• Aucun résultat trouvé

Contrôles sur la production de vin

Dans le document Remarques générales (Page 151-154)

8.32 Afin de cumuler des données et d'exercer un contrôle sur les volumes de production et de vente de vin, un rapport des activités viti-vinicoles est exigé des fabricants de vin depuis janvier 1987. Le Ministère a effectué deux inspections auprès de ceux-ci, en 1987 et en 1989, cette dernière dans le but de s'assurer que les rapports étaient complétés adéquatement.

8.33 Le Ministère n'a pas établi de critères pour analyser les renseignements fournis par les fabricants, ni déterminé les modalités des interventions qui pourraient être nécessaires à la suite de ces analyses. Les rapports mensuels des fabricants sont essentiellement compilés et conservés en prévision de mandats d'inspection.

8.34 Notre examen des rapports de l'année 1989 n'a pas relevé de preuve documentaire indiquant qu'un suivi ait été effectué par le Ministère afin d'obtenir des justifications de la part des fabricants sur les écarts de volumes suivants:

− Taux de perte annuels de volume de vin en vrac. Ceux-ci varient, selon les fabricants, de 0,4 p. cent à 4,2 p. cent;

− Variations importantes entre le volume de vin en vrac embouteillé et le volume de vin entreposé;

152 Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie

− Ventes et dons dépassant le stock disponible pour un mois donné.

8.35 En général, l'information contenue dans les rapports des activités viti-vinicoles n'est pas comparée avec les données détenues par d'autres intervenants gouvernementaux. Par exemple, le Ministère ne corrobore pas ses données sur les dons ou les promotions auprès de la Régie des permis d'alcool du Québec, pas plus que les volumes de ventes auprès de la Société des alcools du Québec.

8.36 En l'absence d'analyse des rapports reçus ou de validation auprès d'autres sources, les gestionnaires ne disposent pas de l'information nécessaire pour recommander, le cas échéant, la portée ni le moment des interventions à effectuer.

8.37 Le Ministère devrait améliorer son système de contrôle des activités des fabricants de vin.

Commentaire du Ministère: « Le Ministère a agi par étape dans le dossier contrôle. Dès 1984, il exigeait les états financiers annuels de tous les détenteurs de permis industriels. En 1987, il a implanté le rapport viti-vinicole auprès des détenteurs de permis de fabricant de vin, y compris les fabricants de cidre. Il a également procédé à une première inspection à l'automne 1987 et a récidivé à l'été 1989. Il a également demandé aux détenteurs de permis de production artisanale de soumettre un rapport mensuel de leurs activités.

« Fort de cette information obtenue par le biais des états financiers annuels, des rapports d'activités mensuels et des inspections, le Ministère prévoyait se doter d'un règlement sur la production qui lui permettrait, notamment, de:

« a) Normaliser les étapes de production des boissons alcooliques comme cela est déjà en vigueur pour le cidre (Règlement sur le cidre);

« b) Définir les critères d'analyse de l'information soumise par les fabricants;

« c) Établir les modalités d'intervention requises dans ce genre de situation.

« Avant que les rapports viti-vinicoles ne soient véritablement en place et rodés et que les résultats d'inspection ne soient analysés et interprétés, le Ministère ne pouvait statuer sur des critères d'analyse qui auraient pu être erronés et porter préjudice aux fabricants.

« Quant à la corroboration des données entre le Ministère, la Régie des permis d'alcool du Québec et la Société des alcools du Québec, il s'agit là également d'une démarche souhaitable qui a été expérimentée durant la période visée, mais qui n'a pas été mise en application durant cette période en l'absence de système cumulatif et périodique à la Régie des permis d'alcool du Québec en ce qui touche les dons et promotions et, faute d'un système compatible à la Société des alcools du Québec. Cette dernière regroupe ses données sur des périodes différentes des producteurs et à des fins strictement commerciales. La mise en place d'un tel système gouvernemental devrait maintenant être facilitée par le transfert, en juin 1990, du mandat de contrôle des boissons alcooliques à la Régie des permis d'alcool du Québec.

« D'autre part, cette concentration de mandats à la Régie des permis d'alcool du Québec, qui aura pour effet de rassembler sous une même autorité plus de données pertinentes, permettra la mise en place d'un suivi plus efficace des opérations des détenteurs de permis. »

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie 153

Attestation d'authenticité de l'origine du vin

8.38 Les gestes posés par le Ministère quant à l'attestation de l'authenticité de l'origine du vin ne sont pas toujours conformes à ce que prévoient le règlement et la directive sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin.

8.39 Selon ce règlement et cette directive, le fabricant qui désire utiliser des mentions d'origine sur les étiquettes apposées sur ses produits doit obtenir du Ministère une attestation d'authenticité de l'origine.

Cette mention d'origine certifie la provenance du vin et ne peut être émise qu'après la réception d'un certificat du pays exportateur, le contrôle de cette origine par le Ministère et enfin, après la réception d'un rapport de contrôle de la qualité produit par la Société des alcools du Québec. Le règlement stipule de plus que dans le cas de mélange de vins provenant d'un même pays, les fabricants désirant utiliser des mentions d'origine doivent déclarer au Ministère la proportion de chacun de ceux-ci.

8.40 Le Ministère n'exige pas cette information relativement aux mélanges de vins provenant d'un même pays. De plus, les gestes posés par le Ministère ne sont pas conformes aux exigences de la directive entre autres en ce qui concerne le vin importé en vrac et mis en bouteilles ou en fûts au Québec.

À titre d'exemples:

8.41 Identification du scellé. Le fabricant doit s'assurer que le fournisseur étranger scelle la citerne de vin au point d'expédition et note l'identification des scellés sur les documents d'accompagnement à transmettre au Ministère. Or, ce dernier n'exige pas l'identification du scellé sur ces documents et, lorsqu'elle y figure, il n'en effectue aucune vérification à l'arrivée du vin au Québec. Ce contrôle est essentiel pour que le Ministère puisse avoir l'assurance de l'origine du vin.

8.42 Surveillance du bris du scellé et du prélèvement des échantillons. À l'arrivée d'un vin d'origine en vrac, une analyse chimique est effectuée sur des échantillons de ce vin. Les résultats de cette analyse, comparés par la suite avec les résultats d'analyse d'échantillons prélevés à la bouteille, permettent d'attester l'origine du vin embouteillé.

8.43 Un représentant du Ministère doit assister au bris du scellé et au prélèvement des échantillons.

Selon un rapport interne de 1989-1990, cette supervision n'est exercée que trois fois sur cinq. Dans les autres cas, le bris du scellé et le prélèvement des échantillons sont effectués par le fabricant; les échantillons sont ensuite remis au Ministère.

8.44 Ventes de vin d'origine hors Québec. Dans les cas d'expédition hors Québec de vins d'origine reçus en vrac et embouteillés au Québec, le fabricant doit faire parvenir au Ministère une déclaration d'expédition au moins trois jours ouvrables avant l'expédition du vin. Le Ministère peut prélever des échantillons à la bouteille chez le fabricant afin d'authentifier ce vin comme étant un vin d'origine. Or, ces mesures d'attestation d'authenticité de l'origine du vin ne sont pas appliquées.

8.45 Les gestes posés par le Ministère en vue de l'attestation d'authenticité de l'origine du vin devraient être conformes au Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin.

Commentaire du Ministère: « Les obligations de déclarer au Ministère tout mélange de vins d'un même pays effectué par un fabricant et d'identifier les scellés sur les documents d'accompagnement à transmettre au Ministère, ne nous apparaissent plus nécessaires.

154 Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie

« En effet, l'analyse de la qualité et de l'origine du vin effectuée par la Société des alcools du Québec pour le Ministère permet d'atteindre les mêmes résultats en matière d'attestation de l'authenticité d'origine du produit. Cette norme réglementaire devrait donc être modifiée afin d'obliger le fabricant à faire une telle déclaration uniquement sur demande du Ministère (Régie des permis d'alcool du Québec, article 9 du décret no 2166-83).

« Également, l'obligation de déclarer au Ministère toute expédition de vin hors du Québec par un fabricant devrait être modifiée de façon à l'exiger uniquement lorsqu'une telle déclaration est exigée par l'importateur afin de ne pas alourdir inutilement les exigences réglementaires.

« Ceci nous apparaît particulièrement opportun face à une éventuelle libre circulation des vins entre les provinces et à l'accord de libre-échange maintenant en vigueur. »

Dans le document Remarques générales (Page 151-154)

Documents relatifs