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DÉCLARATION DES CONTRIBUABLES

ARTICLE 81. - 1/ - En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à la Direction des services fiscaux de la collectivité territoriale, au plus tard le 31 mars, une déclaration détaillée de ses revenus, bénéfices, plus-values et autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu. Ce délai est reporté au 30 avril pour les contribuables souscrivant leur déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l’article 83.

Les personnes non domiciliées fiscalement dans l'Archipel mais qui y sont cependant imposables pour les revenus qu'elles y perçoivent en vertu des dispositions de l'article 2 du présent code, doivent faire parvenir à la Direction des services fiscaux de la collectivité territoriale leur déclaration annuelle de revenus au plus tard le 15 mai de chaque année, que ce soit sous forme papier ou sous forme électronique.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus, bénéfices ou plus-values, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus, bénéfices ou plus-values qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

1/bis - Les époux ou les personnes liées par un pacte civil de solidarité doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

2/ - Les personnes ayant leur domicile fiscal dans l'Archipel, qui se font envoyer de l'extérieur de l'Archipel ou encaissent hors de l'Archipel, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 68 sont tenues, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1/.

Ce revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d'après le cours du change le plus bas enregistré pendant l'année du paiement, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

3/ - Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

ARTICLE 81 bis. Les personnes physiques domiciliées sur l’Archipel de Saint-Pierre et Miquelon sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.

La déclaration de compte porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.

Les personnes physiques joignent la déclaration de comptes à la déclaration annuelle de leurs revenus.

Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement :

- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ; - la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

- la date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

Les contribuables doivent également mentionner le ou les contrats d'assurance-vie qu'ils ont souscrits.

Cela concerne le ou les contrats d'assurance-vie souscrits à l’étranger, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile, par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens de l’ article 6 du code local des impôts. Il doit être indiqué pour chaque contrat :

a. l'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;

b. l'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

c. la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ; d. le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

e. les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l'année civile.

En cas de défaut de déclaration, une amende de 1500 € par compte ou contrat d’assurance-vie non déclaré, est appliquée.

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes ou de contrats d’assurance-vie non déclarés dans les conditions prévues ci-avant constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

ARTICLE 81 ter. - I. Les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés sont tenues de déposer à la direction des services fiscaux de la collectivité territoriale, au plus tard le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :

a. les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro Siret) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires ;

b. la liste des immeubles de la société ;

c. la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues à l’article 14 du présent code. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 21 et 26 du même code ;

II. La déclaration est établie sur un imprimé délivrée par la direction des services fiscaux de la collectivité territoriale. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.

ARTICLE 82. Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l'article 75.2/ ci-dessus, produire l'état et les justificatifs des charges à retrancher de leur revenu global en vertu desdits articles.

Cet état précise au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre de la créance, et, s'il y a lieu, le nom et le domicile de l'officier public qui a dressé l'acte ou la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

Les contribuables déposant leur déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l’article 83 sont dispensés d’avoir à produire ces justificatifs.

Ils restent néanmoins astreints à le faire à la 1ère réquisition de l’administration fiscale, et notamment en cas de contrôle tel que prévu par les dispositions du livre des procédures fiscales.

ARTICLE 83. Les déclarations sont établies par les contribuables en ligne ou bien sur des formulaires conformes au modèle mise à leur disposition par la direction des services fiscaux de la collectivité territoriale.

Les déclarations dûment signées, doivent être adressées sous pli affranchi ou directement à la Direction des Services Fiscaux de la collectivité territoriale.

C'est la date d'arrivée à ce Service qui, seule, pourra être retenue pour l'application de la pénalité dont seront passibles les contribuables ayant souscrit tardivement leurs déclarations ainsi qu'il est prévu à l'article 251.

Les contribuables peuvent déposer leur déclaration par voie électronique à partir du portail fiscal de la direction des services fiscaux de la collectivité territoriale.

La procédure est subordonnée à la fourniture par l’usager du numéro d’identification et de son revenu net imposable, tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition de l’année précédente.

L’envoi de la déclaration vaut signature électronique, et l’accusé de réception qui leur est délivré en ligne, preuve de dépôt.

ARTICLE 84. Les déclarations sont reçues dans les deux premiers mois de l'année. Toutefois les contribuables qui disposent d'un délai spécial pour l'établissement de la déclaration annuelle de l'un ou de l'autre de leurs revenus sont autorisés à déposer la déclaration de leur revenu global dans le même délai.

ARTICLE 85. Toute personne ayant son domicile fiscal dans l'Archipel et possédant hors de l'Archipel des biens mobiliers, doit fournir obligatoirement, dans le délai prévu à l'article 81 au Directeur des Services Fiscaux de la collectivité territoriale, une déclaration indiquant la nature, la valeur de ces biens et le revenu y attaché.

ARTICLE 86. Le Service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article D.17 du livre des procédures fiscales.

Section 4