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DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

I - Crédit d'impôt. Paiement des revenus de capitaux mobiliers. Obligations des établissements payeurs.

ARTICLE 118 bis. - I - a. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus de capitaux mobiliers ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé dans l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon, l'établissement payeur est tenu de délivrer au bénéficiaire un certificat libellé à son nom.

b. Abrogé à compter des revenus 2010.

II - a. Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus distribués est situé hors de l'Archipel de St-Pierre et Miquelon, l'établissement payeur :

- est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les revenus distribués par les sociétés ayant leur siège social dans l'Archipel, la retenue à la source visée à l'article 72 bis;

- est tenu de délivrer au bénéficiaire un certificat libellé à son nom.

b. Le crédit d'impôt mentionné sur ce certificat correspond à la retenue prélevée ou réputée prélevée sur les produits payés.

III - Les certificats prévus au I et II ci-dessus sont établis sur des formules dont le modèle est fixé par arrêté du Président du Conseil territorial.

IV - Les établissements payeurs sont tenus de déclarer aux services fiscaux le nom, la date de naissance et l’adresse du bénéficiaire ainsi que les montants du paiement et des primes versées par le souscripteur.

ARTICLE 118 ter. Abrogé.

II - Sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes

ARTICLE 118 quater. Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 4. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.

I - Celles qui désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice à la Direction des Services Fiscaux de la collectivité territoriale.

II - Pour les sociétés nouvelles, l'option produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée à la Direction des Services Fiscaux de la collectivité territoriale.

III - Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée au I et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation à la Direction des Services Fiscaux de la collectivité territoriale avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.

IV - Les notifications effectuées par les sociétés au Service des Impôts en application du I et III doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.

III - Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente.

ARTICLE 118 quinquies. Les dispositions de l'article 106 b - 6 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

IV – Application de la législation anti-corruption introduite par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.

ARTICLE 118 sexies. Les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d’un agent public au sens du 4 de l’article 1er de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ou d’un tiers pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, sont exclues des charges déductibles des revenus professionnels ou des bénéfices imposables.

V – Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes

ARTICLE 118 septies. - 1. Sous réserve du 2 du présent article, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 38 000

€ ;

2° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 50, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 45.

VI – Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

ARTICLE 118 octies. I. - Les entreprises, quel que doit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

II. - Les entreprises mentionnées au I adressent à leurs utilisateurs, avant le 31 janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'elles ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.

Ce document doit contenir les informations suivantes : - la date d'émission du document ;

- le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ; - son numéro de SIREN ;

- le nom complet, l'adresse électronique de l'utilisateur, et le cas échéant son adresse postale ; - si l'utilisateur est une entreprise, son numéro SIREN ;

- le nombre de transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;

- le montant total des sommes perçues par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente, hors commissions perçues par la plate-forme.

III. - Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant à Saint-Pierre et Miquelon ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services à Saint-Pierre et Miquelon.

IV. - Les entreprises mentionnées au I adressent également à l'administration fiscale avant le 31 janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente. Ce document doit comporter les informations mentionnées au II.

V. - La non-production des documents susmentionnés est assortie de l'amende fiscale prévue à l'article 251 bis du code local des impôts.

CHAPITRE III