• Aucun résultat trouvé

Devenir négociant : plus qu’une simple formalité

L’accès et la pratique de la profession de négociant se révèlent bien plus encadrés que ne le laisse imaginer la désorganisation qui règne sur le marché des vins depuis les années 1890. En dépit de l’hétérogénéité des types de maisons de commerce et de leur propriétaire, mais également en dépit de l’origine des néo-patrons (héritier, failli, allié familial, externe, etc.), devenir négociant relève d’une implication rigoureuse auprès de l’État et de l’administration.

Cette première étape normative et contraignante responsabilise les patrons des maisons de commerce et les inscrit, nécessairement, dans une démarche de rigueur.

1 LESCURE M. (et al.), « L'efficacité des PME », Entreprises et histoire, 2001/2 n° 28, p. 89.

2 LAMBERT-DANSETTE J., Histoire de l’entreprise et des chefs d’entreprise en France. L’entreprise entre deux

160 Ouvrir une maison de commerce

Bien que cela soit le terme utilisé communément dans la région (sans même qu’il soit besoin de préciser « en vins » d’ailleurs), le mot de « négociant » n’apparaît pas dans les défi-nitions et les prescriptions légales. Le négociant est en réalité, selon la loi, un « commerçant en gros » dont la nature et les fonctions sont précisément encadrées.

Au début du siècle, la profession est ainsi définie originellement par trois entrées. La première est la loi du 28 avril 1816 qui dessine les contours du « marchand en gros » : est considéré comme marchand en gros, « tout particulier qui reçoit ou expédie des boissons, pour son compte ou pour le compte d’autrui, des boissons par quantités d’un hl au moins. »1

Mais cette première définition est beaucoup trop extensive et imprécise. En effet, dans ce cas, les particuliers et les vignerons pourraient entrer dans la catégorie « marchand en gros » s’ils expédiaient du vin. Pour compléter et préciser cette définition, notamment dans une logique de continuité et de régularité temporelle, le Code du Commerce considère les négociants comme des commerçants, c'est-à-dire ceux qui « exercent les actes de commerce [soit le fait d’acheter des marchandises pour les revendre] et en font leur profession habituelle »2. La troi-sième et dernière entrée est la jurisprudence qui donne finalement une définition que Pierre Casanova qualifie d’ « usuelle »3 de la profession et qui est reprise dans tous les manuels à destination du négoce. Selon cette acception, le « marchand en gros est celui qui achète des boissons en vue de les revendre, ou qui expédie des boissons d’achat en quantité supérieure à 25 litres »4.

En négatif, on peut alors dresser la liste de ceux qui ne sont pas considérés comme des marchands en gros, approche très importante dans un département comme l’Hérault où de nombreuses personnes ont à leur disposition des quantités de vins plus ou moins consé-quentes. Ainsi, ne sont donc pas considérés comme marchands en gros : les particuliers qui recevraient des quantités limitées de vins de diverses origines ; les personnes qui déménagent et vendent les vins qu’ils avaient en leur possession ; les personnes vendant, après un décès, le vin d’un individu autre que marchand en gros ; les sociétés coopératives agricoles qui dispo-sent d’un statut privilégié à partir de la loi du 5 août 19205. À cela, ajoutons les débitants de boisson qui ne peuvent vendre et expédier les vins que jusqu’à la limite de 69 litres par tran-saction6.

Cette conception restrictive du métier de « marchand en gros » est donc celle qui a cours pendant l’ensemble de la période7 et permet donc de vendre pour son compte (négo-ciants forfaitaires) et pour le compte d’autrui (négo(négo-ciants commissionnaires).

1 Loi du 28/04/1816, art. 97.

2 Code de commerce, Paris, Dalloz, 1970, art. L 121-1.

3 CASANOVA P. et MARRE F., op. cit., p. 19.

4 Ibid.

5 Code des contributions indirectes, Paris, Imp. des Journaux officiels, 1935, art. 210.

6 CASANOVA P. et MARRE F., op. cit., p. 20.

7 À la fin de la période, le Code Général des Impôts définit le négociant en gros comme « tout particulier qui reçoit, expédie, par des quantités supérieures à 60 litres des vins soit pour son compte, soit pour le compte

161

Dans cette première partie du siècle, la définition du négociant se sédimentarise donc autour de sa principale fonction qu’est l’achat et la revente de pièces de vin1. Mais notons ici que la maison de commerce peut être créée sans qu’il y ait de magasin2 car ce n’est pas le magasin qui fait la maison de commerce mais bel et bien l’activité d’intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Par conséquent, le négociant est donc, légalement, considéré comme un intermédiaire et dans ce cadre, il doit répondre à certaines obligations lorsqu’il décide d’ouvrir une maison de commerce.

En effet, dans l’optique de cette création d’un commerce, le négociant est ainsi tenu de respecter une procédure bien précise.

Elle se décompose en trois temps. Concrètement, dans un premier temps, le négociant doit se rendre à la Recette buraliste du lieu où il a décidé d’installer son commerce afin de procéder à la déclaration d’ouverture. Conformément à la loi de 18163, il fait la déclaration de profession, désigne le magasin et déclare toutes les boissons qu’il possède4, si bien évidem-ment il est propriétaire d’un magasin ou s’il a en sa possession des marchandises. En 1910, il y a, en règle générale, dans le département un receveur buraliste au minimum par canton. La ville de Montpellier en compte cinq, la ville de Béziers six et la ville de Sète neuf5. S’il ne possède pas de magasin, le négociant est dispensé de cette déclaration.

Celle-ci est également obligatoire en cas de cessation d’activité, afin que la Régie clô-ture le compte du marchands en gros et pratique les calculs des droits dévolus. En cas de dé-cès, la veuve ou les enfants peuvent continuer sans effectuer de nouvelle déclaration, ce qui est le cas pour la période après la Grande Guerre. Dans son ouvrage abordant les consé-quences de la Première Guerre mondiale sur les familles de poilus après le conflit, Dominique Fouchard évoque, au sujet de la multiplication des familles brisées par la mort du père, « l’ampleur du deuil qui atteint les familles, qui investit l’espace social, qui plonge une société entière dans le spectacle de la souffrance d’une communauté endeuillée »6. Le commerce des vins dans l’Hérault n’est pas épargné par ce phénomène : à Florensac par exemple, en 1920, la

d’autrui ». Si la quantité a augmenté sensiblement, la définition reste la même et englobe à la fois les forfaitaires (« pour son compte ») et les commissionnaires (« pour le compte d’autrui »). (cf. Code Général des Impôts, Paris, Dalloz, 1972, art. 484).

1 Enfin, en 1934, un article d’un décret-loi sur les boissons hygiéniques précise que la quantité-plancher est do-rénavant portée à 60 litres (cf. Décret-loi du 19 juillet 1934. Selon le même décret, tout débitant est considéré comme marchand en gros s’il dispose de cuves ou tout autre récipient de plus de 12 hl dans lesquels il pratique des coupages, collages ou filtrages. Cf. Manuel Législatif et règlementaire du vin, Montpellier, La Journée Vini-cole, 1941, p. 89-90). Dans les années 1940-1950, la définition du commerçant en gros n’évolue plus que margi-nalement.

2 CASANOVA P. et MARRE F., op. cit., p. 20.

3 Loi du 28/04/1816, art. 97 et 98.

4 Cela concerne à la fois les boissons dont il dispose en tant que commerçant mais également celle dont il pour-rait disposer en tant que récoltant ou que co-propriétaire. Jusqu’en 1923 et une décision de la Régie, il faut décla-rer l’ensemble de ces boissons, même celle hors cantons. À partir de 1923, il ne faut plus décladécla-rer que les bois-sons détenues dans le canton et dans ses communes limitrophes.

5 Annuaire de l’Hérault, 1910. Ces chiffres restent sensiblement les mêmes jusqu’aux années 1940 sauf à Sète où le nombre de receveurs buralistes est divisé par deux dans les années 1920. Par la suite, les chiffres décroissent et dans les années 1960, les déclarations doivent se faire auprès des services des CI à Bédarieux, Béziers, Lodève, Montpellier, Saint-Pons ou Sète (CAEF, B-0065686/1, Réorganisation des services de la DGI dans les départe-ments, 1959).

162

moitié des maisons de commerce sont tenues par des « veuves »1. À Montpellier, leur nombre double dans l’Annuaire de l’Hérault après le conflit2. Dans tous les cas, cette transmission est une disposition importante dans un commerce où la patrimonialisation familiale est bien sou-vent la règle.

À partir de 1919, une étape supplémentaire dans la normalisation de l’ouverture d’une maison de commerce est franchie avec l’obligation d’inscription sur les registres du com-merce qui viennent d’être créés3. Après la déclaration d’ouverture, le patron doit alors faire enregistrer la maison auprès du greffe du tribunal de commerce. Ce dernier officialise dans le registre du tribunal de sa circonscription l’immatriculation de la nouvelle maison. En cas de succession ou de vente d’une raison sociale, le nouvel acquéreur doit procéder à la radiation de l’ancien patron auprès du greffe et effectuer une « déclaration aux fins d’inscription modi-ficative de l’immatriculation ». Il y a donc un encadrement administratif qui se renforce en cette période. Il est synonyme pour les maisons de commerce d’une nécessaire adaptation à la rigueur et à la professionnalisation du métier4.

Cette déclaration est primordiale car elle assujettit le déclarant à l’Administration des Contributions Indirectes et à ses responsabilités envers elle.

À la suite de cette démarche administrative, le négociant doit alors démontrer de capa-cités financières suffisantes pour tenir un commerce. Cela passe par le paiement de droits ou la certification de garanties financières.

Cautionnement, patente et licence

Cette seconde étape est un acte responsabilisant, engageant et sécurisant vis-à-vis de l’Administration.

En effet, le négociant doit assurer la Régie de sa capacité à pouvoir payer les taxes et droits qui pèsent sur les marchandises. Pour cela, afin de garantir les paiements aux échéances prévues des droits dont ils doivent s’acquitter et pour lesquels un crédit5 leur est concédé, les négociants doivent fournir une caution. Cette caution qui s’engage solidairement aux côtés du négociant est donc tenue responsable devant la Régie au même titre que ce dernier. Ce crédit est ici en quelque sorte un avantage qui est accordé par l’Administration pour faciliter les af-faires et permettre aux maisons de ne pas avoir à se rendre à la recette-buraliste pour payer des droits lors de chaque transaction. Les droits sont alors payés par trimestre ou à l’année, d’où la nécessité d’avoir une caution qui garantisse la sécurité de ce système.

Il existe quatre types de cautionnements : le cautionnement collectif dans le cas duquel une association garantit le dépôt de ses adhérents, valable d’une année sur l’autre ; le

1 Annuaire de l’Hérault, 1920.

2 On passe de 2 à 4 mais ce sont 4 maisons qui avant la guerre étaient au nom du père de famille et sont donc reprises par les veuves. Les deux maisons dirigées par des veuves avant 1914 disparaissent entre 1914 et 1921. Cf. Annuaire de l’Hérault, 1914-1922.

3 Loi du 18 mars 1919.

4 Car de nombreuses maisons étaient jusque-là de simples associations « de fait ».

163

nement réel ou en numéraire qui permet au négociant lui-même de se porter caution, en dépo-sant à la Caisse des dépôts et consignations une somme en faveur de la Régie avec saisie pos-sible sous huit jours ; le cautionnement par hypothèque qui, après l’estimation de la valeur d’un bien, garantit le paiement ; le cautionnement personnel qui est le seul encadré légale-ment1 et qui demande à un tiers de fournir des preuves de sa solvabilité, cette dernière étant appréciée par les receveurs des CI. La caution est valable un an et est renouvelable tacitement.

Dans le monde du négoce des vins, le cautionnement collectif (ou « mutuel ») est prin-cipalement la norme, notamment par le biais sociétés ou de groupements tels l’ « Etoile com-merciale » qui a été créée spécifiquement dans ce but en 1911 pour les négociants en vins ou le « Cautionnement commercial » plus généraliste2. Dans le Midi plus particulièrement, il faut attendre la période suivante pour voir l’apparition de société de cautionnement régionale comme à la fin des années 1920, quand les négociants financent, à l’initiative des syndicats patronaux, l’ « Association Méridionale de Cautionnement Mutuel » qui voit le jour en 19283. La dernière étape pour l’ouverture du commerce est le paiement de la licence et de la patente. La première citée est « l’autorisation accordée par l’État à une personne, moyennant le paiement d’un droit, d’exercer un commerce ou une industrie soumis à l’impôt »4. C’est, d’une certaine manière, un « impôt spécial en matière de contributions indirectes »5. Jusqu’en 1900 et la loi du 29 décembre, la licence est payée selon un tarif fixe6 mais à partir de 1900, cette licence devient proportionnelle aux ventes. Elle est alors calculée et payée par trimestre jusqu’au milieu des années 1920. En 1910, la licence s’établit ainsi :

Tab. 25 : Coût de la licence – Hérault, 1910

Négociant dont les expéditions annuelles sont Droit de licence (par trimestre)

Inférieures à 300 hl de vin 20 F Entre 301 et 1.000 hl de vin 30 F Entre 1.001 et 2.500 hl de vin 75 F Entre 2.501 et 5.000 hl de vin 100 F Entre 5.001 et 7.500 hl de vin 125 F Entre 7.501 et 10.000 hl de vin 160 F Supérieures à 10.001 hl de vin 220 F

Source : Annuaire général du Commerce en gros des vins, op. cit., 1910 En 1926, deux lois modifient le régime qui est, pour les spécialistes de la question,

1 Les autres ne sont que des tolérances administratives pour faciliter le commerce.

2 Manuel législatif et règlementaire du vin, op. cit., p. 133.

3 Dans les années 1960, elle est devenue la « Société de caution mutuelle des négociants en vins du Midi » qui assure, entre autres, ce service de cautionnement (cf. MV, 08/05/1968).

4 CASANOVA P. et MARRE F., op. cit., p. 29.

5 Annuaire général du Commerce des vins et des spiritueux, 1910, p. 47.

164

« profondément bouleversé »1. Dorénavant, la licence est rendue personnelle, annuelle, exigible d’avance et est calculée sur la base des ventes de l’année précédente (sauf en cas d’installation). Avec cette réforme, la licence connaît une notable augmentation pour la majorité des négociants héraultais. En effet, avec l’apparition d’un pallier2 de 400 F pour les maisons expédiant plus de 10.000 hl/an, la plupart des maisons de commerce du département voient leur licence largement augmenter. Par la suite, dans un contexte de crise, l’État réduit le coût de la licence au tournant des années 1930. Mais, au grand dam des milieux commerciaux, le coût de la licence repart à la hausse à la fin des années 1930 comme l’indiquent le tableau et le graphique ci-dessous. En une vingtaine d’années, la licence pour l’immense majorité des maisons héraultaises3 a augmenté de 2 ou 3 fois en francs constants4.

Tab. 26 : Évolution du coût de la licence – Hérault (1926-1938)

Négociant dont les expé-ditions annuelles sont

Droit de licence 1926 (par an) Droit de licence 1933 (par an) Droit de licence 1938 (par an) Inférieures à 300 hl 300 F 150 F 180 F Entre 300 et 500 hl 250 F 300 F Entre 301 et 1.000 hl 700 F Entre 301 et 1.000 hl 350 F 410 F Entre 1.001 et 2.500 hl 1.000 F 500 F 600 F Entre 2.501 et 5.000 hl 1.400 F 700 F 850 F Entre 5.001 et 7.500 hl 1.800 F 900 F 1.075 F Entre 7.501 et 10.000 hl 2.400 F 1.200 F 1.450 F Supérieures à 10.001 hl 2.400 F + 400 F par tranche de 6.000 hl 1.200 F + 225 F par tranche de 6.000 hl 1.450 F + 225 F par tranche de 6.000 hl

Sources : manuels de négociants divers

Sources : Manuels de négociants divers Dans le cas des commissionnaires, les négociants ne sont pas obligés de payer de li-cence comme le précise une note de l’Administration en 1913 : « Il va de soi que la question

1 CASANOVA P. et MARRE F., op. cit.,, p. 30.

2 Au-delà de 10.000 hl, le négociant doit payer tous les 6.000 hl une somme forfaitaire.

3 Pour lesquelles le seuil de 10.000 hl est un seuil très bas. Par exemple, entre 1900 et 1930, une maison expé-diant moins de 40-50.000 hl est considérée comme de troisième ordre par les rapports de la BDF.

4 Pour une maison moyenne expédiant 50.000 hl, elle double entre 1910 et le début des années 1930. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1910 1926 1933 1938 Fr an cs c o u ran ts

Graph. 7 : Coût de la licence pour une maison moyenne (50.000 hl/an env.)

165

de la licence ne se pose pas lorsqu’ils [les intermédiaires] sont de simples mandataires com-merçants. »1 Cela explique grandement leur prolifération à cette époque.

Enfin, comme tous les commerçants et les industriels, les négociants doivent payer une patente qui est établie à la date du 1er janvier de chaque année. Au début du siècle, la patente est composée de deux éléments : un droit fixe et un droit proportionnel. Le droit fixe varie selon la population de la commune d’exercice, le nombre d’employés et selon les quantités de vins écoulées. Le droit proportionnel est quant à lui indexé sur les possessions du négociant et de ses associés, notamment les maisons d’habitation et les locaux industriels2. Dans le dépar-tement en 1910, la patente est calculée sur la base suivante :

Tab. 27 : Établissement de la patente –Hérault 1910

Communes de Négociant forfaitaire

D R O IT F IX E 2.000 hab. ou moins 17,50 F 2.001 à 5.000 hab. 22,50 F 5.001 à 10.000 hab. 30 F 10.001 à 20.000 hab. 40 F 20.001 à 30.000 hab. 60 F 30.001 à 50.000 hab. 90 F 50.001 à 100.000 hab. 120 F

Vins vendus en fûts 2 F par tranche de 100 hl Vins vendus en bouteilles 75 cts par tranche de 1.000

bou-teilles D R O IT PR O PO R -TION N

EL Sur la maison d’habitation 1/20e de la valeur locative Sur les locaux professionnels 1/40e de la valeur locative

Source : Annuaire général du Commerce des vins, op. cit., 1910 À plusieurs reprises, la patente est modifiée par la loi3 avec comme incidence réelle un net alourdissement des charges sur une profession qui, on le voit bien ici, supporte un poids fiscal conséquent. Ici aussi, cet accroissement des charges est particulièrement mal per-çu par le négoce4.

1 Note de l’Administration des CI, 30 avril 1913 (citée par Casanova et Marre).

2 Loi du 15 juillet 1880.

3 En 1917, 1934, 1955, 1957 jusqu’en 1959, où une ordonnance prévoit de supprimer la patente et de la rempla-cer par une taxe professionnelle. En 1917, par exemple, la patente devient alors un impôt local destiné à alimen-ter non plus l’État mais la commune et le département. En 1955, un régime unifié à l’échelle nationale est adopté et en 1957, un droit fixe supplémentaire est adopté. Voir son évolution en annexes, p. 1063.

4 Cf. infra, section 3, chap. 1, p. 401 et sq. Pour une étude chiffrée des charges pesant sur les maisons de com-merce, voir en annexes, p. 1063-1074.

166

Ces mesures visent à assurer une plus grande stabilité à une profession qui a été bou-leversée par la libéralisation des droits de circulation et l’arrivée de nouveaux acteurs, sans aucune expérience, sur le marché. Elles entraînent, de fait, une professionnalisation des mai-sons de commerce qui sont forcés de se plier à cet encadrement administratif rigoureux. Par répercussion, cette rigueur et ce souci de la professionnalisation se déploie sur les maisons de commerce.

C’est également le cas dans le domaine des transports qui est une activité annexe par-ticulièrement sensible car vitale pour l’écoulement des marchandises départementales.