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La Convention pour les mines antipersonnel - le succès de la coopération avec la société civile internationale

Les accords sur les armes conventionnelles

Section 2 La Convention pour les mines antipersonnel - le succès de la coopération avec la société civile internationale

233.C’est ainsi que, pendant le processus d’Ottawa, la campagne d’interdiction de partenariat

précitée entre les institutions, y compris les États sympathisants et la société civile internationale, est un modèle de méthode nouvelle et meilleure qualité, pour créer le droit international379. La CVDT indique dans son article 9 que « l’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les États participant à son élaboration ». Ce sont les États participants380 qui sont les acteurs principaux pendant la négociation. Cependant, les autres acteurs tels que les institutions internationales et les ONG ont joué un rôle important

afin d’élaborer le projet de traité, et le texte final a donc reflété leurs avis.

234.Ce texte du TIMP ne possède qu’un préambule et un corps de traité et il n’a ni protocole

ni annexe. On peut dire que tout est intégré dans le corps du traité. Le préambule énonce tout

d’abord notre « détermination à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel ». Pour cela, il aborde la nécessité « de l’enlèvement des

mines antipersonnel » et « d’assistance aux victimes ». Il y a aussi une série de références aux

résolutions de l’AG et aux accords concernés dans cette initiative de désarmement concernant les mines antipersonnel381. Du point de vue juridique, il est à bien noter la reconnaissance du « principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé

de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité », sur lequel ce traité est

négocié et adopté.

235.Ce traité demande l’engagement des États parties « à ne jamais, en aucune circonstance » a) employer de mines antipersonnel ; b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel ; c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager

dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention. Il les oblige aussi « à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention ». Cette « obligation générale » appuie les

379 ANDERSON (Anderson), « the Ottawa Convention Banning landmines, the Role of International Non-governmental Organisation and the Idea of International Civil Society», EJIL, 2000, p.109.

380Le paragraphe 1 alinéa c) de l’article 2 indique que l’« [é]tat ayant participé à la négociation » s’entend d’un

« État ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du Traité. ».

381Étant donné que la négociation de ce traité nommé « process d’Ottawa » est bien soutenue par la société civile telle que « par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres », il y a un paragraphe qui souligne « le rôle de la conscience publique

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provisions de définitions 382et d’exceptions 383afin d’avoir une fonction efficiente du traité

par cet éclaircissement.

236. L’article 9 exige de chaque État partie à prendre les mesures d’applications nationales

sous forme de « toutes mesures législatives, réglementaires et autre, qui sont appropriées, y

compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite ». Cette provision ne contient pas de référence à la procédure constitutionnelle. Cependant,

notamment la criminalisation et l’imposition de sanction pénale nécessitent une législation au niveau de la loi nationale, car cette provision n’est pas suffisamment claire384. Le traité est

donc censé passer par une phase de législation afin de s’exécuter sur le territoire d’un État partie. Une autre remarque sur l’ambigüité de cette provision est l’expression sur les mesures

« qui sont appropriées ». Son modèle est l’article 14 du protocole amendé de la CCAC, mais il

a permis à un État partie une liberté considérable385.

237. Pour le secrétariat de cette convention, une UAA de la Convention offre un soutien administratif professionnel à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel et à ses

États parties. Le CIDHG a établi l’UAA sur la base d’un mandat délivré en 2001 par les États parties. Selon ce mandat, l’UAA offre son soutien au président de la Convention, aux coprésidents des Comités permanents et aux États parties pour atteindre leurs objectifs et pour assurer le bon fonctionnement de la Convention386. Cette cellule dédiée a plusieurs fonctions à exécuter, et à cette fin, la troisième Assemblée des États parties a approuvé le Document du Président sur l’établissement d’une UAA, mandatant le CIDHG pour établir cette unité en

382 La provision de l’article 2 traite la définition de « mine antipersonnel », « mine », « disposition anti manipulation », « transfert » et « zone minée ».

383 Le premier alinéa de l’article 3 indique que « [n]onobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de

techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.» Cependant le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis. ».

384Beaucoup d’états adoptent le principe de « Nulla crimen sine lege ». À titre d’exemple, la constitution japonaise exige l’application nationale du traité dans une forme de provision pénale, même en cas de traité « auto-exécutoire », conformément à ce principe.

385 MASLEN (Stuart), Commentaries arms control treaties Volume I: Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Productions, and the transfer of Anti-Personnel Mines and their Destruction, Oxford, OUP, 2005, p.260.

386Unité d’appui à l’application, Aperçu général,

Disponible sur [http://www.apminebanconvention.org/fr/unite-dappui-a-lapplication/en-bref/] (consulté le 12 Décembre 2011).

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2001.387 Il est à noter que l’UAA composée de quelques personnes, souffre toujours d’un

manque de ressources humaines.

238. En ce qui concerne l’organe de décision politique, l’Assemblée générale assume la

responsabilité principale. Les États parties se réunissent régulièrement afin d’« examiner toute

question concernant l’application ou la mise en œuvre de la convention y compris « le

fonctionnement et l’état de la présent convention »388. On dénombre 12 sessions de

l’assemblée générale jusqu’à la fin 2012. Selon la provision, le Secrétaire Général peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire des États parties en vertu des conditions

prescrites dans l’article 5. Il faut bien noter aussi qu’une gamme variée d’observateurs est prévue. Comme à l’ONU, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes,

organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes, sont présentes.

239. Comment cette convention prévoit-elle le régime de vérification ? Pour répondre à cette

question, mieux vaut examiner l’article 8 qui indique l’« aide et éclaircissement au sujet du respect des dispositions ». Cet article montre un esprit de coopération où les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de la présente Convention. C’est ainsi qu’un processus d’éclaircissement se déclenche et que « [l]’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États partie concernés». C’est prévu aussi une obligation de la coopération

entre les États parties à l’examen de la question.

240. Selon le paragraphe 8, « [s]i de plus amples éclaircissements sont nécessaires,

l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, autorisera l’envoi d’une mission d’établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des États

387APLC/MSP.3/2001/L.6, Appui à l’application de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, Assemblée des États parties à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du

transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Troisième Assemblée Managua, 18-21 septembre 2001 a adopté ce mandat d’UAA.

388Les paragraphes de l’article 1 indique «a) le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;

b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention ;

c) la coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 ;

d) la mise au point de technologies de déminage ;

e) les demandes des États parties en vertu de l’article 8 ;

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parties présents et votants ». Il s’agit d’une mission d’établissement des faits « composée d’un

maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10 ». Elle est compétente à recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d’autres lieux

directement liés en cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle

de l’État partie sollicité ». Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des

privilèges et immunités prévus par l’article 6 de la Convention sur les privilèges et immunités

des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946389. C’est une sorte d’inspection sur place et

ainsi peut-elle mener des vérifications en cas de non-respect de cette convention.

241. Par rapport au règlement des différends, cette convention prévoit, en premier lieu, la consultation et la coopération entre les parties en litige, mais elle reconnaît aussi le droit au

recours à l’Assemblée des États parties en litige. En tant qu’organe qui peut contribuer à la

résolution d’un litige, cette convention ne recommande pas le recours à la CIJ comme dans les cas des CABT, CAC et TICE390alors que l’Assemblée des États joue un rôle essentiel « par

tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices ». Malgré cette provision pour le règlement des différends, les parties au litige peuvent recourir à la CIJ en cas de besoin. Puisque le texte en anglais utilise la phrase « may bring any such dispute before the Meeting of the States Parties », on peut estimer qu’il n’exclut pas la possibilité de recours

à la CIJ.

242.En ce qui concerne l’amendement, un État partie peut proposer un projet d’amendement à tout moment après l’entrée en vigueur de cette convention. La requête d’amendement doit se

qualifier d’une majorité d’États qui « notifient au dépositaire, au plus tard de 30 jours après la

diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi »391, et il

s’ensuit qu’«une conférence d’amendement pourrait se convoquer à laquelle l’ensemble des

États parties seront conviés ». Elle se tiendrait immédiatement après une Assemblée des États

parties ou une Conférence d’examen. Comme la coutume de la Charte de l’ONU pour la prise

389L’article 4 de ce traité dispose que « [l]es représentants des Membres auprès des organes principaux et

subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l’exercice

de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants : a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction.

390 MASLEN (Stuart), Commentaries arms control treaties Volume I: Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Productions, and the transfer of Anti-Personnel Mines and their Destruction, Oxford, OUP, 2005, pp.268-269.

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de décision sur la question de fond veut qu’elle soit adoptée « à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants », la provision de cette convention utilise la même modalité.

243. Comme la majorité des accords dans le domaine du désarmement et de la

non-prolifération, l’article 12 prévoit cinq ans d’intervalle entre les conférences d’examen. La première conférence se tient cinq ans après l’entrée en vigueur de cette convention, mais à partir de la deuxième conférence, la conférence d’examen est convoquée « pourvu que

l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans »392. Un caractère intéressant est que cette convention définit précisément le but de la conférence de

l’examen tel que «de revoir le fonctionnement de l’état de la présente Convention »393. En ce

qui concerne la participation à la conférence d’examen, «les Nations Unies, d’autres

organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales » peuvent

y prendre part sous d’autres conditions de participation.

244.En ce qui concerne l’entrée en vigueur de cette convention, la condition nécessaire est un

délai de six mois « au cours duquel le 40ème instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion » sont satisfaits. Par contre pour un amendement à la présente Convention, la condition pour valider la proposition de l’amendement est l’acceptation tacite, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des États parties. Un caractère intéressant est la provision pour l’application à titre provisoire394.

Même avant l’entrée en vigueur de cette convention, son obligation fondamentale s’applique

à un État qui déclare son acceptation de l’application à titre provisoire, à l’exception de l’obligation « à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction» indiqué

au deuxième paragraphe de l’article 1.

392 Le premier alinéa de l’article 12 dispose ainsi.

393Le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que « [l]a Conférence d’examen aura pour buts :

a) de revoir le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;

b) d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées ;

c) de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l’article 5 ; et

d) d’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l’application de la présente

Convention ».

394L’article 18 de cette Convention dispose qu’ «[u]n État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’article 1, en attendantl’entrée en vigueur de la présente Convention. ».

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245. Cette convention a une durée illimitée comme les autres conventions tandis que le droit de retrait est garanti « dans l’exercice de sa souveraineté nationale ». Il nécessite la notification « à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies » avec un préavis de six mois. Toutefois, il faut bien noter que le droit de

retrait n’est pas sans aucune limite sur deux points. Premièrement, si « l’État partie qui se

retire est engagé dans un conflit armé », le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé, même si toutes les conditions procédurales sont remplies395. Deuxièmement, le retrait

n’exempte pas du « devoir des États de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international », et les États parties concernés doivent respecter le droit international applicable.

Section 3 : La convention des armes à sous-munitions - le désarmement à caractère humanitaire

246. Cette convention est constituée d’un préambule et de 23 articles sans protocole additionnel. Si l’on présente tout d’abord une première lecture de ce préambule, on s’aperçoit de son accentuation sur l’esprit du droit humanitaire à trois reprises, et des préoccupations par les actions sur la vie humaine396. C’est ainsi que l’énoncé du dernier préambule déclare solennellement que « [s]e fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de

choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité ». Par ailleurs, la convention déclare aussi les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent, en tout temps, faire la

distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens à caractère

civil et les objectifs militaires, en réaffirmant un concept central de droit du conflit armé.

247. Pour les éléments du préambule, aussi faut-il bien noter que les instruments importants y sont inclus. On assiste à un important appui international en faveur de la Convention sur les mines antipersonnel, au lieu du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (annexé à la

395Le paragraphe 3 de l’article 20 dispose ainsi.

396 Le premier paragraphe du préambule indique le fait que « les populations civiles et les personnes civiles

continuent d’être les plus durement touchées par les conflits armés » et le troisième préambule indique que « les

restes d’armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, y compris par la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction post-conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des personnes

déplacées à l’intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des conséquences néfastes sur les efforts nationaux et

internationaux dans les domaines de l’établissement de la paix et de l’assistance humanitaire et ont d’autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses années après l’utilisation de ces armes». Ainsi

mentionne le quatrième paragraphe « les dangers que représentent les importants stocks nationaux d’armes à

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Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui

peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme

frappant sans discrimination) afin d’améliorer son lien étroit avec la protection des civils. Par ailleurs, deux résolutions du CS, dont S/RES/1325 « sur les femmes, la paix et la sécurité »397 et S/RES/1612 « sur les enfants dans les conflits armés »398. Elles ont un lien étroit avec le problème de bombes à sous-munitions, car on peut constater qu’une majorité de victimes sont des enfants et des femmes.

248. Le premier article qui indique les « obligations générales et le champ d’application » souligne une obligation générale, présente au premier paragraphe, identique à celle de la CMAP. Cependant, une différence claire entre les champs d’application de ces conventions CMAP apparait. L’obligation de la CSM «s’applique, mutatis mutandis, aux petites bombes

explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un lanceur fixé

à un aéronef »399, mais cette convention ne s’applique pas aux mines400. Elle est ainsi exclue

de la portée de l’interdiction. Afin de résoudre ces problèmes techniques pour l’opérativité de cette convention, l’article 2 offre une gamme élargie de définitions pour cette convention relative aux armes à sous-munition401. Il est à noter que certaines définitions sont assez compliquées, par exemple, le terme même d’« armes à sous-munitions ».

249. La définition d’« armes à sous-munitions » est « une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives ». Cependant elles s’accompagnent d’une série d’engins qui sont encore très utiles pour une opération militaire, et sont pourtant exclus402. Comme pour la CMAP, la disposition de définition sert à l’efficacité d’opérations d’obligation générale, mais cette provision couvre l’obligation additionnelle, i.e. stockage et

destruction des stocks (article 3), dépollution et destruction des restes d’armes à sous

397 S/RES/1325 (2000), 31 Octobre 2000.

398 S/RES/1612 (2005), 26 Juillet 2005.

399Le deuxième paragraphe de l’article 2 dispose ainsi.

400Le troisième paragraphe de l’article 2 dispose ainsi.

401L’article 2 dispose qu’une série de définitions de « victimes d’armes à sous-munitions », « arme à sous-munitions », « sous-munition explosive », « arme à sous-sous-munitions ayant raté », « sous-munition non explosée », « armes à sous-munitions abandonnées », « restes d’armes à sous-munitions », « transfert », « mécanisme

d’autodestruction », « auto-désactivation », « zone contaminée par les armes à sous-munitions », « mine », « petite bombe explosive », « lanceur, poseur » et « petite bombe explosive non explosée ».

402La définition d’ « arme à sous-munitions » a exclu, entre autres, comme ci-dessous :

(a) une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;