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MUTATIONS A TITRE ONÉREUX

---CHAPITRE PREMIER DROITS DE MUTATION

---Section 1

MUTATIONS A TITRE ONÉREUX

I. Actes et mutations soumis au droit de mutation.

ARTICLE 135. Sont soumis au droit de mutation :

1. Les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers, comprenant : - les ventes parfaites entraînant la mutation de la pleine propriété, de la nue propriété ou de l'usufruit ; - les conversions d'usufruit lorsque cette faculté n'est pas réservée dans une donation préalable ; - les ventes d'immeubles domaniaux ;

- les échanges purs et simples, ou comportant une soulte ; - les dations en paiement ;

- les actes constatant l'usucapion ;

- les cessions de droits successifs entre héritiers et tiers.

2. Les mutations d'une nature particulière, comprenant : - les adjudications sur surenchère ou à la folle enchère ;

- les déclarations ou élections de command ou d'ami par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles ;

- les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile ;

- les rétrocessions, annulations, résolutions amiables ainsi que les retraits exercés sous faculté de réméré ;

3. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle ou conventions assimilées ;

4. Les mutations à titre onéreux de parts sociales et d’actions.

Les cessions de parts sociales et d’actions ayant pour objet de mettre fin à la vie de la société sont exclues du présent régime ;

5. Les mutations de propriété à titre onéreux de meubles non visées aux 2. à 4. du présent article, lorsqu’elles sont constatées par acte notarié.

II. Tarif, assiette et liquidation

ARTICLE 136. Les mutations visées aux 1. à 4. de l’article 135 sont soumises a un droit de 5% calculé sur la valeur déclarée dans l'acte.

Les mutations visées au 5. de l’article 135 sont soumises à un droit fixe de 125 €.

Étant observé que :

1°) - Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit de mutation est perçu sur la totalité du prix au taux applicable aux immeubles. Il sera fait exception à cette règle, afin de permettre une taxation distincte des cessions de biens meubles suivant les modalités qui leurs sont propres, uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- les meubles visés dans l’acte sont des meubles meublants des immeubles en cause ;

- un prix particulier est stipulé pour ces meubles, lesquels sont à la fois désignés et estimés dans l’acte, article par article ;

- les parties au contrat disposent d’éléments de nature à justifier des valeurs déclarées.

En cas de contrôle d’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprenant à la fois des meubles et des immeubles, la charge de la preuve de la valeur des meubles incombe aux contribuables parties au contrat.

2°) - Lorsqu'une mutation immobilière intervient à l'issue d'un contrat de location-accession à la propriété, pour un immeuble ayant été réalisé en bénéficiant des dispositions du régime d'aide à la création de logements en location-accession instauré par l'arrêté préfectoral n° 327 du 1er juillet 1994, ce droit de mutation est assis sur la seule valeur du terrain nu à l'exception de celle des constructions.

3°) - Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties au droit de mutation que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

III. Mutations exonérées du droit de mutation.

ARTICLE 136 bis. Les ventes d'immeubles en état futur d'achèvement réalisées par des sociétés civiles telles que prévues à l'article 118 quinquies sont exonérées du droit de mutation.

ARTICLE 136 ter. L'achat et la revente d'immeubles bâtis par des résidents métropolitains ou des personnes morales constituées de résidents métropolitains sont exonérés du droit de mutation visé au 1 de l'article 135 du Code Local des Impôts dans la mesure où lesdits immeubles sont donnés à bail et revendus à une société d'exploitation de l'Archipel et que l'opération bénéficie jusqu'à son terme des dispositions de l'article 163 tervicies ou 217 undecies du Code Général des Impôts.

Pour la définition du terme "résidents métropolitains", il est fait application de la Convention Fiscale entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

Section 2 PARTAGES

ARTICLE 137.

I. Partages

1- Tarifs : les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de mutation de 1%.

2 - Assiette et liquidation :

1°) Régime normal : ce droit de mutation est liquidé sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu au taux prévu pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

2°) Régime spécial : les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des descendants, des ascendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.

II. Licitations et cessions de droits successifs.

1 - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt au taux prévu pour les ventes des mêmes biens.

2 - Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit de mutation de 1% lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.

ARTICLE 137 Bis. Article réservé.

CHAPITRE II

TAXE COMMUNALE SUR LES MUTATIONS

---ARTICLE 137 ter. Les mutations visées aux alinéas 1 à 3 de l’article 135 sont soumises à une taxe communale calculée sur la valeur déclarée dans l’acte.

Son taux est fixé à 1,5%. Il peut être modifié par délibération du conseil municipal.

Le produit de la taxe communale est affecté au budget de la commune : - de situation de l’immeuble lorsque la mutation porte sur un immeuble ;

- du lieu de l’adjudication sur surenchère ou à la folle enchère lorsque l’adjudication porte sur un bien meuble ; - de situation du fonds de commerce lorsque la mutation porte sur un fonds de commerce ou une clientèle commerciale ;

- du lieu d’exercice de l’activité lorsque la mutation porte sur la clientèle civile d’une profession libérale.

Les dispositions du 1° et 2° de l’article 136 ainsi que celles de l’article 136 bis sont applications à la taxe communale sur les mutations.

Il ne peut être perçu moins de 16 € dans le cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 16 € de droits.