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5. Le texte coordonné le 1er octobre 2006 du contrat de programme pétrole2 (discuté ci-après sous 1.2.1 et 1.2.2), ainsi que l'annexe technique3 (discutée ci-après sous 1.2.3), sont disponibles sur le site Internet du Service public fédéral Economie.

1.2.1 Préambule

6. L’objet et le moyen du contrat de programme pétrole ressortent clairement de la deuxième considération :

« Considérant qu’il convient, dans l’intérêt général, d’assurer des prix garantissant l’approvisionnement normal du pays en produits pétroliers et que cet objectif impérieux est favorisé par l’établissement d’une formule de structure des prix de vente maxima des produits pétroliers permettant :

– des variations de prix d’une amplitude raisonnable, tant à la hausse qu’à la baisse, pour autant que ces variations tiennent compte à la fois des conditions

2 http://mineco.fgov.be/energy/energy_prices/energy_prices_fr_001.pdf

3 http://mineco.fgov.be/energy/energy_prices/energy_prices_fr_002.pdf

prévalant à tout moment sur les marchés internationaux et des éléments de coût vérifiables auprès d’entreprises opérant sur le territoire belge ;

– d’aboutir à des prix tendant à refléter les coûts supportés à tous les stades par le secteur pétrolier en vue d’assurer une certaine stabilité d’exploitation de celui-ci. »

7. Parmi les autres considérations de fond importantes, citons le fait que les éléments du contrat de programme ne peuvent conduire à des ventes à perte et que les prix au consommateur doivent être aussi stables que possible et que leur évolution ne doit pas aller à l’encontre de celle du marché.

1.2.2 Principaux engagements

8. A l’article 1 du contrat de programme pétrole, les parties cosignataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer l’approvisionnement de la Belgique sans discrimination par rapport à d’autres pays et de leur clientèle traditionnelle et historique, sans distinction, sur le marché national. En outre, le Ministre chargé de l’Energie prend, après concertation avec le cosignataire, toutes les dispositions qu’il juge utiles sur les plans réglementaire et administratif pour assurer l’offre la plus élevée possible de produits pétroliers.

9. L’article 3 commente le champ d’application matériel : prix maxima pour la majorité des produits, d’une part, et négociations libres pour certains produits présentant une part de marché relativement faible, d’autre part. En outre, une marge minimale est garantie aux détaillants de combustibles moteur et aux distributeurs de gasoil de chauffage.

10. Les principaux éléments de la structure de formule des prix de vente maxima des produits pétroliers sont définis aux articles 5 et 6 :

– la valorisation de la tonne de pétrole raffiné ;

– la moyenne mobile de 20 jours de la valorisation de la tonne de pétrole raffiné ; – le rapport entre la valorisation et la moyenne mobile de la tonne de pétrole raffiné ; – les prix de vente maxima des produits visés à l'article 3 ;

– les variations des prix de vente maxima ;

– les limites imposées aux augmentations ou baisses des prix de vente maxima.

11. L’article 7 stipule qu’en vue du contrôle du respect du contrat de programme pétrole, les entreprises tiennent à la disposition des fonctionnaires du Service public fédéral Economie ou de réviseurs désignés par le Ministre chargé de l'Energie, tous les éléments justificatifs de leur respect de la formule de structure.

12. En vue du calcul de la formule de structure, l’article 8 impose l’obligation aux entreprises de fournir toutes les données relatives aux différents éléments constitutifs des coûts, aux prix maxima et au marché conformément à un schéma uniforme fixé par la Direction générale de l’Energie.

13. L’article 9 contient une obligation de confidentialité dans le chef des fonctionnaires et des réviseurs désignés par le Ministre de l’Energie.

14. L’article 10 fixe la durée du contrat de programme pétrole à 3 ans avec possibilité de reconduction tacite pour la même période. Le préavis est d’un an. Toutefois, les paramètres et les éléments constitutifs des formules de coût et de valorisation peuvent être révisés à tout moment pendant la durée du contrat de programme de commun accord entre les parties signataires.

15. L’article 12 contient une clause de force majeure assortie d‘une procédure de révision du contrat de programme pétrole dans le cas où, après la signature, des circonstances échappant au contrôle des parties cosignataires étaient modifiées de telle façon que l’une ou l’autre de ces parties estime une révision justifiée.

1.2.3 Engagements techniques

16. L’article 2 de l’annexe technique au contrat de programme pétrole mentionne les étapes de calcul des formules de structure des prix de vente maxima :

– Détermination de la valorisation de la tonne de pétrole raffiné ;

– Détermination de la moyenne mobile de 20 jours de la valorisation d’une tonne de pétrole raffiné ;

– Rapport entre les deux étapes précédentes ; – Détermination des prix de vente maxima ; – Variation des prix de vente maxima.

17. L’article 4 fait référence aux cotations internationales quotidiennes publiées par le

« Platt’s European Market Scan » qui sont utilisées pour le calcul des prix de vente maxima aux différentes étapes de calcul. Il s’agit de prix FOB ou CIF, éventuellement estimés par assimilation avec les prix CIF de produits pour lesquels il existe une cotation FOB internationale quotidienne.

18. L’article 8 stipule que pour la valorisation, les prix sont pondérés suivant la quote-part du produit dans la production belge et l’importation.

19. L’article 11 détermine qu’il est procédé quotidiennement à une comparaison de la valorisation et de la moyenne mobile de la valorisation de la tonne de pétrole raffiné. A cet égard, deux cas de figure peuvent se présenter : la valorisation est inférieure ou supérieure à 120 % de la moyenne mobile de 20 jours de la valorisation de la tonne de pétrole raffiné.

20. L’article 16 définit la marge de distribution allouée aux sociétés pétrolières, ainsi que la formule selon laquelle elle peut être revue en fonction notamment du niveau des salaires horaires et de l'indice des prix à la production industrielle.

21. L’article 22 définit la marge minimale du détaillant-revendeur, ainsi que la formule selon laquelle elle peut être revue en fonction notamment du niveau des salaires horaires et de l'indice des prix à la production industrielle. Cette marge minimale doit s’entendre comme une marge brute garantie au détaillant-revendeur, mais au sujet de laquelle il peut, dans certaines circonstances, être négocié avec le fournisseur pétrolier.

22. L’article 23 définit la marge minimale du détaillant-gérant réalisant un revenu annuel limité, ainsi que la formule selon laquelle elle peut être revue en fonction notamment du niveau des salaires horaires et de l'indice des prix à la production industrielle.

23. L’article 30 stipule que les changements de prix de vente maxima entrent en vigueur à 0h00 le jour suivant le jour où les modifications ont été constatées.

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