accès à certains activités professionnelles1. Parmi ces autres personnes publiques, le bulletin n° 2 peut être délivré aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour le contrôle de l’exercice d’emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs2. En outre, les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale peuvent obtenir la délivrance du B2, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation3. Cette délivrance se fait par l’intermédiaire des administrations déconcentrées de l’État4.

● Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes5 (Fijaisv) a été créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité6 afin de faciliter l’identification des auteurs d’infractions sexuelles et violentes et de prévenir la récidive. Il recense non seulement les condamnations d’une personne mais également l’identité et l’adresse du domicile de l’auteur.

L’inscription au Fijaisv peut être assortie d’une obligatoire régulière de déclaration de changement d’adresse.

Les infractions concernées sont les suivantes : - viol et agression sexuelle ;

- sur la personne mineure : atteinte sexuelle, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, corruption de mineur, incitation à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation ;

- proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique ; enregistrement, acquisition, détention ou offre de contenu pédopornographique ; consultation habituelle ou payante d’un site pédopornographique ;

- fabrication, transport, diffusion ou commerce de messages violents ou pornographiques pouvant être vus ou perçus par un mineur ;

- violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de 15 ans ;

- torture ou acte de barbarie ;

- meurtre ou assassinat sur un mineur ou en récidive.

1 Art. 776 du code de procédure pénale.

2 Art. R. 79 du code de procédure pénale.

3 Art. 776 et D. 571-4 du code de procédure pénale.

4 PJJ, DDCS ou rectorat selon le type de structure, en vertu de l’art. D. 571-5 du CPP.

5 Art. 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale.

6 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Les personnes concernées par l’inscription au Fijaisv sont les personnes condamnées même de manière non définitive, les personnes déclarées irresponsables pénalement en raison d’un trouble mental, les personnes ayant exécuté une composition pénale, les personnes mises en examen. L’inscription au fichier est automatique si la personne a commis une infraction punie d’une peine de prison d’au moins 5 ans. Pour les peines inférieures à cinq ans, l’inscription peut être décidée par le juge ou le procureur de la République. L’inscription est automatique pour les auteurs dont la victime est mineure, sauf décision contraire du juge ou du parquet.

Les informations contenues dans le Fijaisv sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé, aux préfets et aux administrations de l’État pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. Pour ces mêmes décisions et contrôles, les maires, présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, présidents de conseil départemental et présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le Fijaisv1.

2. L’inapplication des contrôles

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent donc demander le B2 des personnes qu’elles recrutent à leur autorité de tutelle (conseil départemental ou préfecture). Les préfectures et les présidents de conseil départemental, par l’intermédiaire des préfectures, peuvent également consulter le Fijaisv.

Néanmoins, il ressort des éléments transmis par le ministère des solidarités et de la santé au rapporteur que ces contrôles ne sont pas appliqués sur l’ensemble du territoire et qu’ils sont effectués de manière hétérogène et incomplète. Les gestionnaires, les administrations et les collectivités ne disposent ni de cadre, ni d’outils permettant d’effectuer des contrôles systématiques, exhaustifs et massifs pour l’ensemble des intervenants du secteur social et médico-social.

Cette situation regrettable avait déjà été relevée par le rapport de la mission commune d’information du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs, publié en mai 20192.

1 Art. 706-53-7 du code de procédure pénale.

2 Violences sexuelles sur mineurs en institutions : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité, rapport d’information de Mmes Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien, fait au nom de la MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs, n° 529, 28 mai 2019.

Les rapporteures de la mission ont constaté d’importantes disparités dans les contrôles du personnel intervenant auprès des mineurs dans le champ social et médico-social : le B2 n’est pas systématiquement demandé par les collectivités ou les gestionnaires et la demande de consultation du Fijaisv est relativement rare, par manque de connaissance de ces outils et de procédures adaptées pour accéder à ces informations.

Dans le document RAPPORT N° 74 (Page 74-77)