• Aucun résultat trouvé

CALCUL DE L’IMPÔT FONCIER

I - Principe.

ARTICLE 194. Le montant de la cotisation annuelle d'impôt foncier est égal au produit d'une base respectivement de 10€/m² pour les propriétés bâties et de 1€/m² pour les propriétés non bâties, par le taux applicable à la catégorie de bien considérée dans la commune au profit de laquelle l'impôt est perçu.

Le taux applicable par commune et par catégorie de bien est celui indiqué au tableau II de l'annexe II.

Ces taux sont modifiés par délibération du conseil municipal publiée dans les délais prévus à l'article 199 bis.

II - Mesures spéciales concernant certains lotissements.

ARTICLE 195. - I - Le montant de l'impôt foncier en principal, grevant les parcelles des lotissements réalisés par les Collectivités locales, ne pourra être inférieur à la somme de 1 600 € lorsqu'aucune construction n'y aura été édifiée dans un délai de deux ans à compter de la date de cession desdites parcelles par les Collectivités.

II - Une prorogation annuelle renouvelable du délai de deux ans fixé au I est accordée par arrêté du Président du Conseil territorial, sur avis conforme de la Commission Communale des Impôts Fonciers, en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives.

III - Détermination des catégories.

ARTICLE 196. Les immeubles bâtis sont classés dans les catégories suivantes : 1 - a) immeubles affectés à l'habitation principale.

Ils comprennent toutes les pièces de l'habitation y compris les couloirs, rangements, escaliers, etc...

b) dépendances de l'habitation principale. Elles comprennent les remises, greniers non aménagés, caves, garages intérieurs ou extérieurs, chaufferie, buanderies, appentis, etc...

2 - a) Immeubles commerciaux ou à usage professionnel ou industriel.

Ils comprennent les locaux dont l'accès est autorisé au public (exemples : hall d'exposition, locaux destinés à la fois à l'entreposage des matériels ou des marchandises et à la vente...).

b) Dépendances des immeubles commerciaux ou à usage professionnel ou industriel.

Elles sont constituées des hangars, ateliers, dépôts...dont l'accès est interdit au public.

3 - a) immeubles utilisés comme résidences secondaires ;

Ils comprennent toutes les pièces de l'habitation y compris les couloirs, rangements, escaliers, etc...

b) dépendances des immeubles utilisés comme résidence secondaire. Elles comprennent les remises, greniers non aménagés, caves, garages intérieurs ou extérieurs, chaufferies, buanderies, appentis, etc...

ARTICLE 196 bis. Les parcelles sont classées dans l'une des quatre zones décrites ci-après, selon un découpage approuvé par la commission communale des impôts fonciers territorialement compétente et transcrit sur un plan cadastral dûment visé par ladite commission.

Les zones dont il est fait mention à l'alinéa précédent sont définies comme suit : 1 - zone urbaine.

2 - zone d'habitat diffus (habitation principale et habitation secondaire).

3 - zone exclusivement réservée à des activités professionnelles. (ex. : zone artisanale).

4 - zone contenant tous les autres terrains y compris l'Ile aux Marins dans sa totalité.

ARTICLE 196 A. (Abrogé à compter du 01/01/1999)

Dispositions particulières

ARTICLE 197. Les bateaux mentionnés au 3) de l'article 192 sont imposés comme des immeubles bâtis en fonction de leur utilisation.

ARTICLE 198. Exceptionnellement, pour les immeubles en très mauvais état ou en ruine ou à l'inverse pour les immeubles revêtant un aspect inhabituellement luxueux, les tarifs peuvent être corrigés à l'aide d'un coefficient variable de 0 à 1,40 fixé par les commissions communales des impôts fonciers.

ARTICLE 199. Abrogé (Délibération n°59/2017 du 24 février 2017)

IV - Procédure de tarification :

ARTICLE 199 bis. Les taux visés à l'article 194 sont discutés en commission communale dans les conditions prévues aux articles 222 à 226 et décidés par délibération du conseil municipal publiée au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition.

(Alinéas 2 et 3 abrogés par la délibération n°286/2014 du 16/12/2014)

V - Dépôt des matrices à la Mairie

ARTICLE 200. Les matrices des rôles de l'impôt foncier et des taxes communales sont établies chaque année par la Direction des services fiscaux de la collectivité territoriale et sont ensuite déposées pendant une période de dix jours ouvrés, au plus tard le 31/05, dans chaque Mairie afin que les contribuables puissent en prendre connaissance. Au plus tard, 5 jours après l'expiration de ce délai, le Maire transmettra ces documents à la Direction des services fiscaux de la collectivité territoriale avec ses observations et celles des contribuables, lesquelles seront traitées directement par la Direction des services fiscaux de la collectivité territoriale.

VI - Recouvrement.

ARTICLE 201. L'imposition est établie par voie de rôle et recouvrée selon les dispositions de l'article 245 du livre II sous réserve des sanctions prévues au même livre. Elle est mise en recouvrement à compter du 15 juillet.

L’imposition primitive n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inférieur ou égal à 8 euros.

VII - Débiteur de l'impôt.

ARTICLE 201 bis. - I – Qu’il s’agisse de propriétés bâties ou non bâties, la taxe foncière est établie au nom du propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition (personne physique ou morale) quand bien même le bien est donné en location.

II - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, l'impôt foncier, les centimes additionnels et les taxes communales sont établis au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction.

Section 3 DROIT DE BAIL

ARTICLE 202. Les baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit de bail annuel ; les actes constitutifs d'emphytéose et les baux à construction sont soumis au même droit.

Le droit de bail est perçu au profit des Communes. Il est égal au montant des loyers encaissés durant l’année civile multiplié par le taux indiqué au tableau II de l’annexe II au code local des impôts.

Des centimes additionnels au droit de bail sont également perçus et affectés aux Communes. Leur montant est égal au droit de bail multiplié par le pourcentage indiqué au tableau I de l’annexe II au code local des impôts.

ARTICLE 202 bis. Sont exonérés du droit de bail :

- les locations d'immeubles consenties par l’État et autres Collectivités publiques.

I. Assiette et liquidation

ARTICLE 203. - 1. Le droit de bail prévu à l'article 202 est liquidé sur le montant des loyers encaissés pendant l'année civile précédente.

Les taux du droit de bail peuvent être modifiés par délibération des Conseils Municipaux de chacune des Communes bénéficiaires.

La règle prévue à l’article 199 bis est applicable en cas de vote de nouveaux taux.

2. Ce droit est établi par voie de rôle en même temps que l'impôt foncier, au vu des déclarations spéciales mises à la disposition des bailleurs.

II. Obligations

ARTICLE 203 bis. Les loyers encaissés au cours de l'année précédente doivent être déclarés avant le 31 janvier de chaque année par les propriétaires successifs de l'immeuble de rapport.

La production de ces formulaires est soumise aux règles et sanctions fiscales prévues à l'égard des déclarations annuelles mentionnées aux articles 251 et 252 et leur vérification relève de la procédure prévue aux articles D.4 et D.5 du L.P.F.

En cas de non souscription ou de souscription tardive de cette déclaration, le droit de bail est évalué d'office selon la procédure prévue à l'article D.30. 7° du livre des Procédures Fiscales sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux articles 251 et 252 du Code Local des Impôts.

Section 3 bis