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Les armes classiques et ses restrictions par rapport au droit humanitaire

Les accords sur les armes conventionnelles

Section 1 Les armes classiques et ses restrictions par rapport au droit humanitaire

Chapitre II

Les accords sur les armes conventionnelles

215. Le champ d’application des armes conventionnelles est très élargi, à partir des armes à

feu jusqu’aux avions militaires, chars, etc... C’est-à-dire, toutes les catégories d’armes, excepté les ADM. À titre d’exemple, l’ONU a essayé de classer les armes conventionnelles en sept catégories dans le système appelé « le Registre des armes classiques »356 . Les ALPC vont être traitées ultérieurement dans le titre trois, et ne sont pas incluses dans ce système. Cependant ce registre peut fournir un bon repère pour la définition des armes

conventionnelles. D’ailleurs, à cause de son effet destructif et de son coût politique, l’utilisation des ADM a tendance à être évitée. C’est ainsi que les armes conventionnelles sont

plus fréquemment utilisées dans les conflits armés, et on ne peut pas ignorer l’importance du

désarmement des armes conventionnelles.

Section 1 : Les armes classiques et ses restrictions par rapport au droit humanitaire

356 A/52/316, 29 Août 1997, p.69.

Dans ce document, l’appendice I explique les catégories de matériel et définitions pour ce registre des armes

classiques comme suivant : [I. Chars de bataille

Véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs dotés d’une grande mobilité tout terrain et d’un

niveau élevé d’autoprotection, pesant au moins 16,5 tonnes métriques à vide, équipés d’un canon principal à tir direct à grande vitesse initiale d’un calibre d’au moins 75 mm

II. Véhicules blindés de combat

Véhicules à chenilles ou à roues automoteurs dotés d’une protection blindée et d’une capacité tout terrain, soit a) conçus et équipés pour transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus, soit b) équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre d’au moins 12,5 mm ou d’un lanceur de missiles.

III. Systèmes d’artillerie de gros calibre

Canons, obusiers, systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon et d’un obusier, mortiers ou

systèmes de lance-roquettes multiples, capables de prendre à partie des objectifs au sol, essentiellement par des

tirs indirects, d’un calibre de 100 mm et plus.

IV. Avions de combat

Aéronefs à voilure fixe ou à flèche variable conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de

destruction, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de guerre électronique, de suppression de défense aérienne ou de reconnaissance. Les « avions de combat » n’incluent pas les aéronefs d'entraînement élémentaire à moins qu’ils ne soient conçus, équipés ou modifiés comme décrit plus

haut.

V. Hélicoptères d’attaque

Aéronefs à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des objectifs au moyen d’armes

guidées ou non guidées antichars, air-surface, air-sous-mer ou air-air, et équipés d’un système intégré de contrôle

de tir et de visée pour ces armes, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de reconnaissance ou de guerre électronique.

VI. Navires de guerre

Navires ou sous-marins armés et équipés à des fins militaires d’un tonnage normal de 750 tonnes métriques ou plus, et ceux d’un tonnage normal inférieur à 750 tonnes métriques, équipés pour lancer des missiles ayant une

portée d’au moins 25 kilomètres ou des torpilles de portée identique.]

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216. La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes

classiques, qui peuvent être considérés comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, connue sous nom de « Convention sur certaines armes classiques (CCAC) », trouve son origine dans la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, à la seconde Convention de La Haye 1899 et à la quatrième de 1907. Les origines plus proches

sont liées à l’action du Comité International de la Croix Rouge, en 1956. Ce comité avait élaboré un projet. Par la suite, la conférence du CICR, et l’AG des Nations Unies de décembre

1968 a reposé le problème357. Le but de cette convention et de ses protocoles a visé à réaliser la restriction des armes classiques du point de vue du droit humanitaire.

217. Elle est initialement conçue comme une convention avec trois protocoles358, tout en étant complétée ultérieurement, au fil du progrès scientifique des armes classiques. Il s’agit d’une

convention-cadre à laquelle ont été annexés des protocoles, cette structure ayant été choisie

pour en assurer la souplesse à l’avenir. C’est la raison pour laquelle le texte de la Convention

ne contient que des dispositions générales. Toutes les dispositions relatives aux interdictions ou restrictions de l’emploi de certains types particuliers d’armes font l’objet des Protocoles

annexés à la Convention359. La CACC est donc un accord-cadre avec 5 protocoles, et le projet de sixième protocole fut négocié à l’occasion de la 4ème Conférence d’examen pour le projet de sixième protocole sur la bombe à sous-munitions360.

218. Le préambule de la CACC énonce son caractère en provenance du droit humanitaire. Le

premier paragraphe rappelle tout d’abord l’obligation de tous les Membres des Nations Unies

décrits à l’alinéa 4 de l’article 2 sur l’interdiction au recours à la force « dans ses relations internationales », et deuxièmement « le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets hostiles », puis troisièmement « le principe du droit international selon

357 LAVEILLE (Jean-Marc), Droit international du Désarment et de la maîtrise des armements, Paris, Le Harmattan, 1997, p.290.

358 Les trois protocoles initialement supplémentés sont le Protocole I relatif aux éclats non localisables, le

Protocole II sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi, des mines, pièges et autres dispositifs et le Protocole III sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires. S’ajoute aussi Le Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes et Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996,

communément désigné « Protocole II modifié ») et le Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre.

359 Convention sur certaines armes classiques :

Disponible sur [http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4 C1257180004B1B30#] (consulté le 25 mai 1012)

360 Draft Protocol on cluster munitions Submitted by chairperson, Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, 13 Aoute 2011.

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lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ». Étant un accord dans le domaine du désarmement, ce préambule fait référence à

l’importance de « poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous contrôle international strict et efficace ».

219. La CACC n’a pas décrit l’obligation fondamentale dans la convention elle-même, mais la renvoie aux Protocoles supplémentaires. Cependant, elle définit les « champs

d’application» indiqués dans l’article premier et les « relations avec d’autres accords internationaux » désignés par l’article 2. Ce dernier indique l’interprétation de cette

Convention qui ne diminue pas « d’autres obligations imposées aux Hautes parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé ». Il est intéressant que cette disposition utilise le mot « diminuer » au lieu d’un mot fréquemment

utilisé comme « s’acquitter», qui peut effacer l’effet d’obligation. En ce qui concerne le champ d’application, cette Convention s’applique « en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé »361 et « dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute partie contractante ». Son application en temps de paix est donc hors de portée.

220.D’ailleurs, en principe, cette convention ne s’applique pas « dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des

Hautes parties contractantes » et les conflits internes sont hors de portée de cette Convention. Il y a les dispositions qui excluent les cas invoquant « pour porter atteinte à la souveraineté

d’un État ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État ». Il œuvre « pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit ». La CACC a donc une limite géographique.

361Le paragraphe 1 de l’article 1 indique que « [l]a présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole additionnel I aux Conventions » et le premier alinéa du premier article décrit que « [l]En dehors des

dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de

guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,

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221.La CACC n’a pas de provision à son application nationale de manière précise. Toutefois,

en considérant son caractère juridiquement contraignant pour les Hautes Parties contractantes

qui prévoient de l’appliquer à leur gouvernement ou à leur armée, il est naturel que cette convention nécessite elle-même des mesures pertinentes d’application nationales, conformément aux règles constitutionnelles respectives. L’article 6 n’indique que leur

obligation « à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées ». Cette

provision fonctionne donc pour l’application nationale de la CACC et ses protocoles.

222. La CACC n’a pas de provision dédiée à l’organisation de secrétariat, cependant le

BADNU, notamment le bureau de Genève dans lequel l’« Unité d’appui à l’application

(UAA), ou Implementation Support Unit (ISU) dénommé en anglais »362s’est créée, joue un rôle de secrétariat. L’Unité est composée du personnel du Service de Genève du BADNU, qui

sera financée par les États sur la base des coûts estimatifs des réunions tenues au titre de la Convention sur certaines armes classiques. En tant qu’organe de décision politique, la Réunion des Hautes Parties contractantes est la première par ordre d’importance, cependant les travaux sont menés sous forme de Groupe d’Experts Gouvernementaux. Les tâches sont

entre autres de « [f]ournir un appui administratif aux réunions dont la tenue a été décidée par les Hautes Parties contractantes à la Convention, au Protocole II modifié et au Protocole V, et préparer les documents nécessaires à cette fin »363 .

223. Étant une convention cadre, la CACC traite du fonctionnement de la convention d’une

manière générale. Elle manque de mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect des dispositions du traité et de règlement des différends. Au fur et à mesure de

l’application de la CACC, l’idée de mécanismes fut proposée à plusieurs reprises. La

troisième Conférence a décidé d’établir un mécanisme de contrôle du respect applicable à la

362 CCW/MSP/2009/5, 20 Novembre 2009, para.34, p.7.

Sur la base du paragraphe 34 dans le rapport de Réunion des Hautes parties contractantes à la convention sur

l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination, cette cellule d’appui s’est créée.

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convention364, et conformément à cette décision, les Hautes Parties s’engagent « à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou suivant d’autres procédures internationales librement

choisies ». Sa mission principale est de lever « toutes préoccupations qui pourraient exister au

sujet de l’exécution de leurs obligations juridiques ou de régler tout problème ».

224. Ce mécanisme de contrôle du respect fut renforcé à la réunion« [c]onformément à la

décision de la troisième Conférence d’examen sur l’établissement d’un mécanisme de

contrôle du respect des dispositions applicable à la Convention et à ses protocoles, la Réunion des Hautes Parties contractantes a décidé d’inscrire la question de l’état de l’application et du respect de la Convention et de ses protocoles à l’ordre du jour des réunions annuelles des

Hautes parties contractantes. La Réunion a aussi adopté les formules de présentation de rapports figurant dans l’annexe VI et a recommandé aux Hautes Parties contractantes de les employer pour présenter leurs rapports nationaux »365. Ce système peut servir aussi de mesure de confiance car les Hautes parties contractantes peuvent connaître mutuellement les états de l’inventaire des armes conventionnelles d’autres états.

225. En ce qui concerne le mécanisme d’examen du traité, le paragraphe 3, alinéa a), de l’article 8 indique que « [s]i, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article, toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l’application de la Convention et des protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amendement à la présente Convention et aux protocoles existants ». En respect de la coutume des accords dans le domaine du désarmement, la Conférence

d’examen pour la CACC s’est tenue tous les 5 ans à Genève, à partir de 2001.

226. Par ailleurs, l’article 8 indique aussi le règlement d’amendement de la CACC dans le

premier paragraphe qui garantit le droit de proposer des amendements « à la présente

364 CCW/CONF.III/11(Part II) Annexe II, p.15.

Décision relative à un mécanisme de contrôle du respect des dispositions applicable à la Convention sur

l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérés comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

365 CCW/MSP/2007/5, 3 décembre 2007, paras.31- 32, p.9.

Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de

certaines armes classique qui peuvent être considérés comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

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convention ou à l’un des quelconques protocoles ou annexes »366. La procédure nécessaire est

la communication de toute proposition d’amendement à la présente. Les Hautes Parties

contractantes, « en demandant s’il y a lieu de convoquer une conférence pour l’examiner », et

« [s]i une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées »367. C’est ainsi qu’« [a]près l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut, à tout moment, proposer des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques sur lesquelles les protocoles annexés existants ne portent pas »368.

227.En ce qui concerne le mécanisme d’examen de la CACC, le paragraphe 3, alinéa a) et c)

de son article 8 décrivent le déclenchement automatique de provision après l’entrée en

vigueur de ce traité « si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article, toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence »369. C’est ainsi que la Réunion des Hautes Parties contractantes se

tient alors automatiquement dans le même intervalle, donc en 2001, 2006 et 2011 afin

d’examiner le fonctionnement de la CACC. On observe que la coutume de l’intervalle de cinq ans pour la conférence d’examen dans ce domaine est bien respectée.

228. La CACC n’a pas de provision de durée illimitée. Toutefois, Elle est censée avoir une

durée quasiment illimitée en cas de non contestation, car cette convention est dotée d’une

provision de dénonciation370, et il n’y a pas de provision pour terminer la validation de cette

366 Alinéas a) du paragraphe 1 du article 8 indique ainsi règle générale d’amendement.

367Alinéas b) du paragraphe 1 du article 8 indique que « [c]ette conférence pourra convenir d’amendements qui

seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties

contractantes et les amendements à un protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties

contractantes qui sont liées par ce protocole ».

368 Le même mécanisme de convocation de la conférence s’applique à traiter la proposition des protocoles

additionnels pour que le régime de la CACC puisse couvrir le progrès scientifique des armes classiques nouvellement inventés etc..

369Le même article dispose que « [l]adite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocation d’une nouvelle conférence à la demande d’une Haute Partie contractante au cas où, après une

période similaire à celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 du présent article ».

370 FUJITA (Hisakazu), Droit international du désarmement, Tokyo, Nihonhyoron-sha, 1985, p.302.

Selon cet auteur, le mot « dénonciation » s’emploie au sens presque identique que le mot « retrait », sans

aucune différenciation d’usage. Cependant, en général l’emploi du mot « dénonciation » se trouve fréquemment

dans des accords bilatéraux. Par contre, le mot « retrait » se trouve dans des accords multilatéraux. Il s’ensuit que

la dénonciation a effet de terminer des accords bilatéraux tandis que la « dénonciation » et le « retrait » signifient

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Convention. Relativement à la dénonciation, la CACC garantit la possibilité de « dénoncer la présente Convention ou l’un des quelconques protocoles annexés en notifiant sa décision au Dépositaire ». Si l’on essaie d’y regarder de plus près, on constate une différence claire en comparaison à la dénonciation/retrait d’autres traités du désarmement car la dénonciation de

cette convention prévoit une certaine limitation, telle qu’en considérant le caractère du droit

humanitaire. Par ailleurs, l’alinéa 5 de l’article 60 de la CVDT ne permet pas «d’extinction ou suspension de l’application comme conséquence de violation »371.

229.En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la CACC, il est nécessaire d’avoir « neuf mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion », alors que « [c]hacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt États auront notifié leur consentement »372.

S’agissant des modes d’expression du consentement à être lié par un traité, on peut dire que la convention cadre nécessite une formule officielle, indiquée par l’article 11 de la CVDT373, tandis que la notification de consentement par une méthode simplifiée est suffisante pour

l’entrée en vigueur des protocoles additionnels. Cependant, pour la condition d’entrée en

vigueur, non seulement la convention cadre mais aussi le protocole additionnel nécessitent vingt États.

230.En vue d’opérations substantielles du régime de la CACC, le protocole additionnel joue un rôle important, mais on reconnaît aussi les limites d’application de ce régime, s’agissant

des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions. Quand la communauté internationale a réagi au problème humanitaire provoqué par les mines antipersonnel, la

réunion des Hautes Parties contractantes s’est tenue pour la négociation d’amendement du

protocole II, et le protocole amendé fut adopté en 1996. Mais on assiste à une déception où cet

amendement ne peut pas interdire l’emploi de mines antipersonnel bien qu’il ait renforcé, par

371 FUJITA (Hisakazu), Droit international du désarmement, Tokyo, Nihonhyoron-sha, 1985, p.313.